codede procĂ©dures civiles beninois. Loi n° 2008-07 portant code de procĂ©dure civile, commerciale, sociale et administrative. LâAssemblĂ©e Nationale a dĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ© en sa sĂ©ance du 16 octobre. Article 1er : Les dispositions du prĂ©sent code sâappliquent devant les juridictions statuant en matiĂšres civile, commerciale, sociale
La procĂ©dure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y dĂ©fendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exĂ©cuter » POTHIER, TraitĂ© de procĂ©dure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure. ==> PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale Lorsquâun litige exige quâune solution, au moins provisoire, soit prise dans lâurgence par le juge, une procĂ©dure spĂ©cifique dite de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par la loi. Elle est confiĂ©e Ă un juge unique, gĂ©nĂ©ralement le prĂ©sident de la juridiction qui rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. Lâarticle 484 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă la demande dâune partie, lâautre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă un juge qui nâest pas saisi du principal le pouvoir dâordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. » Il ressort de cette disposition que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente trois caractĂ©ristiques Dâune part, elle conduit au prononcĂ© dâune dĂ©cision provisoire, en ce sens que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne se prononce pas sur le fond du litige. Lâordonnance rendue en rĂ©fĂ©rĂ© nâest donc pas dĂ©finitive Dâautre part, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© offre la possibilitĂ© Ă un requĂ©rant dâobtenir du Juge toute mesure utile afin de prĂ©server ses droits et intĂ©rĂȘts Enfin, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, Ă la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, placĂ©e sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer quâaprĂšs avoir entendu les arguments du dĂ©fendeur Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, juge de lâurgence, juge de lâĂ©vidence, juge de lâincontestable, paradoxalement si complexes Ă saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilitĂ© propre est Ă la mesure du pouvoir quâil exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation toujours prĂ©sent et toujours disponible ⊠il fait en sorte que lâillicite ne sâinstalle et ne perdure par le seul effet du temps qui sâĂ©coule ou de la procĂ©dure qui sâĂ©ternise ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne doit cependant pas faire oublier lâintĂ©rĂȘt de la procĂ©dure Ă jour fixe qui rĂ©pond au mĂȘme souci, mais avec un tout autre aboutissement le rĂ©fĂ©rĂ© a autoritĂ© provisoire de chose jugĂ©e alors que dans la procĂ©dure Ă jour fixe, le juge rend des dĂ©cisions dotĂ©es de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au fond. En toute hypothĂšse, avant dâĂȘtre une technique de traitement rapide aussi bien de lâurgence que de plusieurs cas dâĂ©vidence, les rĂ©fĂ©rĂ©s ont aussi Ă©tĂ© le moyen de traiter lâurgence nĂ©e du retard dâune justice lente. Reste que les fonctions des rĂ©fĂ©rĂ©s se sont profondĂ©ment diversifiĂ©es. Dans bien des cas, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est rendue en lâabsence mĂȘme dâurgence. Mieux encore, lorsquâelle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne dĂ©finitive en fait â en lâabsence dâinstance ultĂ©rieure au fond. En outre, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme applique dĂ©sormais au juge du provisoire les garanties du procĂšs Ă©quitable de lâarticle 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales CEDH, gde ch., arrĂȘt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. Sâaffirme ainsi une vĂ©ritable juridiction du provisoire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi par voie dâassignation. Il instruit lâaffaire de maniĂšre contradictoire lors dâune audience publique, et rend une dĂ©cision sous forme dâordonnance, dont la valeur nâest que provisoire et qui nâest pas dotĂ©e au fond de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e. Lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne tranche donc pas lâentier litige. Elle est cependant exĂ©cutoire Ă titre provisoire. Le recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui nâest quâun juge du provisoire et de lâurgence, nâest possible que dans un nombre limitĂ© de cas Le rĂ©fĂ©rĂ© dâurgence Dans les cas dâurgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie lâexistence du litige en question. On dit Ă cette occasion que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de lâĂ©vidence, de lâincontestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut Ă©galement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui sâimposent pour prĂ©venir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion dâune publication portant manifestement atteinte Ă la vie privĂ©e dâun individu. Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour accorder une provision sur une crĂ©ance qui nâest pas sĂ©rieusement contestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut enjoindre une partie dâexĂ©cuter une obligation, mĂȘme sâil sâagit dâune obligation de faire Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire Lorsquâil existe un motif lĂ©gitime de conserver ou dâĂ©tablir avant tout procĂšs la preuve de certains faits dont pourrait dĂ©pendre la solution dâun litige, le juge peut ordonner des mesures dâinstruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent Ă avoir de plus en plus recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, simplement dans le but dâobtenir plus rapidement une dĂ©cision judiciaire, dĂ©tournant ainsi la fonction initiale de cette procĂ©dure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© administratif a Ă©tĂ© introduite dans cet ordre juridictionnel. ==> ProcĂ©dure sur requĂȘte et procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Points communs Monopole des juridictions prĂ©sidentielles Les procĂ©dures sur requĂȘte et de rĂ©fĂ©rĂ© relĂšvent des pouvoirs propres des PrĂ©sidents de Juridiction, Ă lâexception du Conseil de prudâhommes. Absence dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e La procĂ©dure sur requĂȘte et la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ne possĂšdent pas lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcĂ© dâune dĂ©cision provisoire Aussi, appartiendra-t-il aux parties dâengager une autre procĂ©dure afin de faire trancher le litige au fond. EfficacitĂ© de la dĂ©cision Tant lâordonnance sur requĂȘte que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est exĂ©cutoire immĂ©diatement, soit sans que la voie de recours susceptible dâĂȘtre exercĂ©e par le dĂ©fendeur produise un effet suspensif DiffĂ©rences Le principe du contradictoire La principale diffĂ©rence qui existe entre la procĂ©dure sur requĂȘte et la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©side dans le principe du contradictoire Tandis que la procĂ©dure sur requĂȘte dĂ©roge Ă ce principe directeur du procĂšs, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© y est soumise ExĂ©cution sur minute Ă la diffĂ©rence de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui, pour ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, doit prĂ©alablement ĂȘtre signifiĂ©e, point de dĂ©part du dĂ©lai dâexercice des voies de recours, lâordonnance rendue sur requĂȘte est de plein droit exĂ©cutoire sur minute. Cela signifie quâelle peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e sur simple prĂ©sentation, sans quâil soit donc besoin quâelle ait Ă©tĂ© signifiĂ©e au prĂ©alable. Sauf Ă ce que le Juge ordonne, conformĂ©ment Ă lâarticle 489 du CPC, que lâexĂ©cution de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© se fera sur minute, cette dĂ©cision est seulement assortie de lâexĂ©cution provisoire ==> Textes Deux sortes de textes rĂ©gissent les procĂ©dures sur requĂȘte Les dispositions communes Ă toutes les juridictions Les articles 484 Ă 492 du Code de procĂ©dure civile dĂ©terminent Les rĂšgles de procĂ©dures Le formalisme Ă respecter Les voies de recours susceptibles dâĂȘtre exercĂ©es Les dispositions particuliĂšres Ă chaque juridiction Pour le PrĂ©sident du Tribunal judiciaire, il convient de se reporter aux articles 834 Ă 838 du CPC. Pour le Juge des contentieux de la protection, il convient de se reporter aux articles 834 Ă 838 du CPC. Pour le PrĂ©sident du Tribunal de commerce, il convient de se reporter aux articles 872 Ă 873-1 du CPC Pour le prĂ©sident du tribunal paritaire de baux ruraux, il convient de se reporter aux articles 893 Ă 896 du CPC Pour le Conseil de prudâhommes lâarticle 879 qui renvoie aux articles R. 1455-1 et suivants du Code du travail Pour le Premier prĂ©sident de la cour dâappel, il convient de se reporter aux articles 956 et 957 du CPC. I La compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s A La compĂ©tence dâattribution Sâagissant des litiges qui prĂ©sentent un caractĂšre commercial, câest le PrĂ©sident du Tribunal de commerce qui est compĂ©tent pour statuer en rĂ©fĂ©rĂ©. B La compĂ©tence territoriale TrĂšs tĂŽt la jurisprudence a considĂ©rĂ© que le Juge territorialement compĂ©tent pour statuer en rĂ©fĂ©rĂ© est celui-lĂ mĂȘme qui serait compĂ©tent pour connaĂźtre du litige au fond Cass. civ. 4 mai 1910. Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procĂ©dure civile pour dĂ©terminer la compĂ©tence territoriale du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. ==> Principe Ă cet Ă©gard, lâarticle 42 prĂ©voit que, en principe, la juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. Sâil y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure lâun dâeux. Si le dĂ©fendeur nâa, ni domicile, ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou celle de son choix sâil demeure Ă lâĂ©tranger. ==> Cas particuliers Premier cas En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre la juridiction du lieu oĂč est situĂ© lâimmeuble est seule compĂ©tente 44 CPC DeuxiĂšme cas En matiĂšre de succession, sont portĂ©es devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusquâau partage inclusivement 45 CPC Les demandes entre hĂ©ritiers ; Les demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt ; Les demandes relatives Ă lâexĂ©cution des dispositions Ă cause de mort. TroisiĂšme cas Le demandeur peut saisir Ă son choix, outre la juridiction du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur En matiĂšre contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de lâexĂ©cution de la prestation de service ; En matiĂšre dĂ©lictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a Ă©tĂ© subi ; En matiĂšre mixte, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© lâimmeuble ; En matiĂšre dâaliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu oĂč demeure le crĂ©ancier. C Incidence des clauses compromissoires et attributives de compĂ©tence ==> Pour les clauses attributives de compĂ©tence Dans un arrĂȘt du 17 juin 1998, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la clause attributive de compĂ©tence territoriale est inopposable Ă la partie qui saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s demeure donc compĂ©tent nonobstant la stipulation dâune telle clause. ==> Pour les clauses compromissoires La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties Ă un ou plusieurs contrats sâengagent Ă soumettre Ă lâarbitrage les litiges qui pourraient naĂźtre relativement Ă ce ou Ă ces contrats. Principe Lâarticle 1448 du Code de procĂ©dure civile issu du dĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 pose que lorsquâun litige relevant dâune convention dâarbitrage est portĂ© devant une juridiction de lâEtat, celle-ci se dĂ©clare incompĂ©tente sauf si le tribunal arbitral nâest pas encore saisi et si la convention dâarbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Ainsi, en cas de stipulation dâune clause compromissoire le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit se dĂ©clarer incompĂ©tent, ce qui nâest pas le cas en matiĂšre de clause attributive de compĂ©tence. Exception Lâarticle 1449 du Code de procĂ©dure civile dispose que lâexistence dâune convention dâarbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral nâest pas constituĂ©, Ă ce quâune partie saisisse une juridiction de lâEtat aux fins dâobtenir une mesure dâinstruction ou une mesure provisoire ou conservatoire» Lorsque, de la sorte, une partie sollicite lâadoption de mesures conservatoires ou dâinstruction, la stipulation dâune clause compromissoire ne fait pas obstacle Ă la saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s II La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ==> Juge du provisoire Lâarticle 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s nâest pas saisi du principal », en ce sens que les mesures quâil prend nâont quâun caractĂšre provisoire. Aussi, le provisoire emporte-t-il certains effets, Ă commencer par lâabsence dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal de la dĂ©cision ordonnĂ©e, ou encore lâimpossibilitĂ© de concevoir un recours en rĂ©vision contre une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, dĂšs lors quâelle est toujours susceptible dâĂȘtre rapportĂ©e en cas de circonstances nouvelles Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° La consĂ©quence en est que lâordonnance rendue ne sâimpose donc pas au juge du fond qui serait saisi ultĂ©rieurement aux mĂȘmes fins, ce qui, autrement dit, signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne prĂ©judicie pas au principal. Rien nâinterdit au juge saisi au fond de rendre une dĂ©cision diffĂ©rente de celle qui aura Ă©tĂ© prise par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le premier ne sera pas non plus tenu de tenir compte de la solution retenue par le second. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond sont ainsi totalement dĂ©connectĂ©es, raison pour laquelle elles peuvent se succĂ©der ou ĂȘtre concomitantes. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond se succĂšdent Il sâagit de lâhypothĂšse la plus rĂ©pandue Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a rendu une dĂ©cision provisoire qui engendre la saisine de la juridiction au fond Bien que cette saisine au fond ne soit pas nĂ©cessaire, elle sera souvent effectuĂ©e par la partie qui y trouve un intĂ©rĂȘt, en particulier si la dĂ©cision rendue en rĂ©fĂ©rĂ© ne lui est pas favorable La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond sont concomitantes Lorsque lâurgence de la situation ne permet pas dâattendre lâissue de la procĂ©dure engagĂ©e au fond, les parties disposent de la facultĂ© de saisir, en parallĂšle, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Celui-ci rendra alors une dĂ©cision provisoire qui aura vocation Ă sâappliquer tant quâaucune dĂ©cision au fond ne sera intervenue ==> Juge de lâĂ©vidence Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s nâest pas seulement le juge du provisoire, il est Ă©galement le juge de lâĂ©vidence. ConcrĂštement, le pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est limitĂ© Ă ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur trois catĂ©gories de problĂ©matiques juridiques Le statut des biens et des personnes Il sâagit de toutes les questions qui ont trait aux incapacitĂ©s, Ă la filiation, Ă la qualitĂ© de propriĂ©taire ou encore Ă la rĂ©gularitĂ© dâune sĂ»retĂ© rĂ©elle Seul un examen au fond permet de trancher le litige Les actions en responsabilitĂ© Si le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour allouer une provision Ă une partie, il ne dispose pas du pouvoir dâoctroyer des dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration dâun prĂ©judice dont se prĂ©vaudrait le demandeur V. en ce sens 2e civ., 11 dĂ©c. 2008, n° 07-20255. La raison en est que la caractĂ©risation des conditions de mise en Ćuvre de la responsabilitĂ© suppose un examen au fond. LâinterprĂ©tation et la validitĂ© des actes juridiques Dans un arrĂȘt du 4 juillet 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la nĂ©cessitĂ© pour le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de se livrer Ă lâinterprĂ©tation dâun contrat rĂ©vĂ©lait lâexistence dâune contestation sĂ©rieuse, de sorte que la demande qui lui Ă©tait soumise Ă©chappait Ă sa compĂ©tence 1Ăšre civ. 4 juill. 2006, n°05-11591. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s nâest pas investi du pouvoir dâannuler un acte soc. 14 mars 2006, 04-48322 ou de rĂ©silier un contrat Cass. com. 13 oct. 1998, n°96-15062. Tout au plus, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de constater la rĂ©solution dâun contrat dĂ©jĂ acquise, de plein droit, par le jeu dâune clause rĂ©solutoire, comme câest le cas en matiĂšre de bail com. 28 nov. 2006, n° 04-20734. III Les variĂ©tĂ©s de rĂ©fĂ©rĂ© Si le point commun Ă toutes les mesures de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles dâĂȘtre prononcĂ©es par le Juge rĂ©side dans le caractĂšre provisoire dont elles sont assorties, il existe plusieurs cas dâouverture du rĂ©fĂ©rĂ©. Selon le rĂ©sultat recherchĂ© par le demandeur, le fondement de la mesure invoquĂ©e sera diffĂ©rent. Ă cet Ă©gard, on distingue classiquement 4 sortes de rĂ©fĂ©rĂ©s Le rĂ©fĂ©rĂ© dâurgence Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire A Le rĂ©fĂ©rĂ© dâurgence art. 872 CPC Lâarticle 872 du Code de procĂ©dure civile dispose que dans tous les cas dâurgence, le prĂ©sident du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compĂ©tence du tribunal, ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie lâexistence dâun diffĂ©rend. » LâintĂ©rĂȘt de ce rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©side indĂ©niablement dans la possibilitĂ© pour le demandeur de solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lâadoption de toutes mesures quâil jugera utiles dĂšs lors que leur prononcĂ© nâimplique pas un examen du litige au fond. Reste que, en contrepartie, il devra dĂ©montrer la rĂ©union de plusieurs conditions qui seront apprĂ©ciĂ©es strictement par le Juge. 1. Sur la recevabilitĂ© de la demande La recevabilitĂ© dâune action en rĂ©fĂ©rĂ© sur le fondement de lâarticle 872 du Code de procĂ©dure civile est subordonnĂ©e Ă la satisfaction de deux conditions a. LâĂ©tablissement dâun cas dâurgence PremiĂšre condition Ă remplir pour solliciter le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de lâarticle 872 du CPC lâĂ©tablissement dâun cas dâurgence. La question qui alors se pose est de savoir ce que lâon doit entendre par urgence. Classiquement, on dit quâil y a urgence lorsque quâun retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur » R. Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles dâĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă tout le moins mal-fondĂ©e. En toute hypothĂšse, lâurgence est apprĂ©ciĂ©e in concreto, soit en considĂ©ration des circonstances de la cause. Son apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain dâapprĂ©ciation des juges du fond. Lâurgence de lâarticle 872 du code de procĂ©dure civile ne fait, en effet, pas lâobjet dâun contrĂŽle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractĂšre factuel, ce qui donne aux arrĂȘts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent Ă constater que les juges lâont caractĂ©risĂ©e V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi no 04-11121. b. Lâabsence de contestation sĂ©rieuse ou lâexistence dâun diffĂ©rend Pour saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de lâarticle 872 du CPC, lâĂ©tablissement dâun cas dâurgence ne suffit pas. Il faut encore dĂ©montrer que la mesure sollicitĂ©e Soit ne se heurte Ă aucune contestation sĂ©rieuse Soit se justifie par lâexistence dâun diffĂ©rend Il convient dâobserver que ces deux conditions Ă©noncĂ©es, en sus de lâexigence dâurgence, sont alternatives, de sorte que la non satisfaction de lâune ne fait pas obstacle Ă lâadoption par le juge de la mesure sollicitĂ©e par le demandeur Cass. 2e civ., 19 mai 1980. Ainsi, dans lâhypothĂšse oĂč ladite mesure se heurterait Ă une contestation sĂ©rieuse, tout ne serait pas perdu pour le requĂ©rant qui peut toujours obtenir gain cause si lâadoption de la mesure est justifiĂ©e par lâexistence dâun diffĂ©rend. Reste que, en pareille hypothĂšse, le pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera limitĂ© Ă lâadoption dâune mesure conservatoire, soit dâune mesure qui ne consistera pas en lâapplication de la rĂšgle de droit substantielle, objet du litige. A contrario, en lâabsence de contestation sĂ©rieuse, le juge sera investi dâun pouvoir des plus Ă©tendue, en sorte quâil pourra prononcer une mesure dâanticipation de la dĂ©cision au fond. Lorsquâil est saisi sur le fondement de lâarticle 872 du CPC, lâĂ©tendue du pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dĂ©pend ainsi de lâexistence dâune contestation sĂ©rieuse, la dĂ©monstration de lâexistence dâun diffĂ©rend nâĂ©tant nĂ©cessaire quâen prĂ©sente dâune telle contestation. ==> Sur lâabsence de contestation sĂ©rieuse DĂšs lors que la mesure sollicitĂ©e se heurtera Ă une contestation sĂ©rieuse, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de lâarticle 872 du CPC sera contraint de rejeter la demande formulĂ©e par le requĂ©rant. Il convient dâobserver que lâexistence dâune contestation sĂ©rieuse ne constitue pas une exception dâincompĂ©tence, mais sâapparente Ă un dĂ©faut de pouvoir du juge. Elle nâa donc pas Ă ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond V. en ce sens Cass. 3e civ., 19 mars 1986, n° Ă lâinstar de la notion dâurgence, la rĂ©fĂ©rence Ă lâabsence de contestation sĂ©rieuse ne se laisse pas aisĂ©ment dĂ©finir. Que faut-il entendre par cette formule ? Elle doit se comprendre comme lâinterdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait quâil tranche une question au fond. En dâautres termes le prononcĂ© de la mesure sollicitĂ© ne doit, en aucun cas, prĂ©judicier au principal. La contestation sĂ©rieuse sâoppose ainsi Ă ce qui est manifeste et qui relĂšve de lâĂ©vidence. Ă cet Ă©gard, la contestation sera qualifiĂ©e de sĂ©rieuse toutes les fois quâil sâagira Soit de trancher une question relative au statut des personnes Soit de se prononcer sur le bien-fondĂ© dâune action en responsabilitĂ© Soit dâinterprĂ©ter ou dâapprĂ©cier la validitĂ© un acte juridique Plusieurs exemples peuvent ĂȘtre convoquĂ©s pour illustrer les limites du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de lâarticle 872 du CPC. Ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme constitutifs dâune contestation sĂ©rieuse et donc ne relevant pas du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s LâinterprĂ©tation de la volontĂ© des parties 3e civ., 9 mars 2011, n°09-70930 LâapprĂ©ciation du bien-fondĂ© dâun droit de rĂ©tention com., 1er fĂ©vr. 2000, n° 96-22028 LâapprĂ©ciation de la validitĂ© dâun arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral autorisant la rĂ©siliation dâun bail 3e civ., 25 fĂ©vr. 2016, n° LâapprĂ©ciation de la nullitĂ© Ă©ventuelle dâun contrat 2e civ., 6 juill. 