ProcĂ©durecivile 4 272 Chapitre 2 CompĂ©tence Ă raison du lieu Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. 9 For impĂ©ratif 1 Un for nâest impĂ©ratif que si la loi le prĂ©voit expressĂ©ment. 2 Les parties
Un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 18 octobre 2012 Cass. 2Ăš Civ., 18 octobre 2012, n° 11-22374, sera publiĂ© au Bulletin fait lâobjet dâun commentaire rĂ©cent Ă la Gazette du Palais par H. Herman, Avocat au Barreau de Paris 8 au 9 mars 2013, p. 36-37. Un arrĂȘt de la Cour dâAppel de ChambĂ©ry avait rejetĂ© une exception de compĂ©tence formulĂ©e par une personne assignĂ©e en exercice illĂ©gal de la profession dâavocat par lâOrdre des Avocats au Barreau de ChambĂ©ry. La Cour de Cassation accueille favorablement le pourvoi au visa de lâarticle 47 du Code de ProcĂ©dure Civile En statuant ainsi, alors que lâordre, partie Ă lâinstance, Ă©tait lĂ©galement reprĂ©sentĂ© par son bĂątonnier qui a la qualitĂ© dâauxiliaire de justice et exerce lui-mĂȘme dans la juridiction saisie, la Cour dâappel a violĂ© le texte susvisĂ© ». Nous rejoignons le commentaire approbateur Ce positionnement, rĂ©pond, selon nous, parfaitement Ă la finalitĂ© du texte dĂ©rogatoire de lâarticle 47 du Code de ProcĂ©dure Civile, Ă savoir Ă©viter tout soupçon de partialitĂ© dans lâesprit du justiciable ». La question reste entiĂšre de savoir si le privilĂšge profite au justiciable ou Ă lâauxiliaire de justice⊠Source Gaz. Pal. 8 au 9 mars 2013, p. 36-37. Article publiĂ© sur ce site le DĂ©cretno 82-50 portant code de procĂ©dure civile. DECRET NO 82-50 du 15 mars 1982 portam code de procĂ©dure civile LE PRESIDENT DB LA REPUBEIQUB, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu la constitution spĂ©cialement en ses articles 15, 32 et 34 ; Le conseil des entendu, DE CRETE: Article premier â Les dispositions du prĂ©sent Code La justice est gratuite en ce que les justiciables ne payent pas leurs juges. NĂ©anmoins, elle engage des frais les dĂ©pens et frais irrĂ©pĂ©tibles non remboursables. Les dĂ©pens sont des frais indispensables pour le dĂ©roulement du procĂšs tels que les droits, les taxes, les redevances, les Ă©moluments, les indemnitĂ©s des tĂ©moins, la rĂ©munĂ©ration des techniciens, experts, les droits de plaidoirie etc ⊠Les montants sont fixĂ©s Ă lâavance de maniĂšre invariable et impĂ©rative car ils font lâobjet dâune tarification rĂ©glementaire. Par ailleurs, les juges sont tenus, en Ă©quitĂ©, dâallouer une indemnitĂ© Ă la partie victorieuse dâun procĂšs, en application du fameux article 700 du Code de procĂ©dure civile. Lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile sâapplique notamment devant le tribunal dâinstance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et le conseil des prudâhommes. Cette indemnitĂ© correspond aux frais de justice dĂ©nommĂ©s les frais irrĂ©pĂ©tibles non remboursables. Il sâagit concrĂštement de tous les frais, tels que les honoraires d'avocats, dĂ©placements et de sĂ©jour pour les besoins du procĂšs, correspondances, expertise amiable, etc ... En principe, chaque plaideur supporte la charge des frais irrĂ©pĂ©tibles quâil a engagĂ©. Cependant, selon la loi, les juges peuvent condamner la partie tenue aux dĂ©pens ou qui perd son procĂšs Ă payer la somme qu'il dĂ©termine, au titre des frais exposĂ©s pour les besoins de la procĂ©dure par la partie victorieuse. NĂ©anmoins, le montant allouĂ© au titre de lâarticle 700 du Code de procĂ©dure civile ne correspond pas au rĂ©sultat dâune simple addition de frais. En effet, les honoraires rĂ©clamĂ©s lĂ©gitimement au justiciable par son conseil ne sont jamais remboursĂ©s en intĂ©gralitĂ© de la part des juges. Afin de dĂ©terminer la somme due au titre de lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile, les juges tiennent compte de l'Ă©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique de la partie condamnĂ©e. Pour ces mĂȘmes raisons, les juges peuvent mĂȘme dire qu'il n'y a pas lieu Ă condamnation de la partie perdante aux frais irrĂ©pĂ©tibles dans certains cas. En principe, lâindemnitĂ© accordĂ©e au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles ne doit pas ĂȘtre confondue avec celle allouĂ©e Ă une partie pour procĂ©dure abusive. Contrairement Ă lâindemnitĂ© versĂ©e Ă une partie pour abus du droit dâagir en justice, lâindemnitĂ© prĂ©vue par lâarticle 700 du Code de procĂ©dure civile nâa pas pour fondement une faute. NĂ©anmoins, les juges peuvent utiliser, lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile, en le faisant varier Ă la hausse ou Ă la baisse, pour sanctionner un justiciable ou son avocat afin dâexprimer son ressenti, sa susceptibilitĂ© ou ses affections. Câest ainsi quâil est possible de voir des dĂ©cisions de justice dont le montant fixĂ© au titre de lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile est de quelques centaines dâeuros pour une bataille judiciaire de plusieurs annĂ©es et dâavoir dans dâautres dossiers simples et rapides un article 700 dâun montant de plusieurs milliers dâeuros. Lâarticle 700 du Code de procĂ©dure civile est en pratique le domaine de libre exercice du pouvoir souverain des juges. Je suis Ă votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici.Anthony BemAvocat Ă la Cour27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem Article46 Article 47 Article 48 Naviguer dans le sommaire du code Article 45 Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976. En matiĂšre de succession, sont portĂ©es devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre hĂ©ritiers ; - les demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt ; - les DĂ©cision favorableSi vous remplissez les conditions prĂ©vues par la loi et si le gouvernement français ne s'y oppose pas, le ministre en charge des naturalisations enregistre votre dĂ©claration de devenez alors français Ă la date Ă laquelle l'autoritĂ© administrative a reçu votre dossier prĂ©fecture dont dĂ©pend votre domicile ou le consulat si vous rĂ©sidez Ă l'Ă©tranger vous remet un exemplaire de votre dĂ©claration, avec la mention de son devez conserver ce document qui prouve votre est nĂ©cessaire pour faire une demande de certificat de nationalitĂ© française et de carte nationale d' vous constatez une erreur, vous devez la signaler en cas d'erreur dans les informations mentionnĂ©es sur la dĂ©claration , envoyez un courrier au ministĂšre de l' cas d'erreur sur l'acte d'Ă©tat civil naissance et/ou mariage, envoyez un courrier au ministĂšre de l'Europe et des Affaires sâadresser ?MinistĂšre de l'intĂ©rieur - NaturalisationService central d'Ă©tat civil ScecLe gouvernement français peut s'opposer Ă l'acquisition de la nationalitĂ© française, par dĂ©cret en Conseil