2016, n° 15-18763 Si le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s excĂšde ses pouvoirs et encourt la cassation pour violation de la loi dans lâhypothĂšse oĂč il est contraint de se livrer Ă lâinterprĂ©tation pour statuer, il en va autrement lorsquâil lui incombe, pour statuer sur le caractĂšre non sĂ©rieusement contestable dâune obligation, dâinterprĂ©ter non pas un contrat, mais la loi. Ă cet Ă©gard, la Cour de cassation a pu censurer le juge du provisoire qui sâĂ©tait refusĂ© Ă mettre en Ćuvre une telle interprĂ©tation et sâest alors prononcĂ© au visa de lâarticle 12 du code de procĂ©dure civile selon lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă©galement doit trancher le litige conformĂ©ment aux rĂšgles de droit Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-42116. Sâagissant de lâapprĂ©ciation de lâabsence de contestation sĂ©rieuse, elle ne relĂšve plus du pouvoir souverain des juges du fonds depuis un arrĂȘt rendu par lâassemblĂ©e plĂ©niĂšre en date du 16 novembre 2001 Cass. Ass. plĂ©n., 16 novembre 2001, n° 99-20114. ==> Sur lâexistence dâun diffĂ©rend Si la dĂ©monstration de lâexistence dâun diffĂ©rend nâest pas nĂ©cessaire lorsque, en cas dâurgence, il est Ă©tabli lâabsence de contestation sĂ©rieuse, tel nâest pas le cas en prĂ©sence dâune contestation sĂ©rieuse. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, il appartiendra, en effet, au demandeur, de dĂ©montrer que la mesure sollicitĂ©e est justifiĂ©e par lâexistence dâun diffĂ©rend. Par diffĂ©rend, il faut entendre tout litige ou dĂ©saccord, de quelque nature que ce soit, entre les parties. Reste que pour que le juge prononce une mesure conservatoire sâil constate lâexistence dâun diffĂ©rend entre les parties, celui-ci devra justifier lâadoption de la mesure. Autrement dit, la mesure sollicitĂ©e ne devra pas ĂȘtre Ă©trangĂšre au diffĂ©rend. Elle devra ĂȘtre en lien avec lui. Il pourra, par exemple, sâagir de la dĂ©signation dâun mandataire ad hoc en cas de mĂ©sentente entre associĂ©s dâune sociĂ©tĂ© Cass. 1Ăšre civ. 17 oct. 2012, n°11-23153. La mesure prise peut encore consister en la suspension dâun commandement de payer en cas de litige entre le crĂ©ancier et son dĂ©biteur Cass. com., 26 fĂ©vr. 1980 Cette apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond V. en ce sens Cass. 3e civ., 1er fĂ©vr. 2011, n°10-10353. 2. Sur les mesures prononcĂ©es ==> Les mesures autorisĂ©es Pour mĂ©moire, lâarticle 872 du CPC prĂ©voir que, lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s en cas dâurgence il peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie lâexistence dâun diffĂ©rend ». Ă lâexamen, il apparaĂźt que lâarticle 872 du CPC confĂšre au juge le pouvoir de prononcer deux sortes de mesures, selon quâil existe ou non une contestation sĂ©rieuse En lâabsence de contestation sĂ©rieuse Le juge dispose du pouvoir de prononcer des mesures dâanticipation, soit des mesures qui sont trĂšs proches de celles susceptibles dâĂȘtre prononcĂ©es Ă lâissue de lâinstance au fond. Dans cette hypothĂšse, lâapplication de la rĂšgle de droit substantielle nâest contestĂ©e, de sorte que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de lui faire produire ses effets En prĂ©sence dâune contestation sĂ©rieuse Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera privĂ© de son pouvoir de prononcer une mesure dâanticipation de la dĂ©cision au fond. Il ne pourra prononcer des mesures conservatoires, soit des mesures qui, en raison de lâexistence dâun diffĂ©rend, doivent permettre dâattendre la dĂ©cision au principal La mesure prononcĂ©e sera donc nĂ©cessairement Ă©loignĂ©e des effets de la rĂšgle de droit substantielle dont lâapplication est dĂ©battue par les parties. Il pourra sâagir, par exemple, de la dĂ©signation dâun administrateur provisoire ou de la mise sous sĂ©questre dâune somme dâargent. Ainsi, la mesure prise ne consistera pas Ă anticiper la dĂ©cision rendue au fond, mais seulement Ă geler une situation conflictuelle suspension de travaux dans lâattente de la dĂ©cision du juge du fond, dĂ©signation dâun administrateur judiciaire pour une association ou une copropriĂ©tĂ©, suspension des effets dâun commandement de payer, dĂ©signation dâun sĂ©questre etc. ==> Les mesures interdites Bien que le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose, lorsquâil est saisi sur le fondement de lâarticle 872 du CPC du pouvoir de prononcer des mesures dâanticipation de la dĂ©cision au fond, il lui est interdit dâordonner une mesure qui se heurte Ă une contestation sĂ©rieuse. Ainsi lui est-il interdit de prononcer une mesure qui procĂšde Soit de lâapprĂ©ciation du statut des personnes ou de biens Soit de lâapprĂ©ciation du bien-fondĂ© dâune action en responsabilitĂ© Soit de lâinterprĂ©tation des termes dâun acte juridique ou de lâapprĂ©ciation de sa validitĂ© B Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire art. 873, al. 1er CPC Lâarticle 873, al. 1er du CPC dispose que le prĂ©sident peut, dans les mĂȘmes limites, et mĂȘme en prĂ©sence dâune contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui sâimposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Il ressort de cette disposition que lorsquâil sâagit de prĂ©venir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble illicite, le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de prononcer deux sortes de mesures Des mesures conservatoires Des remises en Ă©tat La question qui rapidement sâest posĂ©e a Ă©tĂ© de savoir si ces mesures pouvaient indiffĂ©remment ĂȘtre prononcĂ©es lorsquâest Ă©tabli, soit la survenance dâun dommage imminent, soit lâexistence dâun trouble manifestement illicite. Ă lâexamen, il apparaĂźt que lâadoption dâune mesure de remise en Ă©tat ne saurait, par dĂ©finition, ĂȘtre prononcĂ©e pour prĂ©venir un dommage imminent. Cette mesure ne se conçoit que si le dommage sâest dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©. Or sâil est imminent, cela signifie quâil nâa pas encore eu lieu. De ce constat, on peut en dĂ©duire que Dâune part, lâadoption dâune mesure de remise en Ă©tat ne sera prononcĂ©e que pour faire cesser un trouble manifestement illicite Dâautre part, la prescription dâune mesure conservatoire ne se justifiera que dans lâhypothĂšse oĂč il est nĂ©cessaire de prĂ©venir un dommage imminent En toute hypothĂšse, comme prĂ©vu par lâarticle 873, al. 1er du CPC, il est indiffĂ©rent quâexiste une contestation sĂ©rieuse. Lorsque le juge est saisi sur le fondement de cette disposition, lâĂ©tablissement dâune telle contestation sera sans incidence sur le pouvoir du Juge de prononcer une mesure conservatoire ou une mesure de remise en Ă©tat. 1. PrĂ©vention du dommage imminent et prescription dâune mesure conservatoire Pour solliciter la prescription dâune mesure conservatoire du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, il convient donc de justifier lâexistence dâun dommage imminent. ==> Sur le dommage imminent Le dommage imminent sâentend du dommage qui nâest pas encore rĂ©alisĂ©, mais qui se produira sĂ»rement si la situation prĂ©sente doit se perpĂ©tuer V. en ce sens Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-14386. Ainsi, appartient-il au demandeur de dĂ©montrer que, sans lâintervention du Juge, il est un risque dont la probabilitĂ© est certaine quâun dommage irrĂ©versible se produise. Ce dommage peut procĂ©der dâune situation de fait, de la mĂ©connaissance dâun droit ou de la violation dâune rĂšgle. La probabilitĂ© de la survenance de ce dommage doit ĂȘtre suffisamment forte pour justifier lâadoption de mesures conservatoires, soit de mesures qui peuvent ĂȘtre contraignantes pour la partie contre laquelle elles sont prises. Il convient dâobserver que, dans ce cas de figure, le pouvoir dont est investi le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est semblable Ă celui quâil dĂ©tient en application de lâarticle 873 du CPC, lâexistence dâune contestation sĂ©rieuse Ă©tant indiffĂ©rent. Pour ce qui est de la condition tenant Ă lâurgence, elle est comprise dans lâexigence de survenance imminente du dommage. Sâagissant de lâapprĂ©ciation du dommage imminent elle relĂšve de lâapprĂ©ciation souveraine des juges du fonds, la Cour de cassation nâexerçant aucun contrĂŽle sur cette notion V. en ce sens Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-18184. ==> Sur les mesures conservatoires Lorsque le juge constate le risque de survenance dâun dommage imminent, il est investi du pouvoir de prononcer des mesures conservatoires. La mesure conservatoire est Ă lâopposĂ© de la mesure dâanticipation, en ce quâelle ne doit pas consister Ă anticiper la dĂ©cision au fond. Autrement dit, elle a seulement vocation Ă geler une situation dans lâattente quâil soit statuĂ© au principal sur le litige. Une mesure conservatoire peut consister en la suspension de travaux, en la dĂ©signation dâun administrateur judiciaire pour une personne morale, en la suspension des effets dâun commandement de payer, en la dĂ©signation dâun sĂ©questre etc. A contrario, une mesure conservatoire ne pourra pas consister en lâoctroi dâune provision ou en la mainlevĂ©e dâun commandement de payer. 2. Cessation dâun trouble manifestement illicite et adoption dâune mesure de remise en Ă©tat Pour solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lâadoption dâune mesure de remise en Ă©tat, le demander doit justifier la nĂ©cessitĂ© de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans un arrĂȘt du 22 mars 1983, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, dans cette hypothĂšse, il nâĂ©tait pas nĂ©cessaire de dĂ©montrer lâurgence Ă lâinstar dâune demande de rĂ©fĂ©rĂ© Cass. 3e civ. 22 mars 1983. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© confirmĂ©e Ă plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrĂȘt du 5 mai 2011 Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n°10-19231. ==> Sur le trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite sâentend, selon un auteur, de toute perturbation rĂ©sultant dâun fait qui directement ou indirectement constitue une violation Ă©vidente de la rĂšgle de droit ». Il ressort de la jurisprudence que ce trouble peut rĂ©sulter de la mĂ©connaissance dâun droit ou dâune rĂšgle V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ., 17 mars 2016, n° 15-14072. Il importe peu que la rĂšgle violĂ©e soit dâorigine lĂ©gale ou contractuelle. Il est Ă©galement indiffĂ©rent que la norme mĂ©connue soit de nature civile ou pĂ©nale. Ă cet Ă©gard, constitue un trouble manifestement illicite Une atteinte Ă la vie privĂ©e 1Ăšre civ., 17 mars 2016, n° 15-14072 Le refus dâun associĂ© de voter une modification de lâobjet statutaire de la sociĂ©tĂ© lâempĂȘchant de fonctionner conformĂ©ment Ă son objet rĂ©el com., 4 fĂ©vr. 2014, n° 12-29348 La coupure unilatĂ©rale de lâalimentation en eau dâune maison destinĂ©e Ă lâhabitation 3e civ. 23 juin 2016, n°15-20338 Le stationnement, sur lâassiette dâun chemin de servitude, dâun vĂ©hicule faisant obstacle au passage 3e civ. 21 dĂ©c. 2017, n°16-25430 Lâoccupation sans droit ni titre du bien dâautrui 3e civ. 21 dĂ©c. 2017, n°16-25470 Les circonstances de rupture dâune relation commerciale Ă©tablie com. 10 nov. 2009, n°08-18337 la diffusion dâinformations relatives Ă une procĂ©dure de prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises, couvertes par la confidentialitĂ©, sans quâil soit Ă©tabli quâelles contribuent Ă lâinformation lĂ©gitime du public sur un dĂ©bat dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral com., 15 dĂ©c. 2015, n°14-11500 Le refus dâun associĂ© de voter une modification de lâobjet statutaire de la sociĂ©tĂ© lâempĂȘchant de fonctionner conformĂ©ment Ă son objet rĂ©el com., 4 fĂ©vr. 2014, n°12-29348 Sâagissant de lâapprĂ©ciation de lâexistence dâun trouble manifestement illicite, la Cour de cassation exerce son contrĂŽle sur cette notion Cass. Ass. plĂ©n., 28 juin 1996, n°94-15935 ou son absence pour une corrida organisĂ©e dans la zone couverte par une tradition locale ininterrompue Cass. 2e Civ., 22 novembre 2001, n°00-16452. Plus prĂ©cisĂ©ment, la deuxiĂšme chambre civile a dĂ©cidĂ© de laisser Ă lâapprĂ©ciation souveraine des juges du fond les Ă©lĂ©ments de preuve Ă©tablissant lâexistence du trouble, mais exerce son contrĂŽle sur lâillicĂ©itĂ© manifeste de ce trouble Cass. 2e Civ., 7 juin 2007, n° ; Cass. 2e civ., 6 dĂ©cembre 2007, n° Les juges du provisoire apprĂ©cient ensuite souverainement la mesure propre Ă mettre fin au trouble quâils ont constatĂ© Cass. 2e civ., 12 juillet 2012n° car il rĂ©sulte de la lettre mĂȘme du texte que lâintervention du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut tendre quâĂ faire cesser le trouble ou Ă empĂȘcher la survenance du dommage imminent, ce qui lui laisse une latitude importante dans le choix des mesures, Ă cette exception prĂšs que la mesure ne doit pas ĂȘtre inopĂ©rante Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° et ne pas porter une atteinte excessive Ă la libertĂ© dâexpression Cass. soc., 26 mai 2010, n°09-12282. Mais si, au jour oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s statue, le trouble allĂ©guĂ© a pris fin, aucune mesure ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur le fondement de lâarticle 835, al. 1er, du CPC, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâen cas dâappel, la cour dâappel statuant en rĂ©fĂ©rĂ© doit apprĂ©cier lâexistence du trouble ou du risque allĂ©guĂ© en se plaçant au jour oĂč le premier juge a rendu sa dĂ©cision et non au jour oĂč elle statue Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-17174. En cas de cessation du trouble au jour de lâordonnance, seule la rĂ©paration du dommage peut alors ĂȘtre envisagĂ©e, mais elle relĂšve du juge du fond Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° ce dernier ne disposant pas, en lâĂ©tat des textes, des moyens de faire cesser lâillicite, quoiquâil puisse condamner, sur le fondement de lâarticle 1240 du code civil, Ă des dommages-intĂ©rĂȘts pour compenser le coĂ»t de rĂ©parations de nature Ă empĂȘcher la survenance dâun dommage grave et imminent, que la jurisprudence assimile au prĂ©judice certain Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n°07-13483. ==> Sur les mesures de remise en Ă©tat La mesure de remise en Ă©tat prescrite par le juge doit avoir pour finalitĂ© de faire cesser le trouble manifestement illicite dont il est fait Ă©tat par le demandeur. Il pourra donc sâagir de faire cesser la diffusion dâun article de presse diffamatoire, de prononcer la mainlevĂ©e dâune saisie pratiquĂ©e sans titre exĂ©cutoire, dâordonner la destruction de travaux, la remise en Ă©tat des lieux ou encore lâexpulsion dâun occupant sans droit ni titre. La demande dâadoption dâune mesure de remise en Ă©tat ne pourra ĂȘtre motivĂ©e que par la nĂ©cessitĂ© de faire cesser un trouble manifestement illicite. C Le rĂ©fĂ©rĂ© provision art. 873, al. 2e CPC Lâarticle 873, al. 2e du CPC prĂ©voit que Dans les cas oĂč lâexistence de lâobligation nâest pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner lâexĂ©cution de lâobligation [âŠ].» Il ressort de cette disposition que, dans lâhypothĂšse oĂč lâobligation dont se prĂ©vaut le demandeur nâest pas sĂ©rieusement contestable », il peut solliciter du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lâoctroi dâune provision. Plusieurs rĂšgles encadrent la demande dâune provision fondĂ©e sur lâarticle 873, al. 2e du CPC ==> LâindiffĂ©rence dâĂ©tablissement dâun cas dâurgence Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 873, al. 2e du CPC, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© quâil nâĂ©tait pas nĂ©cessaire pour le demandeur dâĂ©tablir lâexistence dâun cas dâurgence, comme exigĂ© lorsque la demande est fondĂ©e sur lâarticle 872 du CPC. Dans un arrĂȘt du 25 mars 2003, la premiĂšre chambre civile a jugĂ© en ce sens que la facultĂ© accordĂ©e au juge dâallouer une provision au crĂ©ancier nâest pas subordonnĂ©e Ă la constatation de lâurgence » Cass. 1Ăšre civ., 25 mars 2003, n° 00-13471 Aussi, est-ce sur cet Ă©lĂ©ment essentiel que le rĂ©fĂ©rĂ© dâurgence et le rĂ©fĂ©rĂ© provision se distinguent. Tandis que pour lâun lâurgence est indiffĂ©rente, pour lâautre elle est une condition essentielle. Ils se rejoignent nĂ©anmoins sur un point lâexigence dâabsence de contestation sĂ©rieuse. ==> Lâexigence dâabsence dâobligation sĂ©rieusement contestable Lâarticle 873, al. 2e du CPC subordonne la demande dâune provision Ă lâabsence dâobligation sĂ©rieusement contestable. La question qui alors se pose est de savoir ce que lâon doit entendre par obligation sĂ©rieusement contestable ». Ă la vĂ©ritĂ©, cette formule se rapproche trĂšs Ă©troitement des termes de lâarticle 872 du CPC qui autorise Ă solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ». Autant dire que les deux notions se confondent. Elles peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©es de la mĂȘme maniĂšre. Lâexistence dâune obligation une obligation sĂ©rieusement contestable doit se comprendre comme lâinterdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait quâil tranche une question au fond. En dâautres termes le prononcĂ© de la mesure sollicitĂ© ne doit, en aucun cas, prĂ©judicier au principal. La contestation sĂ©rieuse sâoppose ainsi Ă ce qui est manifeste et qui relĂšve de lâĂ©vidence. Ă cet Ă©gard, la contestation sera qualifiĂ©e de sĂ©rieuse toutes les fois quâil sâagira Soit de trancher une question relative au statut des personnes Soit de se prononcer sur le bien-fondĂ© dâune action en responsabilitĂ© Soit dâinterprĂ©ter ou dâapprĂ©cier la validitĂ© un acte juridique Lorsque lâabsence dâobligation sĂ©rieusement contestable est Ă©tablie, le juge intervient dans sa fonction dâanticipation, en ce sens quâil va faire produire Ă la rĂšgle de droit substantiel objet du litige des effets de droit. DâoĂč la facultĂ© dont il dispose dâallouer une provision, en prĂ©vision du jugement Ă intervenir. Aussi lorsque lâobligation invoquĂ©e sera sĂ©rieusement contestable, le pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera cantonnĂ© Ă lâadoption de mesures conservatoires. Il ne pourra, dans ces conditions, ĂȘtre saisi, soit sur le fondement de lâarticle 872 du CPC, soit sur le fondement de lâarticle 873, al. 1er. Sâagissant de lâapprĂ©ciation de lâabsence dâ obligation sĂ©rieusement contestable », elle fait lâobjet dâun contrĂŽle de la cour de cassation Ă lâinstar de la notion de contestation sĂ©rieuse » Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-15306. ==> La demande dâoctroi dâune provision En cas dâobligation non sĂ©rieusement contestable, une provision peut ĂȘtre accordĂ©e le demandeur peut donc solliciter lâoctroi dâune somme provisionnelle, et non dâune somme Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts ou au titre dâune crĂ©ance contractuelle. Dans le cas contraire, la demande pourrait ĂȘtre rejetĂ©e au motif quâelle ne relĂšve pas du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui pourrait considĂ©rer nây avoir lieu Ă rĂ©fĂ©rĂ© sur la demande dâindemnisation ». Sâil est investi dâun pouvoir dâanticipation, cela ne lui permet, pour autant, pas de statuer au principal. DĂšs lors quâest dĂ©montrĂ©e lâabsence dâobligation sĂ©rieusement contestable, le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose dâun pouvoir souverain pour dĂ©terminer le montant de la provision Ă allouer au demandeur Cass. com., 20 nov. 2007, n° 06-20669. Aussi, rien ne sâoppose Ă ce que le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s alloue une provision une somme correspondant Ă lâintĂ©gralitĂ© de la crĂ©ance qui sera invoquĂ©e au principal. Dans un arrĂȘt du 20 janvier 1981, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que le montant de la provision nâavait dâautre limite que le montant non sĂ©rieusement contestable de la dette allĂ©guĂ©e » Cass. com., 20 janv. 1981. Dans lâhypothĂšse oĂč lâobligation invoquĂ©e serait partiellement contestable, le juge pourra allouer une provision pour la partie non sĂ©rieusement contestable. D Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction art. 873, al. 2ein fine CPC Lâarticle 873, al. 2e in fine dispose que dans les cas oĂč lâexistence de lâobligation nâest pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner lâexĂ©cution de lâobligation mĂȘme sâil sâagit dâune obligation de faire. » En cas dâobligation non sĂ©rieusement contestable, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose ainsi de la facultĂ©, en plus du pouvoir dâallouer une provision, dâordonner lâexĂ©cution dâune obligation de faire. Pour que la mesure prononcĂ©e soit efficace, il conviendra, pour le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, de lâassortir dâune astreinte, Ă dĂ©faut de quoi lâinexĂ©cution de lâobligation ne serait pas sanctionnĂ©e. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction peut, par exemple, ĂȘtre utilisĂ© aux fins de solliciter lâexpulsion des lieux dâun occupant sans droit, ni titre V. en ce sens Cass. 3e civ. 14 oct. 1987. E Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire art. 145 CPC Selon lâarticle 9 du code de procĂ©dure civile, câest aux parties quâincombe la charge de prouver les faits propres Ă fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, lâarticle 143 prĂ©cise que les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă la demande des parties ou dâoffice, ĂȘtre lâobjet de toute mesure dâinstruction lĂ©galement admissible ». Certes, les parties ne sont pas vĂ©ritablement titulaires dâun droit Ă obtenir une mesure dâinstruction. Ă cet Ă©gard, lâarticle 146 du code de procĂ©dure civile fait interdiction au juge dâordonner une mesure dâinstruction en vue de supplĂ©er leur carence dans lâĂ©tablissement de la preuve. Toutefois, le code de procĂ©dure civile a prĂ©vu la possibilitĂ© pour une partie dâobtenir lâorganisation dâune mesure dâinstruction judiciaire avant mĂȘme lâengagement dâun procĂšs. Lâarticle 145 de ce code dispose en ce sens que sâil existe un motif lĂ©gitime de conserver ou dâĂ©tablir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution dâun litige, les mesures dâinstruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ». Il est de jurisprudence constante que lâarticle 146 du code de procĂ©dure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de lâarticle 145 du mĂȘme code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus prĂ©cisĂ©ment, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e si un procĂšs est dĂ©jĂ en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que lâaction Ă©ventuelle concernant ce litige nâest pas manifestement vouĂ©e Ă lâĂ©chec la mesure doit ĂȘtre de nature Ă Ă©clairer le juge susceptible dâĂȘtre saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de lâarticle 145 du Code de procĂ©dure civile que, lorsque le juge est saisi, avant quâun procĂšs nâait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres Ă assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent Ă la constitution de preuves Câest ce que lâon appelle des mesures dâinstruction in futurum Reste que la mise en Ćuvre de cette disposition est subordonnĂ©e Ă la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles dâĂȘtre prononcĂ©es par le juge sont limitĂ©es. 1. Les conditions de mises en Ćuvre a. Les conditions procĂ©durales Lâarticle 145 du Code de procĂ©dure civile prĂ©sente la particularitĂ© de permettre la saisine du juge aux fins dâobtenir une mesure dâinstruction avant tout procĂšs, soit par voie de rĂ©fĂ©rĂ©, soit par voie de requĂȘte. Est-ce Ă dire que la partie cherchant Ă se prĂ©constituer une preuve avant tout procĂšs dispose dâune option procĂ©durale ? Lâanalyse de la combinaison des articles 145 et 875 du Code de procĂ©dure civile rĂ©vĂšle quâil en nâest rien. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, quâil ne peut ĂȘtre recouru Ă la procĂ©dure sur requĂȘte quâĂ la condition que des circonstances particuliĂšres lâexigent. Autrement dit, la voie du rĂ©fĂ©rĂ© doit ĂȘtre insuffisante, Ă tout le moins inappropriĂ©e, pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©. Cette hiĂ©rarchisation des procĂ©dures qui place la procĂ©dure sur requĂȘte sous le signe de la subsidiaritĂ© procĂšde de la volontĂ© du lĂ©gislateur de nâadmettre une dĂ©rogation au principe du contradictoire que dans des situations trĂšs exceptionnelles. DâoĂč lâobligation pour les parties dâenvisager, en premiĂšre intention, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, la procĂ©dure sur requĂȘte ne pouvant intervenir que dans lâhypothĂšse oĂč il nâexiste pas dâautre alternative. Dans un arrĂȘt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reprochĂ© Ă une Cour dâappel de nâavoir pas recherchĂ© si la mesure sollicitĂ©e exigeait une dĂ©rogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procĂ©dure sur requĂȘte se justifie, deux conditions devront ĂȘtre remplies par le requĂ©rant Dâune part, aucune instance au fond ne doit avoir Ă©tĂ© introduite, les mesures dâinstructions in futurum visant Ă se procurer des preuves avant tout procĂšs Dâautre part, il doit justifier dâun motif lĂ©gitime quâil a de conserver ou dâĂ©tablir lâexistence de faits en prĂ©vision dâun Ă©ventuel procĂšs il faut que lâaction Ă©ventuelle au fond ne soit pas manifestement vouĂ©e Ă lâĂ©chec Au bilan, la voie privilĂ©giĂ©e pour engager une demande sur le fondement de lâarticle 145 du CPC, câest le rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte ne peut ĂȘtre envisagĂ©e quâĂ la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. b. Les conditions de fond Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 145 du CPC, la mesure sollicitĂ©e doit ĂȘtre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de conserver ou dâĂ©tablir les faits en vue dâun procĂšs potentiel. ==> Sur la justification dâun motif lĂ©gitime La demande ne peut ĂȘtre accueillie que si le demandeur justifie dâun motif lĂ©gitime, dont lâexistence est apprĂ©ciĂ©e souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 fĂ©vrier 200, n°05-14198. La lĂ©gitimitĂ© du motif est Ă©troitement liĂ©e Ă la situation des parties et Ă la nature de la mesure sollicitĂ©e, le motif nâĂ©tant lĂ©gitime que si les faits Ă Ă©tablir ou Ă conserver sont eux-mĂȘmes pertinents et utiles. Le juge nâa pas Ă caractĂ©riser la lĂ©gitimitĂ© de la mesure au regard des diffĂ©rents fondements juridiques possibles de lâaction en vue de laquelle elle Ă©tait sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures dâinstruction peuvent tendre Ă la conservation des preuves, mais aussi Ă lâĂ©tablissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empĂȘchement lĂ©gitime ne sây oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures dâinvestigation ordonnĂ©es, que ce soit en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, doivent ĂȘtre lĂ©galement admissibles. La Cour de cassation veille Ă ce que le juge se soit assurĂ© que les mesures sollicitĂ©es ne comportent pas dâatteinte Ă une libertĂ© fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© quâexcĂšde les mesures dâinstruction lĂ©galement admissibles au sens de lâarticle 145 du code de procĂ©dure civile, la mesure ordonnĂ©e par le prĂ©sident dâun tribunal de commerce autorisant un huissier de justice Ă se rendre dans les locaux dâune sociĂ©tĂ© suspectĂ©e dâactes de concurrence dĂ©loyale et de dĂ©tournement de clientĂšle et Ă se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible dâĂ©tablir la preuve, lâorigine et lâĂ©tendue du dĂ©tournement, permettant ainsi Ă lâhuissier de justice de fouiller Ă son grĂ© les locaux de la sociĂ©tĂ©, sans avoir prĂ©alablement sollicitĂ© la remise spontanĂ©e des documents concernĂ©s et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur lâĂ©tendue des investigations pouvant ĂȘtre autorisĂ©es sur le fondement de lâarticle 145 du CPC. Il peut ĂȘtre notĂ© que, dans un arrĂȘt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimĂ© que le secret des affaires ne constitue pas en lui-mĂȘme un obstacle Ă lâapplication des dispositions de lâarticle 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, dĂšs lors que le juge constate que les mesures quâil ordonne procĂšdent dâun motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les dĂ©cisions ordonnant des mesures dâinstruction sur le fondement de lâarticle 145, en raison De lâinsuffisance de dĂ©monstration du motif lĂ©gitime » de conserver ou dâĂ©tablir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution dâun litige ; De lâimprĂ©cision de la mesure dâexpertise sollicitĂ©e, la mission de lâexpert ne pouvant pas ĂȘtre gĂ©nĂ©rale, mais prĂ©cisĂ©ment limitĂ©e Ă la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblĂ©e » comme pour toute demande dâexpertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas dâun pouvoir discrĂ©tionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa dĂ©cision dâadmettre ou de rejeter une demande de mesure dâinstruction ou de production forcĂ©e de piĂšces sur le fondement de lâarticle 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. Câest lĂ une diffĂ©rence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir dâordonner discrĂ©tionnairement ou non une mesure dâinstruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialitĂ© dâun procĂšs Mesure par nature prĂ©ventive, le rĂ©fĂ©rĂ© de lâarticle 145 du code de procĂ©dure civile, parfois appelĂ© rĂ©fĂ©rĂ© instruction », a pour objet de permettre Ă un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin Ă lâappui dâun procĂšs potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit ĂȘtre potentiel, ce qui signifie quâil ne doit pas ĂȘtre en cours. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la condition tenant Ă lâabsence dâinstance au fond, prescrite par le texte avant tout procĂšs », est une condition de recevabilitĂ© devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, et consĂ©quemment remplie, au jour de la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Par procĂšs, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrĂȘt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© quâune mesure in futurum devait ĂȘtre ordonnĂ©e avant tout procĂšs, câest-Ă -dire avant que le juge du fond soit saisi du procĂšs en vue duquel cette mesure est sollicitĂ©e » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s nâinterdit donc pas lâintroduction dâune demande sur le fondement de lâarticle 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant Ă lâapprĂ©ciation de lâexistence dâun procĂšs, dans un arrĂȘt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© quâen statuant ainsi, alors que lâabsence dâinstance au fond, qui constitue une condition de recevabilitĂ© de la demande, devait sâapprĂ©cier Ă la date de la saisine du juge, la cour dâappel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que lâinterdiction de saisir le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de lâarticle 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitĂ©e pour recueillir la preuve, avant tout procĂšs, dâactes de concurrence dĂ©loyale distincts du procĂšs qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. 2. Les mesures prises Lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures dâinstructions utiles lĂ©galement admissibles. Ce qui importe, câest que ces mesures rĂ©pondent Ă lâun des deux objectifs suivants Conserver la preuve dâun fait Ătablir la preuve dâun fait Il ressort dâun arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitĂ©e ne peut pas ĂȘtre dâordre gĂ©nĂ©ral. La deuxiĂšme chambre civile a ainsi validĂ© la dĂ©cision dâune Cour dâappel qui avait considĂ©rĂ© que parce que la mesure dâinstruction demandĂ©e sâanalysait en une mesure gĂ©nĂ©rale dâinvestigation portant sur lâensemble de lâactivitĂ© de la sociĂ©tĂ© Drouot et tendant Ă apprĂ©cier cette activitĂ© et Ă la comparer avec celle de sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet, la cour dâappel nâa fait quâuser des pouvoirs quâelle tient de lâarticle 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, en dĂ©cidant sans ajouter au texte une condition quâil ne contenait pas, que la mesure demandĂ©e excĂ©dait les prĂ©visions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcĂ©es peuvent ĂȘtre extrĂȘmement variĂ©es pourvu quâelles soient prĂ©cises. Ă cet Ă©gard, ce peut ĂȘtre La dĂ©signation dâun expert La dĂ©signation dâun huissier de justice La production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers Sâagissant de la production forcĂ©e de piĂšces, câest de maniĂšre prĂ©torienne que les mesures dâinstruction » ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, lâarticle 145 relĂšve dâun sous-titre du Code de procĂ©dure civile consacrĂ©e aux mesures dâinstruction. La production de piĂšces est rĂ©gie, quant Ă elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire Ă certains que, en lâabsence de texte prĂ©voyant expressĂ©ment la production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de lâarticle 145 du CPC. Reste que lâarticle 145 est compris dans le titre VII du Code de procĂ©dure dĂ©diĂ© Ă lâadministration judiciaire de la preuve ». Câest la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse ordonner la production forcĂ©e de piĂšces dĂ©tenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 fĂ©vrier 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1Ăšre civ., 20 dĂ©cembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que cette production forcĂ©e Ă©tait de nature Ă contribuer Ă la bonne instruction » de lâaffaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcĂ©e de piĂšces sous astreinte, afin que lâordonnance rendue puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcĂ©e de piĂšces est sollicitĂ©e en cours de procĂ©dure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procĂ©dure civile. 3. LâexĂ©cution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 145 du CPC il est immĂ©diatement dessaisi aprĂšs avoir ordonnĂ© la mesure sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en rĂ©sulte quâil nâest pas compĂ©tent pour connaĂźtre de lâirrĂ©gularitĂ© de lâexĂ©cution de la mesure ordonnĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que en dĂ©boutant les Ă©poux X⊠de leur demande dâinterdiction et en ordonnant la mesure dâinstruction sollicitĂ©e, avait Ă©puisĂ© sa saisine en tant que juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s ; quâelle a donc Ă bon droit dĂ©clarĂ© que les Ă©poux X⊠nâĂ©taient pas recevables Ă lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, elle a encore dĂ©cidĂ© aprĂšs avoir relevĂ© que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique Ă celle qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e, [lâarrĂȘt attaquĂ©] retient que le premier technicien nâa pas correctement exĂ©cutĂ© sa mission alors quâen ordonnant par son arrĂȘt du 3 octobre 1995 la mesure dâexpertise sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© Henri Maire, elle avait Ă©puisĂ© les pouvoirs que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s tient de lâarticle 145 susvisĂ©, toute demande de nouvelle mesure dâinstruction motivĂ©e par lâinsuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de lâapprĂ©ciation du juge du fond, la cour dâappel a mĂ©connu lâĂ©tendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, câest aux seuls juges du fond dâapprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de lâexĂ©cution de la mesure dâinstruction in futurum ordonnĂ©e par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de lâarticle 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 dĂ©c. 2004. ==> TempĂ©raments Une fois la mesure ordonnĂ©e le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut seulement sur le fondement de lâarticle 145 du Code de procĂ©dure civile, dĂ©clarer commune Ă une autre partie une mesure dâinstruction quâil a prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs dâĂ©tendre la mission de lâexpert Ă toutes fins utiles dont dĂ©pend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n° F La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond » 1. DĂ©finition Lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est dĂ©finie Ă lâarticle 484 du code de procĂ©dure civile comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă la demande dâune partie, lâautre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă un juge qui nâest pas saisi du principal le pouvoir dâordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires ». Cette procĂ©dure a Ă©galement vocation Ă sâappliquer dans diffĂ©rentes hypothĂšses en dehors de celles du rĂ©fĂ©rĂ©, puisque le code de procĂ©dure civile vise parfois les dĂ©cisions prises selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ». Cette procĂ©dure sâintitulait, avant la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 pris en application de lâordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ». Ce changement de terminologie se justifie, selon lâĂ©tude dâimpact du projet de loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice, par la nĂ©cessitĂ© de mettre fins aux interrogations trop frĂ©quentes que suscite lâexistence des procĂ©dures en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s » ou comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© », lâobjectif poursuivi Ă©tant celui dâune unification des rĂ©gimes procĂ©duraux. » En effet, avant la rĂ©forme il peut ĂȘtre notĂ© que ce nâest pas moins de treize codes et six lois diffĂ©rentes qui prĂ©voyaient, dans leurs dispositions lĂ©gislatives, le recours Ă la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s », dans les cas et sous les appellations les plus divers. Ătaient ainsi Ă©voquĂ©es des procĂ©dures en la forme », selon la forme », dans la forme », comme en la forme », sous la forme », comme dans la forme », comme en matiĂšre », ou encore comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ». Ă cet Ă©gard la jurisprudence considĂ©rait que si un texte disait seulement le prĂ©sident ou autre statuant en rĂ©fĂ©rĂ© » ou le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » ou encore en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©s », il sâagissait vraiment dâun rĂ©fĂ©rĂ©. Parfois, la loi Ă©nonçait en rĂ©fĂ©rĂ© » et le dĂ©cret dâapplication en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ». Afin de clarifier la situation qui conduisait la jurisprudence Ă procĂ©der Ă des interprĂ©tations pĂ©rilleuses des textes, câest le choix dâune unification des dĂ©nominations qui a Ă©tĂ© fait par le lĂ©gislateur. Aussi, a-t-il Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© par le Professeur Y. Strickler que les diffĂ©rentes dĂ©nominations des rĂ©fĂ©rĂ©s en la forme soient unifiĂ©es sous lâappellation dâ ordonnances au fond ». Sans ĂȘtre des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, certaines dĂ©cisions sont en effet prises en suivant la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. Les textes procĂšdent dans ce but Ă une assimilation procĂ©durale en imposant la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pour lâadoption dâune dĂ©cision qui est en rĂ©alitĂ© une dĂ©cision sur le fond. Ainsi, lorsque le juge statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e comme le serait une demande en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă lâarticle 876-1 du code de procĂ©dure civile. Toutefois, et la diffĂ©rence est importante, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue au moyen dâune ordonnance qui a autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă la contestation quâelle tranche. Ă lâinverse, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© nâa pas, au principal, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e » art. 488 CPC. Tout comme une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, lâordonnance rendue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond Est exĂ©cutoire Ă titre provisoire, Ă moins que le juge nâen dĂ©cide autrement ; Est susceptible dâappel ou dâopposition dans les quinze jours, comme une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, sauf si elle est rendue par le premier prĂ©sident de la cour dâappel ou en dernier ressort en raison du montant ou de lâobjet de la demande. RĂ©guliĂšrement, la jurisprudence rappelle, par ailleurs, que le PrĂ©sident du tribunal saisi dans le cadre dâune procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, nâa pas le pouvoir dâordonner les mesures prĂ©vues aux articles 872 et 873 du CPC, lesquels relĂšvent des attributions du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans les rĂ©fĂ©rĂ©s en la forme, aucune discussion nâest possible sur lâexistence dâune contestation sĂ©rieuse, sur lâabsence dâurgence, sur le pĂ©ril imminent ou le trouble manifestement illicite, ni encore sur les conditions dâune mesure dâinstruction in futurum. La raison en est que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond emprunte seulement Ă la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© » ses rĂšgles de forme. Autrement dit, le Juge qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ne dispose pas des mĂȘmes pouvoirs que le juge qui statue en rĂ©fĂ©rĂ© ». 2. Les cas de procĂ©dures accĂ©lĂ©rĂ©es au fond Le code de procĂ©dure civile comprend de nombreuses procĂ©dures dans lesquelles le juge statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, parmi lesquelles figurent Les demandes en matiĂšre successorale, relatives aux mesures conservatoires prises aprĂšs lâouverture de la succession, sont portĂ©es le prĂ©sident du tribunal judiciaire qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» 1380 CPC ; Les demandes lorsque survient une difficultĂ© dans lâĂ©tablissement de lâinventaire dâune personne protĂ©gĂ©e, formĂ©es devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» article 1333 CPC. Les demandes relatives Ă une atteinte Ă un droit dâauteur ou Ă un droit voisin occasionnĂ©e par le contenu dâun service de communication au public en ligne, qui relĂšvent de la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» lequel peut ordonner Ă la demande des titulaires de droits sur les Ćuvres et objets protĂ©gĂ©s, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective ou des organismes de dĂ©fense professionnelle , toutes mesures propres Ă prĂ©venir ou Ă faire cesser une telle atteinte Ă un droit dâauteur ou un droit voisin, Ă lâencontre de toute personne susceptible de contribuer Ă y remĂ©dier. L. 336-2 CPI La mesure de dĂ©molition dâun immeuble en cas de dĂ©claration dâinsalubritĂ© irrĂ©mĂ©diable, laquelle peut ĂȘtre prescrite sur dĂ©cision du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond rendue Ă sa demande» L. 1331-29 CPC. Dâautres procĂ©dures accĂ©lĂ©rĂ©es au fond existent encore en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, de changement de syndic, dâindivision, dâhygiĂšne publique, de rĂ©trocession dâun bail commercial, etc. 3. ProcĂ©dure La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond est rĂ©gie par lâarticle 481-1 du CPC qui emprunte Ă la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ses principales rĂšgles ==> Acte introductif dâinstance La demande est portĂ©e par voie dâassignation Ă une audience tenue aux jour et heure prĂ©vus Ă cet effet. Cette assignation doit comporter les mentions obligatoires exigĂ©es pour la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de commerce. Il conviendra donc de distinguer selon que la reprĂ©sentation est obligatoire ou selon quâelle est facultative. ==> Comparution Principe Aucun dĂ©lai de comparution nâest prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă lâarticle 481-1 du Code de procĂ©dure civile que le juge sâassure quâil sâest Ă©coulĂ© un temps suffisant entre lâassignation et lâaudience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de lâaudience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° Exception Lâarticle 481-1, 5° prĂ©voit que Ă titre exceptionnel, en cas dâurgence manifeste Ă raison notamment dâun dĂ©lai imposĂ© par la loi ou le rĂšglement, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂȘte, peut autoriser Ă assigner Ă une heure quâil indique, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s». Cette disposition autorise que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond soit introduite au moyen dâune assignation dâheure Ă heure. Il conviendra nĂ©anmoins pour le demandeur de justifier, dans sa requĂȘte adressĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de commerce, dâune urgence. Classiquement, on dit quâil y a urgence lorsque quâun retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur» Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au PrĂ©sident de la juridiction de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles dâĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă tout le moins mal-fondĂ©e. ==> Saisine du juge La saisine du juge sâopĂšre par la remise dâune copie de lâassignation au greffe avant la date fixĂ©e pour lâaudience. Cette rĂšgle est sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de lâassignation constatĂ©e dâoffice par ordonnance du juge, ou, Ă dĂ©faut, Ă la requĂȘte dâune partie. ==> Composition de la juridiction Par principe, la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond est conduite par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce art. L. 213-2 COJ. Ce dernier dispose nĂ©anmoins de la facultĂ© de renvoyer lâaffaire devant la formation collĂ©giale, Ă une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond art. 481-1, 4° CPC. ==> OralitĂ© de la procĂ©dure La procĂ©dure est orale, ce qui implique que le juge ne peut statuer que sur les prĂ©tentions qui ont Ă©tĂ© exprimĂ©es, oralement, Ă lâaudience. Autre consĂ©quence de lâoralitĂ© de la procĂ©dure les parties ont lâobligation, soit de comparaĂźtre personnellement, soit de se faire reprĂ©senter. ==> DĂ©cision Ă lâinverse de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui nâa pas nâa pas, au principal, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e, le jugement rendu par le PrĂ©sident du Tribunal selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond possĂšde lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă la contestation quâil tranche La juridiction statuera ainsi au fond sa dĂ©cision ne sera pas rendue Ă titre provisoire ==> Voies de recours La dĂ©cision du juge peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel Ă moins quâelle nâĂ©mane du premier prĂ©sident de la cour dâappel ou quâelle nâait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de lâobjet de la demande. Le dĂ©lai dâappel ou dâopposition est de quinze jours. IV Lâinstance en rĂ©fĂ©rĂ© A La reprĂ©sentation des parties Tandis que sous lâempire du droit antĂ©rieur la reprĂ©sentation des parties par avocat nâĂ©tait jamais obligatoire devant le Tribunal de commerce, elle le devient dĂ©sormais depuis lâadoption du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. Le nouvel article 853 dispose en ce sens que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » LâalinĂ©a 3 de cette disposition prĂ©cise nĂ©anmoins que les parties sont dispensĂ©es de lâobligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 euros ou quâelle a pour origine lâexĂ©cution dâune obligation dont le montant nâexcĂšde pas 10 000 euros, dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs Ă la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Le montant de la demande est apprĂ©ciĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 35 Ă 37. » Si, dĂšs lors, devant le Tribunal de commerce le principe est la reprĂ©sentation obligatoire des parties, par exception, elle peut ĂȘtre facultative, notamment lorsque le montant de la demande est infĂ©rieur Ă euros. Le calcul du montant de la demande sâopĂšre de la mĂȘme maniĂšre que si elle Ă©tait formulĂ©e devant le Tribunal judiciaire. 1. Le principe de reprĂ©sentation obligatoire Lâarticle 853 du CPC dispose donc que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir si cette reprĂ©sentation relĂšve de ce que lâon appelle le monopole de postulation de lâavocat Ă©rigĂ© Ă lâarticle 5, al. 2 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. ==> Notion de postulation Pour mĂ©moire, la postulation est, selon le dictionnaire du vocabulaire juridique du doyen Cornu, la mission consistant Ă accomplir au nom dâun plaideur les actes de la procĂ©dure qui incombent, du seul fait quâelle est constituĂ©e, Ă la personne investie dâun mandat de reprĂ©sentation en justice ». En dâautres termes, la postulation pour autrui est la reprĂ©sentation appliquĂ©e Ă des hypothĂšses limitĂ©es oĂč la partie ne peut ĂȘtre admise elle-mĂȘme Ă faire valoir ses droits et oĂč la loi prĂ©voit que cette reprĂ©sentation obligatoire sera confiĂ©e Ă une personne qualifiĂ©e. Parfois qualifiĂ© de mandat ad litem, le mandat de reprĂ©sentation confĂšre Ă lâavocat la mission de conduire le procĂšs. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, cette situation correspond Ă lâactivitĂ© de postulation de lâavocat, laquelle se distingue de sa mission dâassistance qui comprend, notamment, la mission de plaidoirie. ==> Postulation et plaidoirie LâactivitĂ© de postulation de lâavocat ne doit pas ĂȘtre confondue avec lâactivitĂ© de plaidoirie Ă plusieurs titres Tout dâabord Tandis que la plaidoirie relĂšve de la mission dâassistance de lâavocat, la postulation relĂšve de sa mission de reprĂ©sentation. Lorsque, en effet, lâavocat plaide la cause de son client, il nâest que son porte-voix, en ce sens que son intervention se limite Ă une simple assistance. Lorsque, en revanche, lâavocat postule devant une juridiction, soit accomplit les actes de procĂ©dure que requiert la conduite du procĂšs, il reprĂ©sente son client, car agit en son nom et pour son compte. Ensuite Lâavocat postulant » est seul investi du pouvoir dâaccomplir les actes de procĂ©dure auprĂšs de la juridiction devant laquelle la reprĂ©sentation est obligatoire. Lâavocat plaidant », ne peut, quant Ă lui, que prĂ©senter oralement devant la juridiction saisie la dĂ©fense de son client. Enfin Les avocats sont autorisĂ©s Ă plaider devant toutes les juridictions et organes disciplinaires sans limitation territoriale Les avocats ne sont, en revanche, autorisĂ©s Ă postuler que devant les Tribunaux judiciaires relevant de la Cour dâappel dans le ressort de laquelle est Ă©tablie leur rĂ©sidence professionnelle ==> Lâabsence de monopole de postulation Ă lâexamen, devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent dâaucun monopole de postulation. La raison en est que ce monopole est circonscrit pat lâarticle 5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour dâappel dans lequel ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence professionnelle ainsi quâaux seules Cours dâappel. Aussi, en application du 1er alinĂ©a de lâarticle 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministĂšre et peuvent plaider sans limitation territoriale Ă cet Ă©gard, lâarticle 853, al. 5 du CPC prĂ©voit que le reprĂ©sentant, sâil nâest avocat, doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial. » Lorsque le mandataire est avocat, il nâa donc pas lâobligation de justifier dâun pouvoir spĂ©cial, lâarticle 411 du CPC disposant que la constitution dâavocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice » Le plus souvent, sa mission consistera Ă assister et reprĂ©senter la partie dont il assure la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts. Le dernier alinĂ©a du texte prĂ©cise que lâĂtat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » ReprĂ©sentation et assistance ==> Notion Lâarticle 411 du CPC prĂ©voit que le mandat de reprĂ©sentation en justice emporte pouvoir et devoir dâaccomplir au nom du mandant les actes de la procĂ©dure. » Il ressort de cette disposition que la mission de reprĂ©sentation dont est investi lâavocat consiste Ă endosser la qualitĂ© de mandataire. Lorsque lâavocat intervient en tant que reprĂ©sentant de son client, il est mandatĂ© par lui, en ce sens quâil est investi du pouvoir dâaccomplir au nom et pour son compte des actes de procĂ©dure. Aussi, dans cette configuration, les actes rĂ©gularisĂ©s par lâavocat engagent son client comme si celui-ci les avait accomplis personnellement. Ă cet Ă©gard, la mission de reprĂ©sentation de lâavocat ne se confond pas avec sa mission dâassistance. ==> ReprĂ©sentation et assistance La diffĂ©rence entre la reprĂ©sentation et lâassistance tient Ă lâĂ©tendue des pouvoirs dont est investi lâavocat dans lâune et lâautre mission. Lorsque lâavocat assiste son client, il peut Lui fournir des conseils Plaider sa cause Lorsque lâavocat reprĂ©sente son client, il peut Lui fournir des conseils Plaider sa cause Agir en son nom et pour son compte Lorsque dĂšs lors lâavocat plaide la cause de son client dans le cadre de sa mission dâassistance, il ne le reprĂ©sente pas il ne se fait que son porte-voix. Lorsque, en revanche, lâavocat se livre Ă la joute oratoire dans le cadre dâun mandat de reprĂ©sentation, ses paroles engagent son client comme sâil sâexprimait Ă titre personnel. Ainsi, la mission de reprĂ©sentation est bien plus large que la mission dâassistance. Câest la raison pour laquelle lâarticle 413 du CPC prĂ©voit que le mandat de reprĂ©sentation emporte mission dâassistance, sauf disposition ou convention contraire ». Ă cet Ă©gard, tandis que lâavocat investi dâun mandat de reprĂ©sentation est rĂ©putĂ© Ă lâĂ©gard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, dâacquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement, tel nâest pas le cas de lâavocat seulement titulaire dâun mandat dâassistance. La raison en est que dans cette derniĂšre hypothĂšse, lâavocat nâagit pas au nom et pour le compte de son client. Il ne peut donc accomplir aucun acte qui lâengage personnellement. Le mandat ad litem ==> Le principe du mandat ad litem Aux termes de lâarticle 411 du CPC, la constitution dâavocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice lâavocat reçoit ainsi pouvoir et devoir dâaccomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procĂ©dure. On parle alors traditionnellement de mandat ad litem », en vue du procĂšs. Comme dĂ©montrĂ© prĂ©cĂ©demment, ce mandat ad litem est obligatoire devant certaines juridictions Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Cour dâappel, Cour de cassation etc.. Lâarticle 413 du CPC prĂ©cise que le mandat de reprĂ©sentation emporte mission dâassistance prĂ©senter une argumentation orale ou Ă©crite et plaider. Par dĂ©rogation Ă lâexigence qui pĂšse sur le reprĂ©sentant dâune partie de justifier dâun mandat ad litem, lâavocat est dispensĂ© de justifier du mandat quâil a reçu de son mandant art. 416 CPC. Lâarticle 416 du CPC prĂ©voit en ce sens que quiconque entend reprĂ©senter ou assister une partie doit justifier quâil en a reçu le mandat ou la mission. Lâavocat est toutefois dispensĂ© dâen justifier ». Lâarticle du RĂšglement IntĂ©rieur National de la Profession dâAvocat dispose encore que lorsquâil assiste ou reprĂ©sente ses clients en justice, devant un arbitre, un mĂ©diateur, une administration ou un dĂ©lĂ©gataire du service public, lâavocat nâa pas Ă justifier dâun mandat Ă©crit, sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues par la loi ou le rĂšglement ». La prĂ©somption ainsi Ă©tablie de lâexistence mĂȘme du mandat de reprĂ©sentation peut nĂ©anmoins ĂȘtre combattue par la preuve contraire Cass. com., 19 octobre 1993 n°91-15795. Le mandat de reprĂ©sentation emporte, Ă lâĂ©gard du juge et de la partie adverse, pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, dâacquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement art. 417 CPC. La Cour de Cassation juge quâil sâagit lĂ dâune rĂšgle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il dĂ©coule quâun acquiescement donnĂ© par le reprĂ©sentant ad litem engage irrĂ©vocablement le mandant Cass. 2e civ, 27 fĂ©vrier 1980 n°78-14761. Par ailleurs, si une partie peut rĂ©voquer son avocat, câest Ă la condition de pourvoir immĂ©diatement Ă son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondĂ© Ă poursuivre la procĂ©dure jusquâĂ la dĂ©cision de la cour en continuant Ă ne connaĂźtre que lâavocat rĂ©voquĂ© art. 418 CPC. Inversement, un avocat ayant dĂ©cidĂ© de se dĂ©mettre de son mandat nâen est effectivement dĂ©chargĂ©, dâune part, quâaprĂšs avoir informĂ© son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, dâautre part, seulement Ă compter du jour oĂč il est remplacĂ© par un nouvel avocat art. 419 CPC. Enfin, lâavocat est tenu de porter Ă la connaissance du juge son nom et sa qualitĂ© dans une dĂ©claration au secrĂ©tariat-greffe. ==> LâĂ©tendue du mandat ad litem Lâavocat qui a reçu mandat par son client de le reprĂ©senter en justice peut accomplir tous les actes de procĂ©dures utiles Ă la conduite du procĂšs. Ă cet Ă©gard, lorsque la postulation est obligatoire, câest lâavocat postulant » qui exercera cette mission, tandis que lâavocat plaidant » ne pourra quâassurer, Ă lâoral, la dĂ©fense du justiciable devant la juridiction saisie. En tout Ă©tat de cause, le mandat ad litem confĂšre Ă lâavocat les pouvoirs les plus Ă©tendus pour accomplir les actes de procĂ©dure, tant au stade de lâinstance, quâau stade de lâexĂ©cution de la dĂ©cision. Lâarticle 420 du CPC dispose en ce sens que lâavocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusquâĂ lâexĂ©cution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins dâun an aprĂšs que ce jugement soit passĂ© en force de chose jugĂ©e » Au stade de lâinstance lâavocat investi dâun mandat ad litem peut Placer lâacte introductif dâinstance Prendre des conclusions et mĂ©moires Provoquer des incidents de procĂ©dure Au stade de lâexĂ©cution de la dĂ©cision, lâavocat peut Faire notifier la dĂ©cision Mandater un huissier aux fins dâexĂ©cution de la dĂ©cision rendue Bien que le pĂ©rimĂštre des pouvoirs de lâavocat postulant soit relativement large, le mandat ad litem dont est investi lâavocat ne lui confĂšre pas des pouvoirs illimitĂ©s. Pour lâaccomplissement de certains actes, les plus graves, lâavocat devra obtenir un pouvoir spĂ©cial afin quâil soit habilitĂ© Ă agir au nom et pour le compte de son client. Tel nâest notamment le cas sâagissant de lâexercice dâune voie de recours appel et pourvoi en cassation, en consĂ©quence de quoi lâavocat devra justifier dâun pouvoir spĂ©cial V. en ce sens Cass. soc. 2 avr. 1992, n° 87-44229 et Cass. 2e civ., 10 fĂ©vr. 1993, n° 92-50008 Il en va Ă©galement ainsi en matiĂšre dâinscription en faux, de dĂ©fĂ©rĂ© de serment dĂ©cisoire, de demande de rĂ©cusation ou de renvoi pour cause de suspicion lĂ©gitime ou encore de la transaction. Plus gĂ©nĂ©ralement, il ressort de la jurisprudence constante que lâavocat ne peut accomplir aucun acte qui serait Ă©tranger Ă lâinstance. Sâagissant des actes Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 417 du Code de procĂ©dure civile, faire ou accepter un dĂ©sistement, dâacquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement si lâavocat est rĂ©putĂ© ĂȘtre investi dâun pouvoir spĂ©cial Ă lâĂ©gard du juge et de la partie adverse, il engage sa responsabilitĂ© Ă lâĂ©gard de son mandant en cas de dĂ©faut de pouvoir. 2. La dispense de reprĂ©sentation obligatoire Par dĂ©rogation au principe de reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal de commerce, lâarticle 853, al. 2 du CPC pose que les parties sont dispensĂ©es de lâobligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque Soit la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 euros Soit dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce consacrĂ© au traitement des entreprises en difficultĂ©s Soit pour les litiges relatifs Ă la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Soit en matiĂšre de gage des stocks et de gage sans dĂ©possession Lorsque lâune de ses situations est caractĂ©risĂ©e, il ressort de lâarticle 853, al. 3 du CPC que les parties ont la facultĂ© Soit de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes Soit de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. La comparution personnelle des parties En application de lâarticle 853 du CPC, les parties disposent de la facultĂ©, devant le Tribunal de commerce, de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Le dernier alinĂ©a du texte prĂ©cise que lâĂtat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » Cette facultĂ© qui leur est octroyĂ©e implique que non seulement elles sont autorisĂ©es Ă accomplir des actes de procĂ©dure assignation, dĂ©claration au greffe, requĂȘte, conclusions etc., mais encore quâelles peuvent plaider pour leur propre compte sans quâil leur soit besoin de solliciter lâintervention dâun avocat. Les enjeux financiers limitĂ©s des affaires soumises aux tribunaux judiciaires en procĂ©dure orale peuvent justifier quâune partie fasse le choix de ne pas recourir Ă lâassistance dâun avocat pour participer Ă une procĂ©dure qui peut dâailleurs ne prĂ©senter aucune complexitĂ© particuliĂšre. Dans une rĂ©ponse du MinistĂšre de la justice et des libertĂ©s publiĂ©e le 13 janvier 2011, il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© que ce dispositif nâa, en revanche, aucunement pour effet dâexclure les personnes ayant des moyens financiers limitĂ©s du bĂ©nĂ©fice de lâassistance dâun avocat. Ainsi les parties qui remplissent les conditions de ressources peuvent demander le bĂ©nĂ©fice de lâaide juridictionnelle. De nombreux contrats dâassurance offrent aux assurĂ©s le bĂ©nĂ©fice dâune protection juridique. En ce cas, le financement de lâassistance de lâavocat pourra ĂȘtre assurĂ© par la compagnie en question selon les modalitĂ©s fixĂ©es au contrat. Il ne peut donc ĂȘtre conclu que la possibilitĂ© pour les parties de se faire assister ou reprĂ©senter par avocat soit de nature Ă crĂ©er une iniquitĂ© entre les parties. En outre, si la partie qui comparaĂźt seule Ă une audience face Ă une partie adverse reprĂ©sentĂ©e par un avocat nâest pas tenue elle-mĂȘme de constituer avocat, elle peut en revanche solliciter du juge un renvoi de lâaffaire Ă une audience ultĂ©rieure pour lui permettre de prĂ©parer utilement sa dĂ©fense. Ă cet effet, la partie peut dĂ©cider de se faire assister ou reprĂ©senter pour la suite de la procĂ©dure, ou solliciter en amont de lâaudience les conseils juridiques dâun avocat, le cas Ă©chĂ©ant lors des permanences gratuites qui peuvent ĂȘtre organisĂ©es dans le cadre de la politique de lâaccĂšs au droit. Reste que les parties qui entendent, de bout en bout de la procĂ©dure, assurer leur propre dĂ©fense ne doivent pas ĂȘtre frappĂ©es dâune incapacitĂ©. En pareil cas, seul le reprĂ©sentant de lâincapable pourrait agir en justice au nom et pour son compte. La dĂ©signation dâun mandataire par les parties a. Le choix du mandataire Lorsque les parties dĂ©cident de se faire assister ou reprĂ©senter, elles peuvent dĂ©signer toute personne de leur choix ». Câest lĂ une diffĂ©rence notable avec les procĂ©dures sans reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire qui limite le nombre de personnes susceptibles de reprĂ©senter ou dâassister les parties V. en ce sens art. 762 CPC. Il est donc indiffĂ©rent que le reprĂ©sentant soit lâavocat, le concubin, un parent ou encore un officier ministĂ©riel. Ce qui importe câest que le mandataire dĂ©signĂ© soit muni dâun pouvoir spĂ©cial. Le dernier alinĂ©a de lâarticle 853 prĂ©cise que lâĂtat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » b. Le pouvoir du mandataire Lâarticle 853, al. 3e du CPC dispose que le reprĂ©sentant, sâil nâest avocat, doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial. » Ainsi, sâagissant du pouvoir dont est investi le mandataire dĂ©signĂ© pour reprĂ©senter une partie devant le Tribunal de commerce, il y a lieu de distinguer selon quâil est avocat ou non. i. Le mandataire exerçant la profession dâavocat Lorsque le mandataire est avocat, il nâa pas lâobligation de justifier dâun pouvoir spĂ©cial, lâarticle 411 du CPC disposant que la constitution dâavocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice » Le plus souvent, sa mission consistera Ă assister et reprĂ©senter la partie dont il assure la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts. Plus prĂ©cisĂ©ment, lâavocat qui a reçu mandat par son client de le reprĂ©senter en justice peut accomplir tous les actes de procĂ©dures utiles Ă la conduite du procĂšs. le mandat ad litem confĂšre Ă lâavocat les pouvoirs les plus Ă©tendus pour accomplir les actes de procĂ©dure, tant au stade de lâinstance, quâau stade de lâexĂ©cution de la dĂ©cision. Lâarticle 420 du CPC dispose en ce sens que lâavocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusquâĂ lâexĂ©cution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins dâun an aprĂšs que ce jugement soit passĂ© en force de chose jugĂ©e » Au stade de lâinstance lâavocat investi dâun mandat ad litem peut Placer lâacte introductif dâinstance Prendre des conclusions et mĂ©moires Provoquer des incidents de procĂ©dure Au stade de lâexĂ©cution de la dĂ©cision, lâavocat peut Faire notifier la dĂ©cision Mandater un huissier aux fins dâexĂ©cution de la dĂ©cision rendue Ainsi, lâavocat sera ici investi des mĂȘmes pouvoirs que sâil intervenait au titre de la reprĂ©sentation obligatoire. DĂšs lors que les parties sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat, ce sont les rĂšgles qui rĂ©gissent le mandat ad litem qui sâappliquent. ii. Le mandataire nâexerçant pas la profession dâavocat En application de lâarticle 853, al. 5e du CPC, le reprĂ©sentant, sâil nâest avocat, doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial. » Ă la diffĂ©rence de lâavocat qui est prĂ©sumĂ© ĂȘtre investi dâun pouvoir gĂ©nĂ©ral pour reprĂ©senter son client, tel nâest pas le cas dâun mandataire ordinaire qui doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial. Non seulement ce dernier devra justifier de sa qualitĂ© de reprĂ©sentant, mais encore de son pourvoir dâagir en justice au nom et pour le compte de la partie dont il reprĂ©sente les intĂ©rĂȘts Cass. 2e civ., 23 mars 1995. Ă cet Ă©gard, lâarticle 415 du CPC prĂ©cise que le nom du reprĂ©sentant et sa qualitĂ© doivent ĂȘtre portĂ©s Ă la connaissance du juge par dĂ©claration au greffier de la juridiction. » Une fois cette dĂ©marche accomplie, en application de lâarticle 417 la personne investie dâun mandat de reprĂ©sentation en justice est rĂ©putĂ©e, Ă lâĂ©gard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, dâacquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. » B Lâintroduction de lâinstance 1. Lâacte introductif dâinstance ==> Lâassignation Lâarticle 485, al. 1er du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la demande est portĂ©e par voie dâassignation Ă une audience tenue Ă cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. » Il nâexiste ainsi quâun seul mode de saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lâassignation. Elle est dĂ©finie Ă lâarticle 55 du CPC comme lâacte dâhuissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă comparaĂźtre devant le juge. » Lâassignation consiste, autrement dit, en une citation Ă comparaĂźtre par-devant la juridiction saisie, notifiĂ©e Ă la partie adverse afin quâelle prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et quâelles puissent, dans le cadre dâun dĂ©bat contradictoire, fournir des explications. Lâassignation prĂ©sente cette particularitĂ© de devoir ĂȘtre notifiĂ©e au moyen dâun exploit dâhuissier. Ainsi, doit-elle ĂȘtre adressĂ©e, non pas au juge, mais Ă la partie mise en cause qui, par cet acte, est informĂ©e quâun procĂšs lui est intentĂ©, en consĂ©quence de quoi elle est invitĂ©e Ă se dĂ©fendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© par-devant le Tribunal de commerce, lâassignation doit comporter, Ă peine de nullitĂ©, un certain nombre de mentions Ă©noncĂ©es par le Code de procĂ©dure. Elles sont reproduites ci-dessous Mentions de droit commun Art. 54âą A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56âą L'assignation contient Ă peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e. Art. 648âą Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473âą Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă personne. âą Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 855âą L'assignation contient, Ă peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prĂ©noms et adresse de la personne chez qui le demandeur Ă©lit domicile en France s'il rĂ©side Ă l'Ă©tranger. âą L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut ou doit se faire assister ou reprĂ©senter, s'il y a lieu, le nom du reprĂ©sentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2. Art. 861-2âą Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant Ă l'octroi d'un dĂ©lai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par requĂȘte faite, remise ou adressĂ©e au greffe, oĂč elle est enregistrĂ©e. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Les piĂšces que la partie invoque Ă l'appui de sa demande de dĂ©lai de paiement sont jointes Ă la requĂȘte. âą L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă l'audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s'il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. Art. 853âą Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. âą La constitution de l'avocat emporte Ă©lection de domicile. âą Les parties sont dispensĂ©es de l'obligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exĂ©cution d'une obligation dont le montant n'excĂšde pas 10 000 euros, dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs Ă la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Le montant de la demande est apprĂ©ciĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 35 Ă 37. âą Dans ces cas, elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. âą Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial. 2. La comparution Pour mĂ©moire, la comparution est lâacte par lequel une partie se prĂ©sente devant une juridiction. Pour comparaĂźtre, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait lâobjet. Lorsque cette citation prend la forme dâune assignation, elle doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur par voie dâhuissier. La question qui alors se pose est de savoir jusquâĂ quelle date avant lâaudience lâassignation peut ĂȘtre notifiĂ©e. En effet, la partie assignĂ©e en justice doit disposer du temps nĂ©cessaire pour Dâune part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochĂ©s Dâautre part, prĂ©parer sa dĂ©fense et, le cas Ă©chĂ©ant, consulter un avocat A lâanalyse, ce dĂ©lai de comparution, soit la date butoir au-delĂ de laquelle lâassignation ne peut plus ĂȘtre dĂ©livrĂ©e diffĂšre dâune procĂ©dure Ă lâautre. Quâen est-il en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ? ==> RĂšgles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun dĂ©lai de comparution nâest prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă lâarticle 486 du Code de procĂ©dure civile que le juge sâassure quâil sâest Ă©coulĂ© un temps suffisant entre lâassignation et lâaudience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de lâaudience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° Lâarticle 486 du CPC doit nĂ©anmoins ĂȘtre combinĂ© Ă lâarticle 754 dâoĂč il sâinfĂšre que, pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, lâenrĂŽlement de lâaffaire doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours avant lâaudience. Il en rĂ©sulte que le dĂ©lai entre la date de signification de lâassignation et la date dâaudience doit ĂȘtre suffisant pour que le demandeur puisse procĂ©der au placement de lâassignation dans le dĂ©lai fixĂ©. Ă dĂ©faut lâassignation encourt la caducitĂ©. Exception Lâarticle 485, al. 2e du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre dâassigner, Ă heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s» Cette procĂ©dure, qualifiĂ©e de rĂ©fĂ©rĂ© dâheure Ă heure, permet ainsi Ă une personne dâobtenir une audience dans un temps extrĂȘmement rapprochĂ©, lâurgence Ă©tant souverainement apprĂ©ciĂ©e par le juge Reste que pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© dâheure Ă heure le requĂ©rant devra avoir prĂ©alablement obtenu lâautorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requĂȘte selon la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile procĂ©dure sur requĂȘte Cette requĂȘte devra ĂȘtre introduite aux fins dâobtenir lâautorisation dâassigner Ă heure indiquĂ©e Quant au dĂ©fendeur, il devra lĂ encore disposer dâun dĂ©lai suffisant pour assurer sa dĂ©fense. La facultĂ© dâassigner dâheure Ă heure est permise par-devant toutes les juridictions Ă lâexception du Conseil de prudâhommes. ==> RĂšgles spĂ©cifiques au Tribunal de commerce Les dispositions communes qui rĂ©gissent les procĂ©dures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun dĂ©lai de comparution, de sorte quâil y a lieu de se reporter aux rĂšgles particuliĂšres applicables Ă chaque procĂ©dure. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, câest donc les articles 484 et suivants eu CPC qui sâappliquent, lesquels ne prĂ©voient, ainsi quâil lâa Ă©tĂ© vu, aucun dĂ©lai de comparution. Le juge doit seulement sâassurer quâil sâest Ă©coulĂ© un temps suffisant entre lâassignation et lâaudience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Est-ce Ă dire que, si cette condition est remplie, lâassignation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e â hors le cas du rĂ©fĂ©rĂ© heure Ă heure â moins dâune semaine avant lâaudience ? A priori, aucun texte ne lâinterdit, Ă tout le moins en rĂ©fĂ©rĂ©. Il faut nĂ©anmoins compter avec un autre paramĂštre qui nâest autre que le dĂ©lai dâenrĂŽlement de lâassignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire dĂ©livrer une citation en justice au dĂ©fendeur avant lâaudience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rĂŽle de la juridiction. Or cette formalitĂ© doit ĂȘtre accompli dans un certain dĂ©lai, lequel est parfois plus long que le dĂ©lai de comparution, Ă©tant prĂ©cisĂ© que lâenrĂŽlement suppose la production de lâacte de signification de la citation. En pareille hypothĂšse, cela signifie que lâassignation devra avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant lâexpiration du dĂ©lai dâenrĂŽlement, ce qui nâest pas sans affecter le dĂ©lai de comparution qui, mĂ©caniquement, sâen trouve allongĂ©. Pour exemple Dans lâhypothĂšse oĂč aucun dĂ©lai de comparution nâest prĂ©vu, ce qui est le cas pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pendante devant le Tribunal judiciaire et que le dĂ©lai dâenrĂŽlement de lâassignation est fixĂ© Ă 15 jours, il en rĂ©sulte lâobligation pour le demandeur de faire signifier lâassignation au dĂ©fendeur avant lâexpiration de ce dĂ©lai. En pratique, il devra se mĂ©nager une marge de sĂ©curitĂ© dâun ou deux jours compte tenu des contraintes matĂ©rielles inhĂ©rentes Ă la notification et Ă lâaccomplissement des formalitĂ©s dâenrĂŽlement. Aussi, afin de dĂ©terminer la date butoir de dĂ©livrance de lâassignation, il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer tout autant au dĂ©lai de comparution, quâau dĂ©lai dâenrĂŽlement les deux Ă©tant trĂšs Ă©troitement liĂ©s. 3. LâenrĂŽlement de lâaffaire Bien que lâacte de constitution dâavocat doive ĂȘtre remis au greffe, il nâa pas pour effet de saisir le Tribunal. Il ressort de lâarticle 857 du CPC que cette saisine ne sâopĂšre quâĂ la condition que lâacte introductif dâinstance accompli par les parties assignation, requĂȘte ou requĂȘte conjointe fasse lâobjet dâun placement » ou, dit autrement, dâun enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que lâon appelle la mise au rĂŽle de lâaffaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement dâenrĂŽlement de lâacte introductif dâinstance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. Ă cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes quâil convient de distinguer Le placement de lâacte introductif dâinstance Lâenregistrement de lâaffaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier a. Le placement de lâacte introductif dâinstance ==> La remise de lâassignation au greffe Lâarticle 857, al. 1er du CPC dispose que le tribunal est saisi, Ă la diligence de lâune ou lâautre partie, par la remise au greffe dâune copie de lâassignation. » Câest donc le dĂ©pĂŽt de lâassignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă la partie adverse. ==> Le dĂ©lai Lâarticle 857, al. 2e du CPC prĂ©voit que la remise de lâassignation au greffe doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de lâaudience, sous peine de caducitĂ© de lâassignation constatĂ©e dâoffice par ordonnance, selon le cas, du prĂ©sident ou du juge chargĂ© dâinstruire lâaffaire, ou, Ă dĂ©faut, Ă la requĂȘte dâune partie. » Le placement de lâassignation doit ainsi intervenir dans un dĂ©lai de huit jours avant la date de lâaudience. ==> La sanction Lâarticle 857 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai de huit jours est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de lâassignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© est constatĂ©e dâoffice par ordonnance, selon le cas, du prĂ©sident ou du juge chargĂ© dâinstruire lâaffaire, ou, Ă dĂ©faut, Ă la requĂȘte dâune partie ». Ă dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai dâenrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors dâaucun pouvoir dâapprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă lâinstance. Surtout, la caducitĂ© de lâassignation nâa pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui sâest Ă©coulĂ© comme si aucune assignation nâĂ©tait intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° b. Lâenregistrement de lâaffaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral Lâarticle 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. Câest ce que lâon appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro dâinscription, le nom des parties, la nature de lâaffaire, sâil y a lieu la chambre Ă laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de lâacte introductif dâinstance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que lâaffaire soit, par suite, distribuĂ©e. c. La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă lâenrĂŽlement de lâaffaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera lâobjet dâun suivi et dâune actualisation tout au long de lâinstance. ==> La constitution du dossier Lâarticle 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă connaĂźtre de lâaffaire et, sâil y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă lâaffaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence quâelles font aux prĂ©tentions quâelles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă recueillir tous les actes de procĂ©dure. Câest lĂ le sens de lâarticle 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie dâun acte de procĂ©dure ou dâune piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur lâoriginal, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier Lâarticle 771 prĂ©voit que le dossier de lâaffaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă jour par le greffier de la chambre Ă laquelle lâaffaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă tout moment lâĂ©tat de lâaffaire. En particulier, en application de lâarticle 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de lâaudience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de lâaffaire ; Lâindication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation nâest pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă lâaudience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de lâaudience, les incidents dâaudience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. Lâindication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, lâarticle 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, sâil y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă la poursuite de lâinstance. Depuis lâadoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse lâintĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre dâen assurer la conservation. C Le dĂ©roulement de lâinstance 1. Une procĂ©dure contradictoire Ă la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente un caractĂšre contradictoire ConformĂ©ment Ă lâarticle 15 du CPC il est donc exigĂ© que les parties se fassent connaĂźtre mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions Les Ă©lĂ©ments de preuve quâelles produisent Les moyens de droit quâelles invoquent, afin que chacune soit Ă mĂȘme dâorganiser sa dĂ©fense. Lâarticle 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă mĂȘme dâen dĂ©battre contradictoirement. Ă cet Ă©gard, en application de lâarticle 132 la partie qui fait Ă©tat dâune piĂšce sâoblige Ă la communiquer Ă toute autre partie Ă lâinstance et la communication des piĂšces doit ĂȘtre spontanĂ©e. Ă dĂ©faut, le juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui nâont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile. Reste que dans la mesure oĂč la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est animĂ©e par lâurgence, la question se pose du dĂ©lai de la communication des Ă©critures et des piĂšces. Quid dans lâhypothĂšse oĂč ces Ă©lĂ©ments seraient communiquĂ©s la veille de lâaudience voire le jour-mĂȘme ? Dans un arrĂȘt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des Ă©critures puissent ĂȘtre communiquĂ©es le jour-mĂȘme dĂšs lors que la partie concluante ne soulevait aucune prĂ©tention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particuliĂšres empĂȘchent la contradiction, la Cour de cassation considĂšre que la communication dâĂ©criture au dernier moment nâest pas recevable Cass. 2e civ. 4 dĂ©c. 2003, n°01-17604. Dans un arrĂȘt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que les conclusions doivent ĂȘtre communiquĂ©es en temps utile au sens de lâarticle 15 du nouveau code de procĂ©dure civile ; quâayant relevĂ© que les conclusions de M. P., appelant, avaient Ă©tĂ© remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le dĂ©but de lâaudience, la cour dâappel [statuant en rĂ©fĂ©rĂ©] a, par ce seul motif, souverainement rejetĂ© des dĂ©bats ces conclusions tardives, auxquelles lâadversaire Ă©tait dans lâincapacitĂ© de rĂ©pondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. 2. Une procĂ©dure orale La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est orale, de sorte quâil appartient Ă chaque partie de dĂ©velopper verbalement Ă lâaudience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions Ă©crites ne soient pas obligatoires, il est dâusage quâelles soient adressĂ©es au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Dans un arrĂȘt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu lâoccasion de prĂ©ciser que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant orale et en lâabsence de disposition particuliĂšre prĂ©voyant que les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă lâaudience, le dĂ©pĂŽt par une partie dâobservations Ă©crites, ne peut supplĂ©er le dĂ©faut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des dĂ©bats oraux diffĂšre de ce qui figure dans les Ă©critures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa dĂ©cision que sur les seuls arguments oraux dĂ©veloppĂ©s en audience. Sâagissant de lâinvocation des exceptions de procĂ©dure, dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugĂ© que ces exceptions doivent, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de lâaudience et quâil en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. 3. Renvoi de lâaffaire au fond Lâarticle 873-1 du CPC dispose Ă la demande de lâune des parties, et si lâurgence le justifie, le prĂ©sident saisi en rĂ©fĂ©rĂ© peut renvoyer lâaffaire Ă une audience dont il fixe la date pour quâil soit statuĂ© au fond. » Il est ainsi des cas oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut estimer que la question qui lui est soumise ne relĂšve pas de lâĂ©vidence et quâelle se heurte Ă une contestation sĂ©rieuse. Dans cette hypothĂšse, il dispose de la facultĂ©, en cas dâurgence, de renvoyer lâaffaire au fond, soit pour quâil soit tranchĂ© au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s procĂšde Ă un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date dâaudience, Ă ce que le dĂ©fendeur dispose dâun temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Lâordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. V Lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© A LâautoritĂ© de lâordonnance ==> Une dĂ©cision provisoire Lâarticle 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a vocation Ă ĂȘtre substituĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sont pas destinĂ©es Ă ĂȘtre pĂ©rennes. Elles sont motivĂ©es, le plus souvent, par lâurgence, Ă tout le moins par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder, Ă titre conservatoire, les intĂ©rĂȘts du demandeur. ==> Une dĂ©cision dĂ©pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal Lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile ajoute que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© nâa pas, au principal, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e. » Cela signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne lie pas le juge du fond saisi ultĂ©rieurement ou concomitamment pour les mĂȘmes fins. Dans un arrĂȘt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, il est toujours loisible Ă lâune des parties Ă la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement dĂ©finitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mĂȘmes termes elle a encore affirmĂ© dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016 que une dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, lâune des parties Ă lâinstance en rĂ©fĂ©rĂ© a la facultĂ© de saisir le juge du fond afin dâobtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la facultĂ© de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont lâobjet est identique Ă celui sur lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sâest prononcĂ©. Quant au juge statuant au fond, il nâest nullement tenu de statuer dans le mĂȘme sens que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ni mĂȘme de tenir compte de la solution adoptĂ©e qui, par nature, est provisoire. En rĂ©sumĂ©, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni par les dĂ©ductions quâil a pu en faire, ni par sa dĂ©cision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 fĂ©vr. 1982 ==> Une dĂ©cision pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire Si la dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est dĂ©pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, elle possĂšde, en revanche, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire. Cela signifie que, tant quâaucune dĂ©cision au fond nâest intervenue, lâordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sâimpose aux parties. Lâarticle 488, al. 2 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit en ce sens que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© quâen cas de circonstances nouvelles ». Ce nâest donc quâen cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la rĂ©tractation de son ordonnance. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2003, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rĂ©tractation dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© des faits antĂ©rieurs Ă la date de lâaudience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a rendu lâordonnance et connus de celui qui sollicite la rĂ©tractation » Cass. 3e civ. 16 dĂ©c. 2003, n°02-17316. Pour ĂȘtre une circonstance nouvelle, il est donc nĂ©cessaire que Dâune part, le fait invoquĂ© soit intervenu postĂ©rieurement Ă lâaudience de rĂ©fĂ©rĂ© ou ait Ă©tĂ© ignorĂ© du plaideur au jour de lâaudience Dâautre part, quâil soit un Ă©lĂ©ment dâapprĂ©ciation nĂ©cessaire Ă la dĂ©cision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considĂ©rĂ© que des conclusions dâexpertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rĂ©tractation prĂ©vu Ă lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile Ă©carte le recours en rĂ©vision de lâarticle 593 du code de procĂ©dure civile. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugĂ© que le recours en rĂ©vision nâest pas ouvert contre les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles dâĂȘtre rapportĂ©es ou modifiĂ©es en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. B LâexĂ©cution de lâordonnance En application de lâarticle 514 du CPC lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© en de droit exĂ©cutoire Ă titre provisoire Ă lâinstar de lâensemble des dĂ©cisions de premiĂšre instance. Le caractĂšre exĂ©cutoire Ă titre provisoire de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© lui est confĂ©rĂ© de plein droit, câest-Ă -dire sans quâil soit besoin pour les parties dâen formuler la demande auprĂšs du juge. Ă la diffĂ©rence nĂ©anmoins dâune ordonnance sur requĂȘte qui est exĂ©cutoire sur minute, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© doit, au prĂ©alable, avoir Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă la partie adverse pour pouvoir ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, sauf Ă ce que le juge ordonne expressĂ©ment dans sa dĂ©cision, comme le lui permet en cas de nĂ©cessitĂ© » lâalinĂ©a 3 de lâarticle 489, que lâexĂ©cution de lâordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiĂ©e, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© pourra alors donner lieu Ă lâexĂ©cution forcĂ©e des mesures prononcĂ©es par le Juge. Il convient enfin dâobserver que cette ordonnance est exĂ©cutoire Ă titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dĂ©pens et lâarticle 700. C Les voies de recours 1. Les voies de recours ordinaires ==> Lâappel Taux de ressort Lâarticle 490 du CPC prĂ©voit que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel Ă moins quâelle nâĂ©mane du premier prĂ©sident de la cour dâappel ou quâelle nâait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de lâobjet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie dâinterjeter appel dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă la condition Soit quâelle nâĂ©mane pas du Premier PrĂ©sident de la Cour dâappel Soit quâelle nâait pas Ă©tĂ© rendue en dernier ressort DĂ©lai dâappel Le dĂ©lai pour interjeter appel dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est, en application de lâarticle 490 du CPC, de 15 jours Ce dĂ©lai court Ă compter de la signification de lâordonnance Ă la partie adverse Dans la mesure oĂč les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© sont exĂ©cutoires de plein droit, lâappel nâest ici pas suspensif ==> Lâopposition Lâarticle 490 du CPC envisage la possibilitĂ© de former opposition dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans un cas trĂšs spĂ©cifique lorsque lâordonnance a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort par dĂ©faut. Le dĂ©lai dâopposition est de 15 jours Ă compter de la signification de lâordonnance. 2. Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, dĂ©finie Ă lâarticle 582 du CPC la tierce opposition tend Ă faire rĂ©tracter ou rĂ©former un jugement au profit du tiers qui lâattaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement Ă son auteur les points jugĂ©s quâelle critique, pour quâil soit Ă nouveau statuĂ© en fait et en droit. Ă cet Ă©gard, lâarticle 585 du CPC prĂ©voit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi nâen dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est regardĂ©e comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation nâest pas ouvert pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s susceptibles dâappel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le dĂ©lai pour former un pourvoi auprĂšs de la Cour de cassation est de deux mois Ă compter de la notification de lâordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140.
CODEDE PROCĂDURE CIVILE 1. L'article 137 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacĂ© par le suivant: « 137. La signification Ă une partie qui a son domicile ou sa rĂ©si-dence ordinaire dans une autre province du Canada peut ĂȘtre faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procĂšs-verbal. ». 2. L'article 138 de ce code est modifiĂ© par le
Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pĂ©nal et en procĂ©dure pĂ©nale, vous propose dâĂ©tudier, dans une sĂ©rie dâarticles, diffĂ©rentes questions revenant rĂ©guliĂšrement sur les informations judiciaires. Abordons la suite de lâarticle prĂ©cĂ©dent sur le contrĂŽle judiciaire lors de lâinstruction en traitant du non-respect de cette mesure. Lâarticle 141-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrĂŽle judiciaire, le juge dâinstruction peut dĂ©cerner Ă son encontre mandat dâarrĂȘt ou dâamener. Il peut Ă©galement, dans les conditions prĂ©vues au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 137-1, saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention aux fins de placement en dĂ©tention provisoire. Quelle que soit la peine dâemprisonnement encourue, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cerner, Ă lâencontre de cette personne, un mandat de dĂ©pĂŽt en vue de sa dĂ©tention provisoire, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 141-3. Si la personne se soustrait aux obligations du contrĂŽle judiciaire alors quâelle est renvoyĂ©e devant la juridiction de jugement, le procureur de la RĂ©publique peut, hors le cas prĂ©vu par lâarticle 272-1, saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour que celui-ci dĂ©cerne mandat dâarrĂȘt ou dâamener Ă son encontre. Ce magistrat est Ă©galement compĂ©tent pour ordonner, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 135-2, le placement en dĂ©tention provisoire de lâintĂ©ressĂ©. Les articles 141-4 et 141-5 sont applicables ; les attributions confiĂ©es au juge dâinstruction par ces mĂȘmes articles sont alors exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique. » Lors de lâinstruction, le non-respect des obligations du contrĂŽle judiciaire peut donc entraĂźner la rĂ©vocation de cette mesure. Si le juge dâinstruction souhaite rĂ©voquer cette mesure, il devra saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, lequel procĂšdera Ă un dĂ©bat contradictoire en vue dâune Ă©ventuelle rĂ©vocation et placement en dĂ©tention provisoire. Lâarticle 141-4 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que les services de police ou de gendarmerie peuvent apprĂ©hender dâoffice ou sur instruction dâun juge dâinstruction une personne soupçonnĂ© dâavoir violĂ© les obligations de son contrĂŽle judicaire Les services de police et les unitĂ©s de gendarmerie peuvent, dâoffice ou sur instruction du juge dâinstruction, apprĂ©hender toute personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire Ă lâencontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a manquĂ© aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14°, 17° et 17° bis de lâarticle 138. La personne peut alors, sur dĂ©cision dâun officier de police judiciaire, ĂȘtre retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vĂ©rifiĂ©e sa situation et quâelle soit entendue sur la violation de ses obligations. DĂšs le dĂ©but de la mesure, lâofficier de police judiciaire informe le juge dâinstruction. » Dans une telle situation, le mis en examen retenu bĂ©nĂ©ficiera des mĂȘmes droits quâune personne placĂ©e en garde Ă vue. Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pĂ©nal et en procĂ©dure pĂ©nale, vous incite trĂšs
ï»żArticle138-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous : Article 138-1. EntrĂ©e en vigueur 2004-10-01. Lorsque la personne mise en examen
1 La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse consacre son chapitre V Ă la poursuite et Ă la rĂ©pression des dĂ©lits de presse ». Ce chapitre comporte un paragraphe 2 intitulĂ© De la procĂ©dure » et comprenant les articles 45 Ă 60. Ce sont ces articles qui fixent les rĂšgles applicables Ă la poursuite des dĂ©lits de presse. DĂ©rogatoires au droit commun, ces rĂšgles sâinspirent directement du principe posĂ© par lâarticle 1er de la loi Lâimprimerie et la librairie sont libres. » Ces textes ont pour objet de protĂ©ger la libertĂ© dâexpression, principe fondamental Ă valeur constitutionnelle, la libertĂ© nâĂ©tant limitĂ©e que par la rĂ©pression dâabus dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi. 2 Les rĂšgles de procĂ©dure sont au cĆur du dispositif de la loi du 29 juillet 1881, elles en constituent lâune des armes essentielles en vue de protĂ©ger cette libertĂ©. MarquĂ© par un formalisme tatillon, un caractĂšre accusatoire prononcĂ©, le procĂšs de presse est essentiellement la chose des parties ». Câest aux parties, soit en demande, soit en dĂ©fense, de donner au procĂšs de presse son rythme, et de surmonter les obstacles procĂ©duraux mis sur leur chemin par la loi du 29 juillet 1881. 3 Ces rĂšgles, qui ne sâappliquent quâaux infractions prĂ©vues par la loi de 1881, font lâobjet de critiques rĂ©pĂ©tĂ©es par de nombreux auteurs et praticiens. Certes, certaines dispositions peuvent paraĂźtre archaĂŻques comme les dĂ©lais spĂ©ciaux en matiĂšre de distances les fameux myriamĂštres de lâarticle 54 ou dâune extrĂȘme complexitĂ© dans la mise en Ćuvre des poursuites article 48. Mais cette complexitĂ© apparente ne doit pas masquer la volontĂ© du lĂ©gislateur qui demeure dâune brĂ»lante actualitĂ© garantir dâune maniĂšre effective les droits de la dĂ©fense, lutter contre lâarbitraire et lâincertitude en vue de protĂ©ger une libertĂ© fondamentale. 4 La pertinence des rĂšgles du procĂšs de presse a Ă©tĂ© confortĂ©e par le juge europĂ©en. Ainsi, lâune des rĂšgles principales de procĂ©dure â lâinterdiction pour le juge de requalifier les faits â a Ă©tĂ© consacrĂ©e par un arrĂȘt de la Cour europĂ©enne en date du 25 mars 1999 [1]. Dans cette affaire, la Cour a jugĂ© que le pouvoir de requalification du juge est contraire Ă lâarticle 6-3 de la Convention europĂ©enne. Ici lâarticle 6-1 de la Convention rejoint les rĂšgles procĂ©durales de la loi du 29 juillet 1881. Les deux rĂšgles Ă©noncent en effet le mĂȘme principe le prĂ©venu doit ĂȘtre informĂ© avec prĂ©cision et sans ambiguĂŻtĂ© des charges qui pĂšsent contre lui dans lâacte dâaccusation. 5 Pendant plus dâun siĂšcle, les rĂšgles de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi sur la presse ne pouvaient sâappliquer que devant le juge pĂ©nal. La compĂ©tence de la juridiction pĂ©nale nâest pas exclusive et la loi de 1881, comme toutes les lois pĂ©nales, a laissĂ©, dans presque tous les cas, Ă la victime dâune infraction de presse la facultĂ© de saisir la juridiction civile. Câest la mise en Ćuvre du principe posĂ© par lâarticle 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette option connaĂźt une seule exception dans le cas oĂč lâaction de la victime concerne les dĂ©lits prĂ©vus et rĂ©primĂ©s par les articles 30 et 31, câest-Ă -dire les dĂ©lits commis envers les cours, les tribunaux, les armĂ©es, les corps constituĂ©s, les administrations publiques, les ministres, les Ă©lus, les fonctionnaires publics, les citoyens chargĂ©s dâun service public, les jurĂ©s et les tĂ©moins. 6 Devant le juge civil, seules les rĂšgles relatives Ă la courte prescription Ă©taient applicables. Mais les rĂšgles de forme imposĂ©es par les articles 53 Ă 56 Ă©taient Ă©trangĂšres aux instances introduites devant la juridiction civile [2]. 7 Ce dualisme de la procĂ©dure offrait un immense avantage au demandeur. Pour contourner les rĂšgles contraignantes de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi du 29 juillet 1881, il lui suffisait de saisir la juridiction civile. Mais cette facultĂ© de choix laissĂ©e Ă la victime crĂ©ait un dĂ©sĂ©quilibre et une rupture de lâĂ©galitĂ© des armes entre le procĂšs pĂ©nal et le procĂšs civil. 8 Si le procĂšs pĂ©nal Ă©tait semĂ© dâembĂ»ches, le procĂšs civil Ă©tait dâune grande simplicitĂ© alors que la mĂȘme loi rĂ©gissait les deux actions. Rien ne justifiait cette diffĂ©rence de traitement et le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a Ă©tĂ© le rĂ©vĂ©lateur de cette disparitĂ©. Dans un arrĂȘt cĂ©lĂšbre du 5 fĂ©vrier 1992 [3], la deuxiĂšme chambre civile a soumis le rĂ©fĂ©rĂ© en matiĂšre de diffamation aux rĂšgles de lâarticle 55 de la loi de 1881. LâarrĂȘt du 22 juin 1994 confirme cette rĂšgle en dĂ©clarant applicable lâarticle 55 au juge du fond. LâarrĂȘt prĂ©cise que lâarticle 55 de la loi du 29 juillet 1881 sâapplique devant la juridiction civile dĂšs lors quâaucune disposition lĂ©gislative nâen Ă©carte lâapplication [4]. Enfin, lâarrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1997 achĂšve cette Ă©volution en affirmant que lâarticle 53, câest-Ă -dire les rĂšgles de forme, sâapplique au procĂšs civil [5]. 9 La fin de la dualitĂ© procĂ©durale rend encore plus complexe la conduite du procĂšs de presse. Le demandeur ne peut plus contourner les piĂšges procĂ©duraux qui se succĂšdent tout au cours de lâinstance. Quelle que soit la juridiction choisie, il sera soumis aux rĂšgles contraignantes Ă©dictĂ©es par les articles 47 Ă 69 de la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, la conduite dâun procĂšs de presse prĂ©sente aujourdâhui une certaine unitĂ© procĂ©durale, tant en demande quâen dĂ©fense. Mais, cette unitĂ© nâest pas totale, car il nâest pas aisĂ© de transposer dans une procĂ©dure Ă©crite des rĂšgles conçues pour une procĂ©dure orale [6]. 10 Le procĂšs de presse prĂ©sente une originalitĂ© qui le soustrait aux rĂšgles procĂ©durales de droit commun quelle que soit son origine civile ou pĂ©nale. Cette procĂ©dure spĂ©ciale sâapplique Ă toutes les infractions de presse Ă©noncĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. Notre propos se limitera aux infractions principales, source principale du contentieux, câest-Ă -dire les diffamations publiques constituant une atteinte fondamentale aux droits de la personne. Les rĂšgles spĂ©ciales de procĂ©dure rythment le procĂšs de presse Ă ses phases successives la demande I, la dĂ©fense II et le jugement III, que nous Ă©tudierons successivement. I - LE PROCĂS DE PRESSE ET LA DEMANDE 11 La loi du 29 juillet 1881 ne connaĂźt pas un type de diffamation publique mais plusieurs, liĂ©s essentiellement Ă la qualitĂ© de la personne diffamĂ©e. Toute demande en matiĂšre de diffamation exige la dĂ©marche prĂ©alable de choisir la qualification adĂ©quate aux faits poursuivis A. Ce choix effectuĂ©, la demande est enserrĂ©e dans un carcan dâexigences procĂ©durales difficile Ă maĂźtriser B. A. Le choix de l'infraction Ă poursuivre l'analyse des Ă©lĂ©ments constitutifs de la diffamation 12 Lâarticle 29 alinĂ©a 1 de la loi sur la presse dĂ©finit le dĂ©lit de diffamation publique comme toute allĂ©gation ou imputation dâun fait qui porte atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© ». 13 Pour constituer le dĂ©lit de diffamation, les propos litigieux doivent tout dâabord contenir lâallĂ©gation ou lâimputation dâun fait prĂ©cis. Câest lâexistence dâun fait dĂ©terminĂ© qui distingue la diffamation de lâinjure. Le fait prĂ©cis et dĂ©terminĂ© est celui qui peut faire lâobjet dâune preuve et dâun dĂ©bat contradictoire [7]. Ainsi, lâexpression Vous ĂȘtes un fieffĂ© menteur » constitue une injure. Mais la frontiĂšre est parfois dĂ©licate une expression qui apparaĂźt au premier abord injurieuse peut constituer une diffamation si elle est Ă©tayĂ©e par des passages qui relatent un fait susceptible de preuve [8]. Des propos vagues et gĂ©nĂ©raux ne dĂ©passant pas le cadre de la libertĂ© de discussion sont insuffisants pour constituer une diffamation [9]. 14 Ensuite, le fait doit ĂȘtre de nature Ă porter atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration, qui sont deux notions distinctes. Lâhonneur renvoie Ă la morale personnelle, Ă la conscience de la personne. Constituent par exemple des atteintes Ă lâhonneur, des imputations dâavoir transgressĂ© la loi pĂ©nale ou encore les rĂšgles de la morale [10]. La considĂ©ration est une donnĂ©e sociale. Elle touche Ă lâidĂ©e ou Ă lâimage que la sociĂ©tĂ© se fait dâune personne. Lâhonneur et la considĂ©ration sont apprĂ©ciĂ©s dâune maniĂšre objective. La conception personnelle et subjective par rapport Ă la conception de lâhonneur nâest pas prise en considĂ©ration [11]. 15 La diffamation doit viser une personne dĂ©terminĂ©e. Il faut que le propos ou lâĂ©crit diffamatoire permette au public dâidentifier la personne visĂ©e qui doit ĂȘtre prĂ©cise et dĂ©signĂ©e. Il dĂ©coule de ce principe que les imputations diffamatoires vagues portĂ©es contre une catĂ©gorie de personnes nâayant pas la personnalitĂ© juridique ne constituent pas une diffamation [12]. Le demandeur devra vĂ©rifier si la diffamation prĂ©sente un caractĂšre public ou non public. Lâacte de publication est une condition du dĂ©lit de diffamation. Les modes de publicitĂ© de la diffamation sont Ă©numĂ©rĂ©s par lâarticle 23 de la loi de 1881. Cet article vise la publicitĂ© par des discours, cris ou menaces profĂ©rĂ©s dans les lieux ou les rĂ©unions publics, des Ă©crits ou des imprimĂ©s, vendus et distribuĂ©s, mis en vente ou exposĂ©s dans les lieux ou rĂ©unions publics, des placards ou affiches exposĂ©s au regard du public. La loi n° 85- 1317 du 13 novembre 1985 a rajoutĂ© dans lâarticle 23 Tous moyens de communication audiovisuelle ». Enfin, la diffamation doit ĂȘtre profĂ©rĂ©e de mauvaise foi [13]. 16 AprĂšs avoir dĂ©fini les Ă©lĂ©ments constitutifs de la diffamation, le demandeur doit sâinterroger sur la qualitĂ© de la personne diffamĂ©e. En effet, la loi du 29 juillet 1881 distingue plusieurs types de diffamations publiques. Elles peuvent ĂȘtre rangĂ©es en deux catĂ©gories 1. La diffamation Ă lâencontre dâun particulier 17 Plusieurs hypothĂšses peuvent se rencontrer. Il peut sâagir tout dâabord dâune diffamation Ă lâencontre dâune personne privĂ©e. Les personnes morales autant que les personnes physiques sont admises Ă se plaindre dâune diffamation [14]. La diffamation peut aussi viser une personne Ă raison de son appartenance religieuse ou raciale. Dans sa rĂ©daction issue de la loi du 1er juillet 1972, lâarticle 32, alinĂ©a 2 rĂ©prime les diffamations commises envers une personne ou un groupe de personnes Ă raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance Ă une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e ». Il sâagit dâune diffamation particuliĂšre qui vise toutes les atteintes Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration Ă raison de la race ou de la religion. Ă la diffĂ©rence de la diffamation Ă lâĂ©gard de simples particuliers, les groupes peuvent faire lâobjet dâune diffamation [15]. 2. La diffamation envers les autoritĂ©s publiques 18 La loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit une diffamation spĂ©ciale envers les autoritĂ©s publiques. Le lĂ©gislateur a eu le souci de protĂ©ger dâune façon spĂ©ciale des personnes et des institutions qui jouent un rĂŽle important dans la vie publique française. 19 a Lâarticle 30 rĂ©prime les diffamations et injures envers les cours, les tribunaux, les armĂ©es, les corps constituĂ©s, les administrations publiques. Toutes les juridictions, quâelles relĂšvent de lâordre judiciaire ou administratif, sont visĂ©es par cet article. La juridiction peut ĂȘtre de droit commun ou dâexception, collĂ©giale ou unique. La loi protĂšge aussi les parquets. Les armĂ©es de terre, de mer et de lâair viennent en deuxiĂšme position sur la liste de lâarticle. En application de lâarticle 28 de la loi du 5 janvier 1951, certains mouvements reconnus de rĂ©sistance bĂ©nĂ©ficient de la mĂȘme protection que les armĂ©es. 20 Lâarticle 30 vise Ă©galement les corps constituĂ©s, dont il nâexiste pas de dĂ©finition. Il sâagit des organismes reprĂ©sentant la Nation et exerçant une portion dâautoritĂ©, qui peuvent Ă tout moment se rĂ©unir en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale chambres de commerce, AssemblĂ©es parlementaires, conseils Ă©conomique et social, universitĂ©s, lycĂ©es, collĂšges, conseils rĂ©gionaux, conseils gĂ©nĂ©raux, conseils municipaux. Enfin, sont visĂ©es les administrations publiques. La notion est trĂšs large et englobe la plupart des services publics. 21 b Lâarticle 31 Ă©numĂšre la liste des personnes revĂȘtues de lâautoritĂ© publique qui bĂ©nĂ©ficient dâune protection spĂ©ciale pour les diffamations dont elles font lâobjet. La spĂ©cificitĂ© de cette infraction de presse rĂ©sulte des imputations qui doivent prĂ©senter un rapport direct et Ă©troit avec les fonctions ou la qualitĂ© de la victime [16]. Sont visĂ©s par cet article, les membres du ministĂšre, les membres de lâune ou de lâautre chambre, les fonctionnaires publics, les dĂ©positaires ou agents de lâautoritĂ© publique, les citoyens chargĂ©s dâun service public ou dâun mandat public, un jurĂ© ou un tĂ©moin [17]. 3. Diffamation envers la mĂ©moire des morts 22 La diffamation peut aussi intĂ©resser une personne dĂ©cĂ©dĂ©e. Lâarticle 34 vise lâatteinte Ă la mĂ©moire des morts. La protection de la personne ne cesse pas Ă sa mort, mais son domaine dâapplication se trouve restreint. Le particularisme de cette infraction exige que lâauteur de la diffamation ait eu lâintention de porter atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration des hĂ©ritiers, Ă©poux ou lĂ©gataire vivant [18]. B. Les exigences procĂ©durales de la demande 23 La demande en matiĂšre de diffamation est rĂ©gie par des rĂšgles spĂ©ciales tant en ce qui concerne le dĂ©lai de la dĂ©livrance de la citation 1, la prescription 2, lâinitiative de la poursuite 3, enfin le formalisme 4. 1. Le dĂ©lai de la dĂ©livrance de la citation 24 Lâarticle 54 alinĂ©a 1 de la loi sur la presse prĂ©voit que le dĂ©lai entre la citation et la comparution est de vingt jours, outre un jour par cinq myriamĂštres de distance 50 kilomĂštres. Ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă 24 heures dans le cadre de diffamation pendant la pĂ©riode Ă©lectorale envers un candidat Ă lâĂ©lection. 2. Le court dĂ©lai de prescription 25 Lâarticle 65 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit une prescription courte pour agir en diffamation. Le dĂ©lit de diffamation se prescrit par trois mois rĂ©volus Ă compter du jour de la publication ou du dernier acte de poursuite. 26 Cette courte prescription est lâun des Ă©lĂ©ments essentiels de la rĂ©glementation de la loi de 1881 destinĂ©e Ă garantir la libertĂ© de la presse. Câest une singularitĂ© majeure de la procĂ©dure du droit de la presse, justifiĂ©e par le rythme de lâinformation qui oblige les plaideurs Ă engager une action dans un dĂ©lai extrĂȘmement bref. Elle a Ă©tĂ© souvent contestĂ©e, notamment durant les travaux prĂ©paratoires de la loi renforçant la prĂ©somption dâinnocence et le droit des victimes, mais a Ă©tĂ© maintenue par le Parlement le 10 fĂ©vrier 2000 [19]. Le point de dĂ©part de la prescription est la date de publication. Il sâagit de la date effective de mise Ă disposition du public de lâĂ©crit incriminĂ©, ou encore du message audiovisuel ou tĂ©lĂ©matique. Cependant, en matiĂšre dâĂ©dition, une réédition peut Ă nouveau ouvrir le dĂ©lai, de mĂȘme quâune rĂ©impression qui comporte des modifications de texte [20]. 27 Par dĂ©rogation Ă la loi du 23 dĂ©cembre 1980, la rĂšgle de la solidaritĂ© des prescriptions demeure. La prescription de trois mois sâapplique tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pĂ©nale. 28 Un dĂ©lit de presse est un dĂ©lit instantanĂ© et non une infraction continue. Câest lâacte de publication qui consomme le dĂ©lit. Ce principe a Ă©tĂ© remis en cause pour les infractions commises sur le rĂ©seau internet. La jurisprudence Ă©tait divisĂ©e. Par un arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 1999, la cour dâappel de Paris a jugĂ© que pour les infractions en droit de la presse commises par le biais de lâinternet, la prescription devait commencer Ă courir Ă compter de la suppression des textes litigieux sur le net [21]. Cette dĂ©cision avait suscitĂ© de nombreuses critiques. La Cour de cassation a tranchĂ© en faveur du caractĂšre instantanĂ© de lâinfraction par arrĂȘt en date du 31 janvier 2001 qui a estimĂ© que câest au jour de la mise Ă disposition des utilisateurs du rĂ©seau internet que court la prescription [22]. 29 Le cours de la prescription peut ĂȘtre interrompu ou suspendu. Depuis la loi du 4 janvier 1993, en matiĂšre pĂ©nale, les actes interruptifs sont clairement dĂ©finis. Sont interruptifs les rĂ©quisitions aux fins dâenquĂȘte si elles respectent les dispositions de lâarticle 50, les rĂ©quisitoires introductifs, supplĂ©tifs et dĂ©finitifs du procureur de la RĂ©publique, les plaintes avec constitution de partie civile, les jugements et arrĂȘts, et les audiences de fixation. 30 En matiĂšre civile, les rĂšgles se calent sur la jurisprudence traditionnelle qui exige, pour interrompre la prescription, un acte de procĂ©dure par lequel le demandeur manifeste Ă son adversaire lâintention de continuer lâaction engagĂ©e, mĂȘme si cet acte nâest pas portĂ© Ă la connaissance de la partie adverse elle-mĂȘme [23]. 31 La date de la dĂ©livrance de lâassignation constitue une volontĂ© de poursuite. Le placement est Ă©galement un acte interruptif, puis des conclusions interruptives doivent nĂ©cessairement intervenir Ă lâintĂ©rieur dâun dĂ©lai de trois mois. AprĂšs quelques hĂ©sitations, il a Ă©tĂ© admis que ces conclusions pouvaient ne pas reprendre lâintĂ©gralitĂ© des moyens de fait et de droit, mais seulement manifester clairement lâintention de continuer les poursuites. 32 La prescription est suspendue lorsquâun obstacle de droit met la partie poursuivante dans lâimpossibilitĂ© dâagir. Ainsi, le pourvoi en cassation est suspensif de la prescription. Elle est Ă©galement suspendue pendant toute la durĂ©e de lâinstance en cassation. La prescription de lâaction est Ă©galement suspendue pendant la durĂ©e du dĂ©libĂ©rĂ©. 33 Enfin, la loi du 4 janvier 1993 a introduit une nouvelle disposition dans la loi du 29 juillet 1881 destinĂ©e Ă protĂ©ger la prĂ©somption dâinnocence des personnes mises en cause dans les procĂ©dures pĂ©nales. Lâarticle 65-2 issu de cette loi prĂ©voit une entorse importante Ă lâarrĂȘt du cours de la prescription en matiĂšre de presse. Cet article est rĂ©digĂ© en ces termes En cas dâimputation portant sur un fait susceptible de revĂȘtir une qualification pĂ©nale, le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par lâarticle 65 est rĂ©ouvert et court Ă nouveau au profit de la personne visĂ©e Ă compter du jour oĂč est devenue dĂ©finitive une dĂ©cision pĂ©nale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. » 3. Lâinitiative de la poursuite 34 Le demandeur devra dĂ©finir la juridiction compĂ©tente. En matiĂšre de presse, la procĂ©dure de comparution immĂ©diate nâest pas applicable. La diffamation publique Ă©tant un dĂ©lit, la compĂ©tence dâattribution est le tribunal correctionnel ou le tribunal de grande instance chambre civile. LâunitĂ© de la procĂ©dure de presse est attestĂ©e Ă Paris par la nouvelle organisation judiciaire qui a créé la chambre de la presse, en septembre 1999. Une seule exception, dâordre public, est apportĂ©e Ă la rĂšgle de lâunitĂ© procĂ©durale lâarticle 46 de la loi impose que les dĂ©lits de diffamation prĂ©vus et punis par les articles 30 et 31 soient poursuivis devant les juridictions pĂ©nales [24]. 35 La loi du 29 juillet 1881 soumet lâinitiative de lâaction procĂ©durale Ă un rĂ©gime trĂšs particulier. Certes, lâarticle 47 de la loi pose dâabord le principe dâapplication des rĂšgles de droit commun la poursuite des dĂ©lits de presse a lieu dâoffice et Ă la requĂȘte du ministĂšre public. Mais ce mĂȘme article Ă©nonce in fine des rĂšgles dĂ©rogatoires Ă©noncĂ©es par lâarticle 48. Ce texte prĂ©voit toute une sĂ©rie de cas trĂšs prĂ©cis dans lesquels la poursuite est subordonnĂ©e Ă la plainte de la partie lĂ©sĂ©e ainsi que les hypothĂšses dans lesquelles le ministĂšre public peut agir, soit par voie dâinformation prĂ©alable, soit par voie de citation directe. Enfin, ce texte prĂ©voit des infractions de presse permettant Ă la victime dâagir directement. La voie tracĂ©e par lâarticle 48 est impĂ©rative. Si la procĂ©dure suivie nâest pas autorisĂ©e par lâarticle 48, elle est radicalement nulle [25]. 36 La rĂšgle posĂ©e par lâarticle 48, dĂ©rogatoire au droit commun, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e restrictivement. En lien avec lâarticle 47, dans la plupart des cas, seul le ministĂšre public a le droit de mettre en Ćuvre lâaction publique mĂȘme lorsque ce droit est subordonnĂ© Ă une plainte prĂ©alable. Seul le dernier alinĂ©a de lâarticle 48 donne un pouvoir concurrent Ă la partie lĂ©sĂ©e dans les cas prĂ©vus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de lâarticle 48. 37 Selon les termes de lâarticle 48, lâexercice de lâaction publique est subordonnĂ© Ă une plainte prĂ©alable dans les cas de diffamation envers les cours, tribunaux, armĂ©es de terre, de mer ou de lâair, corps constituĂ©s et administrations publiques les diffamations commises Ă lâĂ©gard dâun corps constituĂ© ne peuvent ĂȘtre poursuivies que sur une dĂ©libĂ©ration prise rĂ©guliĂšrement par ce corps et non par une simple plainte collective [26], de diffamation envers un membre du gouvernement, diffamation envers un membre ou plusieurs membres de lâune ou lâautre chambre, diffamation envers des fonctionnaires publics et dĂ©positaires ou agents chargĂ©s de lâautoritĂ© publique autres que les ministres, les citoyens chargĂ©s dâun service public ou dâun mandat public, diffamation envers un jurĂ© ou un tĂ©moin, et diffamation envers les particuliers. 38 Le parquet retrouve son autonomie et sa facultĂ© dâagir lorsque la diffamation a Ă©tĂ© commise envers une personne ou un groupe de personnes Ă raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance Ă une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. Les rĂšgles de droit commun retrouvent leur empire. 39 En vertu du dernier alinĂ©a de lâarticle 48, la poursuite peut ĂȘtre exercĂ©e Ă la requĂȘte de la partie lĂ©sĂ©e dans les cas prĂ©vus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Il sâagit des diffamations encadrĂ©es par lâarticle 31 et des diffamations Ă raison de lâorigine, de lâappartenance ou de la non-appartenance Ă une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. 40 ConformĂ©ment au droit commun et en application des modalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, lâaction en diffamation fera lâobjet dâune information prĂ©alable ou sera jugĂ©e directement par la juridiction de jugement. 41 Lorsque la poursuite est initiĂ©e sous la forme dâun rĂ©quisitoire introductif ou dâune plainte avec constitution de partie civile, elle fera lâobjet dâune instruction. Contrairement au droit commun, les pouvoirs du juge dâinstruction sont limitĂ©s en matiĂšre de presse. Tout dâabord, la dĂ©tention provisoire est exceptionnelle ; en second lieu, le juge dâinstruction ne peut instruire sur la preuve des faits diffamatoires. Câest la consĂ©quence du caractĂšre accusatoire de la procĂ©dure en matiĂšre de presse. Seules les parties peuvent offrir cette preuve en notifiant devant la juridiction de jugement une offre de preuve ou une offre de preuve contraire. Enfin, rĂšgle dĂ©rogatoire aux perquisitions de droit commun, lâarticle 56-2 prescrit que les perquisitions dans les locaux dâune entreprise de presse ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es que par un magistrat. 4. Le formalisme des actes introductifs 42 En droit de la presse, les actes de procĂ©dure sont marquĂ©s par un formalisme imposĂ© par les articles 50 et 53 de la loi de 1881. Ce formalisme nâest pas gratuit, il est destinĂ© Ă rendre plus efficients les droits de la dĂ©fense [27]. Le rĂ©quisitoire introductif doit respecter les rĂšgles Ă©noncĂ©es par lâarticle 50, la citation directe et lâacte introductif dâinstance devant la juridiction civile doivent respecter les rĂšgles Ă©noncĂ©es par lâarticle 53. a Le rĂ©quisitoire introductif et lâarticle 50 43 En droit commun, le rĂ©quisitoire Ă fin dâinformation nâest soumis Ă aucune forme particuliĂšre. Lâarticle 50 de la loi du 29 juillet 1881 dĂ©roge Ă cette rĂšgle en prescrivant au procureur de la RĂ©publique lâobligation dâarticuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures Ă raison desquelles la poursuite est intentĂ©e, avec indication des textes dont lâapplication est demandĂ©e Ă peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire de ladite poursuite ». Lâobjet de cette disposition est de permettre Ă la personne mise en cause de connaĂźtre dâune maniĂšre claire et prĂ©cise la nature et lâĂ©tendue des poursuites. Ce mĂȘme article exige lâarticulation, la qualification, lâindication des textes, le tout Ă peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire. 44 Chacune de ces obligations doit ĂȘtre respectĂ©e. Il sâentend de lâarticulation, lâĂ©nonciation nette et prĂ©cise des faits objet de la poursuite, des circonstances de temps, de lieu, de publicitĂ©, qui donnent aux faits les caractĂšres lĂ©gaux dâune infraction dĂ©terminĂ©e et rĂ©primĂ©e par la loi [28]. 45 Le ministĂšre public doit en outre qualifier les faits ainsi dĂ©finis, câest-Ă -dire quâil a lâobligation, pour chaque passage incriminĂ©, de prĂ©ciser sa qualification lĂ©gale. Il doit enfin indiquer les numĂ©ros des articles de la loi â le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ©s des numĂ©ros des alinĂ©as â qui dĂ©finissent le dĂ©lit et Ă©dictent la peine applicable. Le ministĂšre public ne peut viser dans le rĂ©quisitoire plusieurs textes concernant des infractions de nature et de gravitĂ© diffĂ©rentes. Dans ce cas, le visa est dit âcumulatifâ. 46 Aucune Ă©quivoque ne doit exister dans lâesprit du prĂ©venu sur les termes, la qualification, la peine encourue par la poursuite. Encore faut-il observer que, si la poursuite est engagĂ©e sous la forme dâune plainte avec constitution de partie civile, celle-ci peut pallier les insuffisances et les irrĂ©gularitĂ©s du rĂ©quisitoire [29] de la mĂȘme maniĂšre que le rĂ©quisitoire peut parfaitement complĂ©ter ou rectifier les termes de la plainte [30]. La plainte avec constitution de partie civile se combine avec le rĂ©quisitoire introductif et doit aussi rĂ©pondre aux exigences de lâarticle 50. b La citation directe et lâacte introductif dâinstance 47 Lâarticle 53 prĂ©cise que la citation prĂ©cisera et qualifiera le fait incriminĂ©, elle indiquera le texte de loi applicable Ă la poursuite ». Si la citation est Ă la requĂȘte du plaignant, elle contiendra Ă©lection de domicile dans la ville oĂč siĂšge la juridiction saisie et sera notifiĂ©e tant au prĂ©venu quâau ministĂšre public. Ainsi, aux termes de cette disposition, le demandeur doit prĂ©ciser le fait incriminĂ©. Il doit qualifier exactement les faits. Il doit indiquer le texte dont lâapplication est requise. Il doit faire Ă©lection de domicile dans la ville du tribunal saisi. Il doit enfin notifier lâacte au ministĂšre public. Nous le verrons, la violation de lâune quelconque de ces obligations est sanctionnĂ©e par la nullitĂ©. 48 La prĂ©cision du fait incriminĂ© impose tant dans la rĂ©daction dâun acte civil que dâun acte pĂ©nal que les faits incriminĂ©s soient clairement dĂ©terminĂ©s afin que le prĂ©venu ou le dĂ©fendeur puisse savoir ce qui lui est reprochĂ©. Il convient en effet quâaucune ambiguĂŻtĂ© ne puisse exister dans lâesprit du prĂ©venu ou du dĂ©fendeur. Sans doute nâest-il pas nĂ©cessaire que figure dans lâacte lâintĂ©gralitĂ© des propos incriminĂ©s, mais toute Ă©quivoque dans la qualification des propos qui serait susceptible dâentraĂźner une mauvaise connaissance par le prĂ©venu ou par le dĂ©fendeur des faits reprochĂ©s est susceptible dâentraĂźner la nullitĂ© [31]. 49 Toutes les prĂ©cisions techniques sont nĂ©cessaires, notamment sâil sâagit dâun dĂ©lit commis par le biais dâun service de communication audiovisuelle ou sur le rĂ©seau internet. 50 La qualification ou dĂ©nomination lĂ©gale attribuĂ©e au fait doit ĂȘtre prĂ©cise, tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pĂ©nale. Le demandeur vĂ©rifiera tout particuliĂšrement, sâagissant de diffamation, si les motifs et/ou le dispositif permettent de connaĂźtre le dĂ©lit de diffamation publique effectivement reprochĂ© par le demandeur diffamation publique Ă lâĂ©gard dâun simple particulier, diffamation publique Ă lâĂ©gard de lâune des personnes de lâarticle 31, diffamation publique Ă lâĂ©gard des corps constituĂ©s de lâarticle 30, diffamation publique Ă lâĂ©gard de la mĂ©moire dâun mortâŠ. La qualification dâun fait unique doit ĂȘtre elle-mĂȘme unique. Toute qualification cumulative ne peut quâentraĂźner la nullitĂ© [32]. Lâindication du texte applicable impose la plus grande vigilance de la part du demandeur. La validitĂ© de la citation est en effet soumise au visa du texte qui rĂ©prime le dĂ©lit 30, 31, 32 ou 34 en matiĂšre de diffamation, 33 alinĂ©a 1, alinĂ©a 2 ou alinĂ©a 3 en ce qui concerne lâinjure. Il est essentiel quâapparaisse lâalinĂ©a parce que lâarticle de la loi peut contenir dans son corps plusieurs dĂ©lits par exemple, article 32 alinĂ©a 1 pour la diffamation publique Ă lâĂ©gard dâun simple particulier, ou article 32 alinĂ©a 2 pour la diffamation publique Ă lâĂ©gard dâune personne ou dâun groupe de personnes Ă raison de leur origine ou de leur race ou encore de leur religion. Toutefois, si la qualification Ă©vite toute Ă©quivoque, lâincidence dâun visa erronĂ© ou surabondant nâentraĂźnera pas nĂ©cessairement la nullitĂ©. 51 LâĂ©lection de domicile doit ĂȘtre faite dans la ville oĂč siĂšge le tribunal saisi. Il ne sâagit pas du ressort mais bel et bien de la ville. La jurisprudence de la chambre criminelle est trĂšs nette. La deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation sâest rangĂ©e Ă cette jurisprudence par un arrĂȘt du 12 mai 1999 [33]. Il y a lieu de noter que lâarticle 751 du code de procĂ©dure civile dispose que la constitution de lâavocat emporte Ă©lection de domicile. DĂšs lors, si lâavocat rĂ©side dans la ville du tribunal saisi, la condition de lâarticle 53 est remplie. 52 Lâarticle 53 alinĂ©a 2 impose que la citation soit notifiĂ©e sĂ©parĂ©ment au parquet. Cette rĂšgle dĂ©rogatoire au droit commun a pour objet dâassocier le ministĂšre public en tant que partie jointe au procĂšs. Tant que cette notification nâa pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, la citation ne peut mettre en mouvement lâaction publique. II - LE PROCĂS DE PRESSE ET LA DĂFENSE 53 Comme pour tous les procĂšs, la dĂ©fense se dĂ©roulera en deux temps. Tout dâabord, la dĂ©fense sera tentĂ©e de soulever un certain nombre dâexceptions avant dâaborder le dĂ©bat au fond. LĂ encore, Ă ces deux stades, la procĂ©dure est dictĂ©e par la loi du 29 juillet 1881 qui donne Ă la dĂ©fense un caractĂšre particulier. A. Les exceptions de procĂ©dure 54 La dĂ©fense sera confrontĂ©e Ă plusieurs types dâexceptions dâune part lâexception tirĂ©e de la prescription de lâaction 1, dâautre part les exceptions relatives Ă la nullitĂ© de la procĂ©dure 2, enfin les exceptions tirĂ©es des immunitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 41 3. 1. Lâexception de prescription 55 La prescription a pour objet dâĂ©teindre lâaction publique et lâaction civile liĂ©es au dĂ©lit de presse. Elle rend donc irrecevable toute poursuite fondĂ©e sur ces dĂ©lits tant devant la juridiction pĂ©nale que devant la juridiction civile. En raison du caractĂšre abrĂ©gĂ© de cette prescription, les risques de forclusion sont beaucoup plus frĂ©quents que dans une procĂ©dure pĂ©nale classique. 56 ConformĂ©ment au droit commun, lâexception de prescription est dâordre public et peut ĂȘtre proposĂ©e en tout Ă©tat de cause, mĂȘme pour la premiĂšre fois en appel ou devant la Cour de cassation [34]. Elle peut ĂȘtre aussi relevĂ©e dâoffice par le juge. 57 En ce qui concerne la procĂ©dure civile, il Ă©tait admis que lâexception de prescription nâĂ©tait pas dâordre public et ne pouvait donc ĂȘtre relevĂ©e dâoffice par le juge. Cette jurisprudence a Ă©tĂ© abandonnĂ©e Ă la suite dâun arrĂȘt rendu par la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 1998 [35]. Dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la fin de non recevoir tirĂ©e de la prescription dâordre public devait ĂȘtre relevĂ©e dâoffice, y compris devant la juridiction civile. 2. Les exceptions de nullitĂ© [36] 58 Il convient de distinguer les nullitĂ©s de droit commun de celles tirĂ©es de lâinobservation des rĂšgles particuliĂšres de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. a Les nullitĂ©s de droit commun 59 La nullitĂ© liĂ©e Ă la dĂ©livrance de la citation se rencontre souvent en matiĂšre de presse. La Cour de cassation est particuliĂšrement vigilante quant aux conditions dans lesquelles la personne citĂ©e ou assignĂ©e doit pouvoir immĂ©diatement exercer les droits de sa dĂ©fense. Elle exige que, conformĂ©ment aux dispositions des articles 555 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, le prĂ©venu soit citĂ© soit Ă personne, soit Ă son domicile. La chambre criminelle annule les citations dĂ©livrĂ©es Ă une personne, par exemple un journaliste ou lâauteur dâun livre, sur son lieu de travail [37]. Elle admet cependant une exception Ă cette rĂšgle en ce qui concerne le directeur de la publication dâun journal qui peut, par dĂ©rogation aux articles 555 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, ĂȘtre citĂ© au siĂšge de lâentreprise Ă©ditrice. 60 La jurisprudence estime en effet que la dĂ©livrance de la citation en dehors du domicile du journaliste porte nĂ©cessairement atteinte aux droits de la dĂ©fense en entravant lâexercice des droits reconnus au prĂ©venu par lâarticle 55 de la loi de 1881, câest-Ă -dire de notifier une offre de preuve dans le dĂ©lai trĂšs bref de dix jours 61 La deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation nâa pas encore eu Ă statuer sur les consĂ©quences de la dĂ©livrance dâune assignation civile au siĂšge dâun journal. Mais il nous apparaĂźt que la solution devrait ĂȘtre la mĂȘme en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale. Le dĂ©fendeur devra ĂȘtre donc trĂšs vigilant quant aux circonstances dans lesquelles lâacte aura Ă©tĂ© remis Ă la personne visĂ©e. b Les nullitĂ©s tirĂ©es de lâinobservation des rĂšgles de la loi du 29 juillet 1881 âą La nullitĂ© du rĂ©quisitoire introductif 62 Comme nous lâavons vu, lâarticle 50 de la loi du 29 juillet 1881 exige lâarticulation, la qualification, lâindication des textes, le tout Ă peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire. Ces dispositions sont dâordre public et la sanction de leur violation est une nullitĂ© absolue qui ne saurait ĂȘtre couverte par le silence du prĂ©venu. Il faut toutefois se poser la question de savoir Ă quel moment le dĂ©fendeur doit invoquer cette nullitĂ©. 63 JusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 24 aoĂ»t 1993, il avait Ă©tĂ© admis que cette nullitĂ© pouvait ĂȘtre invoquĂ©e Ă tout stade de la procĂ©dure [38]. AprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de cette loi qui prĂ©voit que lâordonnance de renvoi couvre toutes les irrĂ©gularitĂ©s de la procĂ©dure, la question sâest posĂ©e de savoir si la nullitĂ© du rĂ©quisitoire pouvait ĂȘtre toujours invoquĂ©e devant les juridictions de jugement. La chambre criminelle a tranchĂ© cette question par un arrĂȘt du 16 novembre 1999 [39]. La Cour a considĂ©rĂ© que le tribunal pouvait apprĂ©cier la validitĂ© de lâacte initial de poursuite sans quâil soit possible de lui opposer lâirrecevabilitĂ© tirĂ©e de lâarticle 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale. 64 Il faut toutefois ajouter que le dĂ©fendeur peut Ă©galement, dans le cours de lâinstruction, saisir la chambre de lâinstruction, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 170 du code de procĂ©dure pĂ©nale, pour voir constater la nullitĂ© du rĂ©quisitoire introductif. âą Les nullitĂ©s de lâinstruction liĂ©es au droit de la presse 65 On sait que les articles 55 et 56 de la loi, textes dâordre public, rĂ©servent Ă lâaudience publique le dĂ©bat sur la preuve de la vĂ©ritĂ© du fait diffamatoire. 66 Le juge dâinstruction ne peut donc pas procĂ©der Ă des investigations destinĂ©es Ă lui permettre de recueillir des Ă©lĂ©ments dâinformation sur la vĂ©ritĂ© ou lâabsence de vĂ©ritĂ© du propos diffamatoire. Dans ce cas, la jurisprudence nâest pas fixĂ©e et offre le choix entre deux solutions. Soit la chambre dâinstruction saisie peut faire procĂ©der Ă une simple annulation par cancellation de lâacte ayant recherchĂ© la vĂ©ritĂ©, soit elle peut considĂ©rer que les Ă©lĂ©ments dĂ©montrant la preuve ou la contre-preuve sont susceptibles de vicier la procĂ©dure en influant sur le contenu futur dâune offre de preuves ou de contre-preuve faite dans le cadre des articles 55 et 56 de la loi. Dans ce cas, câest la nullitĂ© de toute la procĂ©dure subsĂ©quente qui doit sâimposer. Toutefois, la jurisprudence nâest pas unifiĂ©e sur cette question. 67 Le rĂ©gime de ce type de nullitĂ© nâest pas non plus certain. Des juridictions estiment en effet que cette nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e devant le tribunal correctionnel [40] dâautres considĂšrent que lâordonnance de rĂšglement opĂšre la purge prĂ©vue par lâarticle 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale et que cette nullitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que devant la chambre dâinstruction [41]. âą Les nullitĂ©s de lâordonnance de renvoi qui disqualifie ou requalifie lâaction 68 Contrairement aux rĂšgles de procĂ©dure pĂ©nale de droit commun, le juge dâinstruction nâa pas la possibilitĂ©, en droit de la presse, de modifier la qualification introduite par le rĂ©quisitoire qui lâa saisi. Il ne peut ni choisir une qualification quâil estimerait plus adĂ©quate, ni se saisir de propos ou de faits qui nâauraient pas Ă©tĂ© visĂ©s dans le rĂ©quisitoire introductif. Il peut en revanche modifier la qualification sous laquelle le prĂ©sumĂ© auteur est poursuivi auteur principal ou complice. 69 Dans le cas dâune ordonnance de renvoi procĂ©dant Ă une disqualification ou Ă une requalification, le prĂ©venu ne peut interjeter appel de lâordonnance de renvoi et il nous apparaĂźt que câest donc la juridiction de jugement qui doit statuer sur la nullitĂ© de lâordonnance et de la citation subsĂ©quente. âą La nullitĂ© de lâacte introductif dâinstance citation directe devant le tribunal cor rectionnel ou assignation devant le tri bunal de grande instance 70 La citation qui ne respecte pas les prescriptions de lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 est, aux termes de lâalinĂ©a 3 de ce texte, frappĂ©e de nullitĂ©. Mais le rĂ©gime de cette nullitĂ© est diffĂ©rent de celui de lâarticle 50. Contrairement Ă ce que la jurisprudence a dĂ©cidĂ© pour lâarticle 50, elle a toujours considĂ©rĂ© que la nullitĂ© entraĂźnĂ©e par la violation de lâune des contraintes de lâarticle 53 nâest que relative. Elle ne peut donc ĂȘtre soulevĂ©e quâavant toute dĂ©fense au fond et est couverte si elle nâa pas Ă©tĂ© soulevĂ©e Ă ce moment-lĂ . Le dĂ©fendeur sera donc bien avisĂ© de se prĂ©parer Ă soulever in limine litis toutes les exceptions tirĂ©es de lâinobservation de lâarticle 53 de la loi. 71 En revanche, il nâest pas nĂ©cessaire que la condition dâapplication de lâarticle 565 du code de procĂ©dure pĂ©nale, selon laquelle la nullitĂ© ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que dans le cas oĂč la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la personne quâelle concerne. De mĂȘme, lâarticle 802 du code de procĂ©dure pĂ©nale nâest pas applicable qui oblige le juge Ă ne prononcer la nullitĂ© que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la partie quâelle concerne. âą La nullitĂ© liĂ©e Ă lâabsence de respect des dĂ©lais 72 Comme nous lâavons vu, lâarticle 54 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit un dĂ©lai de comparution exceptionnel. Le dĂ©fendeur devra se livrer Ă un calcul avant de dĂ©terminer si le dĂ©lai entre la date de dĂ©livrance de la citation et lâaudience emporte bien le nombre de jours requis en fonction de la distance lĂ©gale. Si lâarticle 54 ne prĂ©voit pas en lui-mĂȘme la sanction de la nullitĂ©, la Cour de cassation a eu lâoccasion de se prononcer le 9 novembre 1992 [42] en dĂ©cidant que si la partie citĂ©e ne se prĂ©sente pas, la citation dĂ©livrĂ©e en violation de lâarticle 54 est entachĂ©e de nullitĂ© et ne saisit la juridiction rĂ©pressive ni de lâaction publique ni de lâaction civile. âą La nullitĂ© liĂ©e aux conditions de mise en Ćuvre de la procĂ©dure article 48 de la loi 73 La vigilance de la dĂ©fense doit porter particuliĂšrement sur les conditions dans lesquelles est mise en Ćuvre la poursuite selon le statut de la personne visĂ©e par la diffamation. Les personnes correspondant Ă la catĂ©gorie de âparticuliersâ au sens de lâarticle 32 de la loi, ou aux divers statuts visĂ©s Ă lâarticle 31 hors les ministres, peuvent procĂ©der soit par voie de citation directe, soit par voie de plainte avec constitution de partie civile. En revanche, deux cas doivent ĂȘtre distinguĂ©s les corps constituĂ©s visĂ©s par lâarticle 30 de la loi et les membres du gouvernement. 74 Dans le premier cas, soit le corps visĂ© devra prendre une dĂ©libĂ©ration en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale requĂ©rant les poursuites, soit, si ce corps nâa pas dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, câest le chef du corps ou le ministre duquel ce corps relĂšve qui devra saisir le ministĂšre public dâune demande de poursuite. En aucun cas, ces corps et personnes morales visĂ©s Ă lâarticle 30 ne peuvent agir par la voie de la citation. Il en est de mĂȘme pour le membre du gouvernement qui doit, sâil veut agir, en faire la demande au ministre de la Justice. 75 Bien que le texte ne prĂ©voit pas expressĂ©ment de sanctions, la chambre criminelle a eu lâoccasion de dĂ©cider que la violation des dispositions de lâarticle 48 Ă©tait sanctionnĂ©e par une nullitĂ© dâordre public. Elle nâest donc pas couverte par une dĂ©fense au fond et doit ĂȘtre prononcĂ©e mĂȘme dâoffice, en tout Ă©tat de la procĂ©dure [43]. 3. Les exceptions tirĂ©es des immunitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 41 76 Lâarticle 41 de la loi fixe un certain nombre dâimmunitĂ©s par rapport aux poursuites. LâimmunitĂ© rend irrecevable la poursuite pĂ©nale en laissant subsister lâinfraction. Elle peut ĂȘtre dâorigine parlementaire ou judiciaire, et est dâordre public. Lâexception peut ĂȘtre soulevĂ©e en tout Ă©tat de cause, et les juges la relĂšvent dâoffice [44]. LĂ encore, le dĂ©fendeur sera particuliĂšrement attentif Ă lâun ou lâautre des cas dâimmunitĂ©. 77 Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette immunitĂ© sont dâabord les parlementaires pour leurs discours au sein de lâAssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, ainsi que les rapports ou toute autre piĂšce imprimĂ©s par ordre de lâune de ces deux assemblĂ©es. 78 Puis, bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de la mĂȘme immunitĂ© les comptes rendus de ces sĂ©ances publiques, de ces assemblĂ©es, faits de bonne foi dans les journaux. Le terme de âbonne foiâ utilisĂ© dans lâarticle 41 vise Ă ce quâun caractĂšre contradictoire soit donnĂ© aux propos tenus par les parlementaires, de sorte que le compte rendu ne se prĂ©sente pas comme la rĂ©pĂ©tition pure et simple dâattaques injurieuses ou diffamatoires. 79 LâimmunitĂ© est ensuite accordĂ©e aux comptes rendus fidĂšles faits de bonne foi des dĂ©bats judiciaires, ainsi quâaux discours prononcĂ©s ou aux Ă©crits produits devant les tribunaux. Le compte rendu judiciaire suit la mĂȘme obligation de bonne foi que le compte rendu des dĂ©bats parlementaires. Quant Ă lâimmunitĂ© des discours et des Ă©crits, elle tient Ă lâassurance du respect des droits de la dĂ©fense. 80 Ces dispositions sont dâordre public [45]. Cette immunitĂ© nâest toutefois pas totale, lâarticle 41 rĂ©servant en effet la possibilitĂ© pour les juges de prononcer la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires. 81 Enfin, lâexercice des droits de la dĂ©fense trouve sa limite lorsque les faits diffamatoires des discours ou Ă©crits deviennent Ă©trangers Ă la cause. Dans ce cas, les parties peuvent exercer lâaction publique et lâaction civile si elles ont expressĂ©ment demandĂ© que ces actions leur soient rĂ©servĂ©es par le tribunal saisi. Dans tous les cas, les tiers sâestimant diffamĂ©s par des propos quâils estiment Ă©trangers Ă la cause peuvent exercer lâaction civile. 82 Il convient enfin de prĂ©ciser que lâarticle 41 ne confĂšre pas lâimmunitĂ© Ă des propos tenus par un avocat hors de la salle dâaudience et hors du contrĂŽle du prĂ©sident [46]. B. Le dĂ©bat au fond 83 Le dĂ©bat au fond portera dâabord sur lâapprĂ©ciation du caractĂšre diffamatoire des propos 1. Ensuite, la dĂ©fense tentera dâapporter la preuve des faits diffamatoires qui connaĂźt un rĂ©gime particulier en matiĂšre de presse 2. Enfin, la bonne foi, notion particuliĂšre en droit de la presse, pourra ĂȘtre invoquĂ©e aux fins dâobtenir la relaxe du prĂ©venu 3. 1. LâapprĂ©ciation du caractĂšre diffamatoire du propos 84 Câest lâarticle 29 alinĂ©a 1 de la loi, comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment qui dĂ©finit le dĂ©lit de diffamation comme toute allĂ©gation ou imputation dâun fait qui porte atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© ». 85 Le dĂ©fendeur devra sâinterroger avec force sur lâensemble des Ă©lĂ©ments matĂ©riels constitutifs de ce dĂ©lit tel quâil a Ă©tĂ© dĂ©fini plus haut. Il devra Ă©galement sâinterroger sur le statut de la personne visĂ©e afin de contrĂŽler que le dĂ©lit visĂ© sâaffecte bien au demandeur ou Ă la partie civile. Il sâinterrogera enfin sur lâexistence de la publicitĂ©, critĂšre Ă©galement constitutif du dĂ©lit de presse. 86 DĂšs lors que les Ă©lĂ©ments de la diffamation sont rĂ©alisĂ©s, le dĂ©fendeur dispose de deux moyens pour obtenir le dĂ©boutĂ© ou la relaxe. Il peut rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires, qui correspond au fait justificatif de la diffamation. Il peut Ă©galement rapporter la preuve de sa bonne foi, qui correspond au fait exonĂ©ratoire de la diffamation. 2. La vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires les conditions de la mise en Ćuvre de lâoffre de preuve [47] 87 Le lĂ©gislateur a instaurĂ©, dans le droit de la diffamation, une vĂ©ritable procĂ©dure accusatoire qui organise le droit de la presse en matiĂšre de diffamation. En matiĂšre dâoffre de preuve, le dĂ©bat sur la preuve et la contre-preuve est la chose des parties. Le juge ne peut statuer que sur les preuves documents et tĂ©moins qui ont Ă©tĂ© apportĂ©es par les parties, Ă lâexclusion de toute autre. DĂšs lors, lâintĂ©rĂȘt est essentiel pour le dĂ©fendeur de tenter de rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des imputations. Cette possibilitĂ© est cependant enfermĂ©e dans des conditions trĂšs rigoureuses, aussi bien sur la forme que sur le fond. Si la vĂ©ritĂ© est admise, elle a un effet absolutoire sur la diffamation et fait disparaĂźtre lâĂ©lĂ©ment matĂ©riel de lâinfraction. a Les conditions de forme 88 Le dĂ©fendeur â que lâon soit devant la juridiction correctionnelle ou devant la juridiction civile â dispose dâun dĂ©lai de dix jours aprĂšs la signification de la citation pour faire signifier les piĂšces et noms des tĂ©moins par lesquels il entend rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des imputations diffamatoires. 89 Cette notification se fait sous la forme dâun acte extra-judiciaire, signifiĂ© par huissier au domicile Ă©lu par la partie civile ou au ministĂšre public si câest le ministĂšre public qui est Ă lâorigine de la poursuite. Doivent ĂȘtre joints Ă cette notification la copie des piĂšces ainsi que les noms, professions et demeures des tĂ©moins qui seront citĂ©s. Le dĂ©fendeur doit lui mĂȘme faire une Ă©lection du domicile. Le texte prĂ©voit que lâensemble de ces contraintes de forme doit ĂȘtre respectĂ© Ă peine dâĂȘtre dĂ©chu du droit de faire la preuve ». 90 On sait que le plaignant, le demandeur ou le ministĂšre public selon le cas, peuvent dans les cinq jours suivants, et sous les mĂȘmes conditions, faire signifier au prĂ©venu ou au dĂ©fendeur, Ă son domicile Ă©lu, les piĂšces et noms des tĂ©moins par lesquels il entend faire la preuve du contraire. b Les conditions de fond âą Les preuves interdites 91 Tout ne peut pas ĂȘtre prouvĂ©. Ainsi, lorsque lâimputation concerne la vie privĂ©e des personnes, lâarticle 35 de la loi interdit que puisse ĂȘtre rapportĂ©e la preuve de la vĂ©ritĂ©. Ensuite, lorsque lâimputation se rĂ©fĂšre Ă des faits qui remontent Ă plus de dix annĂ©es, la preuve de la vĂ©ritĂ© est Ă©galement interdite. Enfin, elle lâest aussi lorsque lâimputation se rĂ©fĂšre Ă un fait constituant une infraction amnistiĂ©e ou prescrite, ou qui a donnĂ© lieu Ă une condamnation effacĂ©e par la rĂ©habilitation ou la rĂ©vision. âą Les exigences de la preuve 92 Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la preuve nâa dâeffet absolutoire quâĂ partir du moment oĂč elle est parfaite, complĂšte et corrĂ©lative aux imputations diffamatoires dans toute leur portĂ©e » [48]. Ainsi, la preuve doit ĂȘtre rapportĂ©e par le dĂ©fendeur dans toutes ses acceptions. 93 Le dĂ©fendeur doit savoir que toutes ces exigences sont en rĂ©alitĂ© rarement rĂ©unies, et trĂšs rares sont ces derniĂšres annĂ©es les cas dans lesquels les juridictions ont admis quâĂ©tait rapportĂ©e la preuve des imputations diffamatoires. On peut cependant citer Ă titre dâexemple lâaffaire Barril contre Le Monde, dans laquelle le tribunal et la cour dâappel de Paris ont retenu la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires, la Cour de cassation ayant ensuite rejetĂ© le pourvoi formĂ© contre lâarrĂȘt [49]. 94 Lâensemble des Ă©lĂ©ments de preuve doit Ă©galement ĂȘtre entre les mains du journaliste au moment de la publication. Ă dĂ©faut, la jurisprudence considĂšre que les piĂšces peuvent ĂȘtre utilement versĂ©es au titre de la bonne foi quand au sĂ©rieux de lâenquĂȘte, mais ne peuvent ĂȘtre retenues au titre de la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires. Il en est de mĂȘme des tĂ©moins qui doivent avoir Ă©tĂ© entendus par le journaliste antĂ©rieurement Ă la publication de lâarticle ou du livre. 95 JusquâĂ une date rĂ©cente, le dĂ©fendeur pouvait sâinterroger sur le point de savoir si les piĂšces en sa possession et dont la provenance relevait dâune illicĂ©itĂ© pouvaient ĂȘtre signifiĂ©es au titre de lâoffre de preuve. Beaucoup de piĂšces qui sont entre les mains dâun journaliste ou dâun auteur qui rĂ©alise une enquĂȘte sont en effet couvertes par des secrets dont la violation est sanctionnĂ©e pĂ©nalement secret de lâinstruction, secret professionnel, secret mĂ©dicalâŠ. Ils risquaient donc de se voir reprocher un recel de violation du ou des secrets ainsi violĂ©s. Cette hypothĂšse a connu une issue jurisprudentielle avec lâarrĂȘt rendu le 11 juin 2002 par la chambre criminelle de la Cour de cassation [50] cassant un arrĂȘt de la cour dâappel de Paris qui avait condamnĂ© dans ces circonstances lâauteur dâun livre pour recel de violation du secret professionnel et du secret de lâinstruction. c Le sursis Ă statuer 96 Le sursis Ă statuer peut ĂȘtre opposĂ© par le dĂ©fendeur dans plusieurs cas, mais il faut distinguer le sursis Ă statuer facultatif du sursis Ă statuer obligatoire. Lâun comme lâautre dĂ©coulent de lâarticle 35, dernier alinĂ©a, de la loi du 29 juillet 1881. 97 Le sursis Ă statuer est facultatif lorsque le fait imputĂ© est lâobjet de poursuites commencĂ©es Ă la requĂȘte du ministĂšre public ou dâune plainte de la part du prĂ©venu. En principe, ce sursis Ă statuer facultatif nâest presque jamais retenu, la jurisprudence estimant sans doute que la diffamation doit ĂȘtre jugĂ©e indĂ©pendamment de lâissue de la poursuite pĂ©nale sur le fait imputĂ©. 98 En revanche, ce sursis Ă statuer devient obligatoire lorsque lâimputation concerne la vie privĂ©e de la personne plaignante ou lorsquâelle se rĂ©fĂšre Ă des faits qui remontent Ă plus de dix annĂ©es. Câest lĂ la stricte application des termes de lâarticle 35 de la loi du 29 juillet 1881. 99 Le sursis Ă statuer est Ă©galement obligatoire lorsque le dĂ©fendeur a notifiĂ©, au titre de son offre de preuve, son intention de faire entendre un tĂ©moin lui-mĂȘme mis en examen dans une autre procĂ©dure, pour des faits ayant un rapport Ă©troit avec ceux qui sont arguĂ©s de diffamation. Il ne peut donc tĂ©moigner sous serment sur des faits pour lesquels il est lui mĂȘme mis en examen. Il existe donc un empĂȘchement juridique Ă la mise en Ćuvre de la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires. Le juge, dans ce cas, doit alors surseoir Ă statuer jusquâĂ ce que le tĂ©moin ne soit plus empĂȘchĂ© juridiquement [51]. 3. La bonne foi 100 Le dĂ©fendeur peut Ă©galement faire valoir sa bonne foi. La jurisprudence estime en effet que lâintention coupable est prĂ©sumĂ©e chez le prĂ©venu de diffamation. La jurisprudence civile suit cette mĂȘme voie en ce qui concerne le dĂ©fendeur Ă la diffamation. Il sâagit cependant dâune prĂ©somption simple qui peut ĂȘtre combattue [52]. 101 La jurisprudence a retenu, dans une construction prĂ©torienne, des critĂšres eux-mĂȘmes analysĂ©s dans une chronique du PrĂ©sident Mimin restĂ©e cĂ©lĂšbre [53]. Ces critĂšres sont au nombre de quatre lâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime du but poursuivi par lâinformation, le caractĂšre sĂ©rieux et contradictoire de lâenquĂȘte caractĂ©risĂ© par la vĂ©rification et le croisement des sources, la prudence dans lâexpression et lâabsence dâanimositĂ© personnelle. Le dĂ©fendeur devra dĂ©velopper par voie de conclusions les Ă©lĂ©ments de la bonne foi car les juges nâont pas Ă se prononcer dâoffice [54]. Cette exception de bonne foi doit donc ĂȘtre Ă©voquĂ©e de maniĂšre expresse. a LâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime du but poursuivi par lâinformation 102 La jurisprudence a dĂ©fini, avec la notion dâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime, une rĂšgle de proportionnalitĂ© entre le droit pour le citoyen de recevoir une information sur des sujets qui touchent au fonctionnement dĂ©mocratique de la sociĂ©tĂ© dâune part et, dâautre part, la protection du droit de la personne Ă son honneur et Ă sa considĂ©ration. 103 Le dĂ©fendeur devra donc faire valoir lâintĂ©rĂȘt pour le lecteur, lâauditeur ou le tĂ©lĂ©spectateur dâĂȘtre informĂ© sur de vĂ©ritables problĂšmes de sociĂ©tĂ©. Ainsi en a-t-il Ă©tĂ© jugĂ© pour les problĂšmes relatifs Ă lâutilisation de lâargent public, le financement des partis politiques, les activitĂ©s antĂ©rieures de tel homme politique, etc. b Le sĂ©rieux de lâenquĂȘte, le croisement et la vĂ©rification des sources 104 Câest sur ces critĂšres que le dĂ©fendeur devra spĂ©cialement faire porter ses efforts. Le caractĂšre sĂ©rieux de lâenquĂȘte peut ĂȘtre prouvĂ© par tous moyens communication de documents de provenance licite ou illicite, auditions de tĂ©moins. Cette dĂ©marche qui se prĂ©sente souvent comme un moyen subsidiaire de lâexception de vĂ©ritĂ© devra permettre au juge de se faire une idĂ©e sur la durĂ©e et les conditions de lâenquĂȘte, le nombre et la fiabilitĂ© des personnes rencontrĂ©es, le nombre et la fiabilitĂ© des documents consultĂ©s. Le juge sera Ă©galement sensible au caractĂšre contradictoire de lâenquĂȘte, notamment au souhait du journaliste de faire rĂ©agir la personne visĂ©e par lâarticle aux Ă©lĂ©ments qui le mettent en cause. Le juge sera enfin rigoureux quant Ă lâexistence de sources multiples, croisĂ©es les unes avec les autres. c Lâabsence dâanimositĂ© personnelle 105 Câest une condition dont le dĂ©fendeur devra rapporter la preuve en dĂ©montrant que rien ne prĂ©disposait le journaliste ou lâauteur du livre Ă sâen prendre Ă telle ou telle personne, ou Ă tel ou tel corps ou institution. d La prudence dans lâexpression 106 Le juge exercera Ă©galement un contrĂŽle sur le caractĂšre mesurĂ© des affirmations, tout en tenant compte du ton habituel du journal considĂ©rĂ© et du caractĂšre subjectif rĂ©daction de mĂ©moires, opinions, etc. ou objectif enquĂȘte, rapport du propos en cause. III - LE PROCĂS DE PRESSE ET LE JUGEMENT 107 La procĂ©dure devant le tribunal suit les rĂšgles de droit commun, notamment en matiĂšre de jugement sur incident. Mais des rĂšgles particuliĂšres limitent le pouvoir du tribunal. Le dĂ©lai pour statuer et les rĂšgles rĂ©gissant le pourvoi en cassation obĂ©issent Ă des rĂšgles particuliĂšres Ă©noncĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. A. Jugement sur incident 108 Le tribunal, saisi dâun incident tenant Ă la nullitĂ© dâun acte ou Ă la prescription, ou Ă un dĂ©faut de capacitĂ© Ă agir ou dâabsence dâintĂ©rĂȘt Ă agir, peut se prononcer par la voie dâun jugement sĂ©parĂ© dans les termes du dernier alinĂ©a de lâarticle 459 du code de procĂ©dure pĂ©nale, câest-Ă -dire sâil se heurte Ă une impossibilitĂ© absolue ou si le jugement distinct est commandĂ© par une disposition qui touche Ă lâordre public. 109 Dans ce cas, le tribunal statue par jugement sur lâincident. Si le dĂ©fendeur ou prĂ©venu souhaite en interjeter appel immĂ©diatement, il doit former un appel et, conformĂ©ment Ă lâarticle 507 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©poser une requĂȘte par laquelle il saisit le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels des motifs qui lâincitent Ă demander le jugement immĂ©diat de lâincident. 110 Le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels statue par une dĂ©cision non motivĂ©e et sans entendre les parties. Si la demande est rejetĂ©e, le prĂ©venu, sâil est condamnĂ© sur le fond, devra faire appel du jugement sur le fond et pourra, alors, solliciter de la cour lâinfirmation du premier jugement. B. Les pouvoirs du tribunal 111 La rĂšgle de droit commun reconnaĂźt au juge le pouvoir de requalifier les faits. En matiĂšre civile, la rĂšgle est Ă©noncĂ©e par lâarticle 12 du code de procĂ©dure civile. En matiĂšre pĂ©nale, le pouvoir de requalifier trouve sa source dans les articles 388 et 427 du code de procĂ©dure pĂ©nale. 112 Cette rĂšgle, au demeurant contestĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, ne sâapplique pas en droit de la presse. La loi du 29 juillet 1881 pose une rĂšgle particuliĂšre qui sâapplique tant devant la juridiction civile que la juridiction pĂ©nale. Selon celle-ci, le tribunal est liĂ© par la qualification donnĂ©e par les parties et ne peut procĂ©der Ă une requalification. Cette rĂšgle est la consĂ©quence du caractĂšre accusatoire de la procĂ©dure et de lâapplication combinĂ©e des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881. La partie poursuivante a la totale maĂźtrise de la procĂ©dure. 113 Les consĂ©quences pratiques de cette rĂšgle sont importantes. Ainsi, le tribunal ne peut se saisir de faits qui ne figurent pas dans la citation ou le rĂ©quisitoire introductif [55]. Il ne peut condamner que sur les propos prĂ©cisĂ©s dans la poursuite. Ou encore, le tribunal Ă©tant liĂ© par la qualification retenue par lâacte initial de poursuite, une qualification inappropriĂ©e entraĂźnera la relaxe du prĂ©venu. 114 Enfin, le tribunal, saisi dâun dĂ©lit de droit commun ne peut, par voie de disqualification, disqualifier et substituer Ă ce dĂ©lit une infraction de presse. C. Le dĂ©lai pour statuer 115 Lâarticle 57 prĂ©voit que le tribunal doit statuer au fond dans le dĂ©lai maximum dâun mois Ă compter de la premiĂšre audience. Si un tel dĂ©lai Ă©tait respectĂ©, les affaires de presse seraient jugĂ©es extrĂȘmement vite⊠Mais cette disposition nâest pas assortie de sanctions particuliĂšres et son inobservation nâentraĂźne aucune nullitĂ©. En revanche, lâarticle 57 alinĂ©a 2, prĂ©voit quâen matiĂšre de diffamation Ă©lectorale, la cause ne pourra ĂȘtre remise au-delĂ du jour fixĂ© pour le scrutin. Cette disposition est impĂ©rative et dâordre public. D. Le dĂ©sistement 116 Aux termes de lâarticle 49 de la loi du 29 juillet 1881, le dĂ©sistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrĂȘte la poursuite commencĂ©e. Ce dĂ©sistement opĂšre in rem et Ă©teint lâaction publique Ă lâĂ©gard de tous. Il en est ainsi Ă©galement devant la juridiction civile qui a Ă©tendu le jeu de lâarticle 49 de la loi de 1881 au dĂ©sistement civil Ă lâĂ©gard dâune partie, en considĂ©rant que ce dĂ©sistement vaut Ă lâĂ©gard de tous les dĂ©fendeurs [56]. E. Le pourvoi en cassation 117 Lâarticle 59 de la loi du 29 juillet 1881 a prĂ©vu une dĂ©rogation importante en matiĂšre de pourvoi en cassation celui-ci doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de trois jours. Ce dĂ©lai nâest pas un dĂ©lai franc. 118 Ainsi va le procĂšs en diffamation dans sa nouvelle unitĂ© procĂ©durale, soumis Ă des contraintes rigoureuses mais justifiĂ©es par le caractĂšre exceptionnel de la restriction Ă la libertĂ© dâexpression. Vigilante, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme veille au double respect du procĂšs Ă©quitable et de la libertĂ© dâexpression. Soucieuse dâĂ©quilibrer le droit Ă lâinformation et le droit Ă la protection de la rĂ©putation des personnes, elle nâa pas hĂ©sitĂ© Ă critiquer certaines des dispositions lĂ©gislatives françaises qui sâengageaient trop loin dans le sens de la restriction. Mais jamais cette critique nâa portĂ© sur les dispositions visant la rĂ©pression de la diffamation publique. Peut-ĂȘtre faut-il y voir le signe dâune procĂ©dure Ă©quilibrĂ©e et protectrice des droits de chacun. 119 D. 120 T. M. Notes [1] CDCA 25 mars 1999, Pelissier Sassi c/ La France, Rev. Trim. D. lâHomme 2000 p. 282 et s., note Georges FlĂ©cheux et Thierry Massis. [2] Req. 8/04/1995, DP 1995, [3] Bull. crim. 1992 n° 44, D. 1992 J p. 242 note Burgelin ; LĂ©gipresse n° 88,-III, p. 9. [4] Bull. 1994 n° 164, Gaz. Pal. 1995 p. 163, note Bruntz et Domingo ; LĂ©gipresse n° 121-I, p. 47. [5] Bull. II n° 174, JCP 1997, II 22900, note Pierchon ; LĂ©gipresse n° 142-I, p. 71 et lâarrĂȘt de la Cour de cassation du 7 mai 2002 2e ch. civ. Ă©tablit que lâarticle 53 de la loi de 1881 doit sâappliquer Ă une action en diffamation introduite en rĂ©fĂ©rĂ©. LĂ©gipresse n° 193-III, p. 121, com. Ch. Bigot. Voir annexe 2 p. 117. [6] Marie-ThĂ©rĂšse Feydeau, Le juge civil et lâapplication de la loi sur la presse », LibertĂ© de la presse et droit de la personne », actes du colloque du 20 juin 1997, D. sĂ©rie ThĂšmes et commentaires. [7] Crim. 3 dĂ©cembre 1963, Bull. crim. n° 345. [8] Cass. crim. 16 juillet 1992, Droit PĂ©nal 1993 Commentaire 36. [9] Crim. 22 novembre 1934, Bull. crim. n° 200, DP 1936, 1-27, note Nast. [10] Crim. 29 octobre 1991, Bull. crim. n° 387, Gaz. Pal. 1994, I, 321, note Fiechter. [11] 2 juillet 1975, Gaz. Pal. 1975, II, 266. [12] Cass. crim. 19 janvier 1982, Bull. crim. n° 19. [13] Sur cette question, v. infra p. 24-3e. [14] Crim. 2 octobre 1976, Bull. crim. n° 287. [15] Voir lâarticle de X. Agostinelli, p. 35. [16] Cass. crim. 16 dĂ©cembre 1986, JCP 1987, Ed. G. IV, p. 70. [17] Voir lâarticle de A. Lepage, p. 61. [18] Voir lâarticle de C. Chamagne, p. 47. [19] JO 11 fĂ©vrier 2000, p. 1019. [20] Cass. civ. 8 janvier 1991, D. 1992, somm. p. 87, obs. J. Pradel. [21] Paris, 17e Ch., 28 janvier 1999, LĂ©gipresse n° 161-I, p. 54. [22] Cass. crim. 31 janvier 2001, LĂ©gipresse n° 180-III, p. 58, note B. Ader. [23] Cass. civ. 17 juillet 1994, Bull. n° 234 ; 26 juin 1996 Bull. n° 18. [24] Cass. civ. 27 janvier 1993, Bull. civ. II n° 31. [25] Cass. crim. 3 janvier 1959, Bull. crim. n° 29. [26] Cass. crim. 3 aoĂ»t 1950, D. 1950, Somm. 386. [27] Cf. supra, v. notre introduction. [28] Barbier, Code expliquĂ© de la presse, 2e Ă©dition, tome II, n° 888. [29] Cass. crim. 17 mars 1981, Bull. crim. n° 97, 6 novembre 1984, Bull. crim. n° 338. [30] Cass. crim. 19 mai 1987, Bull. crim. n° 205. [31] Paris 11e ch., 3 mars 1993, LĂ©gipresse n° 107, 1993, I, p. 149. Et en matiĂšre civile, 19 fĂ©vrier 1997, Bull. n° 174, JCP 1997, II, 22900 Note Pierchon ; Cass. civ. 18 mars 1999, Bull. n° 52 ; Cas. civ. 9 dĂ©cembre 1999, Bull. II n° 187. [32] Crim. 3 juin 1982, Bull. crim. n° 142, crim. 22 octobre 1991, LĂ©gipresse n° 92, 1992, I, p. 71. [33] Bull. n° 90. [34] Cass. crim. 20 juillet 1954, Bull. crim. n° 261, 2 avril 1957, Bull. crim. n° 306. [35] Bull. civ. II, n° 211, LĂ©gipresse 1999, n° 155, III, page 138, note B. Ader. [36] Pour de plus amples dĂ©veloppements concernant les nullitĂ©s, cf. JCl pĂ©nal, lois pĂ©nales annexes fasc. 170 Ch. Bigot. [37] Crim. 2 mai 1990, Bull. crim. n° 165, Dalloz 1990, 368 ; 12 janvier 1993, Bull. crim. n° 14, Dalloz 1994, Somm. 190, nos obs. [38] Cass. crim. 17 fĂ©vrier 1980, Bull. crim. n° 65 ; 22 janvier 1985, Bull. crim. n° 34. [39] Dalloz 2000, p. 44, LĂ©gipresse n° 170, 2000, III, p. 48, note Marc-NoĂ«l Louvet. [40] Tribunal correctionnel dâAvignon, 25 septembre 1997 ; Dalloz 1999, somm. p. 161, obs. Ch. Bigot. [41] Paris 11e ch., 9 mars 2000, Dalloz 2000, somm., obs. Ch. Bigot. [42] Cass. crim. 3 novembre 1992, Bull. crim. n° 362, Gaz. Pal. 1993, I, somm. p. 157, note Doucet ; Dalloz 1994, somm. p. 190, obs. Ch. Bigot. [43] Crim. 16 dĂ©cembre 1954, Bull. crim. n° 411. [44] Cass. crim. 9 octobre 1978, Bull. crim. n° 262. [45] Civ. 2e, 15 juin 1972, Dalloz 1972, somm. 186 ; crim. 9 octobre 1978, Bull. crim. n° 262. [46] TGI Paris, 14 juin 1999, Dalloz 1999, 566, Obs. Beignier. [47] Pour des informations plus dĂ©veloppĂ©es sur la notion dâoffre de preuve, on se rĂ©fĂ©rera utilement Ă la chronique de Basile Ader La preuve de la vĂ©ritĂ© en droit de la diffamation », LĂ©gipresse mars 1999, n° 159, II, 17. [48] Cass. crim. 16 mars 1948, JCP 48, II, 4431 ; Cass. crim. 2 juin 1980, Rev. Sc. crim. 1982. [49] TGI Paris 17e ch. 17 septembre 1992, LĂ©gipresse n° 100-1, p. 33 ; Cass. crim. 29 novembre 1995, LĂ©gipresse n° 130-1, p. 34. [50] LĂ©gipresse n° 196-III, p. 181, note Dupeux. [51] Cass. crim. 18 dĂ©cembre 1978, Bull. crim. n° 358 ; Cass. crim. 27 septembre 1995, Dalloz 1997, Somm. com. p. 69. [52] Voir lâarticle de Ch. Bigot, p. 73. [53] Crim. 27 octobre 1938, Dalloz pĂ©riodique 1re partie, 1939, p. 77. [54] Crim. 22 mai 1990, Bull. n° 211 ; 6 juillet 1993, Bull. n° 242 ; 26 mars 1996, Bull. n° 134. [55] Cass. crim. 16 fĂ©vrier 1988, Bull. crim. n° 78. [56] Paris 1re ch., 10 novembre 2000, LĂ©gipresse n° 179-III, p. 37.
PROCEDURECIVILE - PiÚces - PiÚces détenues par une partie - Demande de production par la partie adverse - Procédure avec mise en état - Compétence exclusive du juge de la mise en état non Dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de piÚces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles COMPULSOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot n'est plus usitĂ©, mais on peut le rencontrer dans des ouvrages ou des recueils anciens. Il s'agit d'une procĂ©dure par laquelle le juge ordonne la production d'une piĂšce dĂ©tenue par un officier public et d'une maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, par une personne qui n'est pas partie Ă un procĂšs. Outre les textes particuliers relatifs au statut du notariat, la matiĂšre est traitĂ©e par les articles 138 et suivants du nouveau Code de procĂ©dure civile relatifs Ă l'administration de la preuve. Si le mot est rarement employĂ©, la procĂ©dure n'est pas non plus frĂ©quente. Exemple "..., leur communication'avait pu ĂȘtre obtenue que sur l'intervention d'un huissier commis Ă fin de compulsoire... " 1Ăšre Chambre civile 22 juin 1960, pourvoi n° 58-12400, Legifrance. Textes Code de procĂ©dure civile, Article 11,138 et s. Loi 25 ventose an XI, sur l'organisation du notariat, Article 23. Livre des procĂ©dures fiscales, Article L143. Bibliographie Dagot, La communication des actes notariĂ©s, JCP, 1979, I, 19036. Daigre, La production des piĂšces dans le procĂšs civil, thĂšse Poitiers, 1979, PUF. Marraud, La production forcĂ©e des preuves en justice, JCP. 1973, I,2572. Viatte, Communication et production des piĂšces en justice, Gaz. Pal., 1973, I, Doctr. 406. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
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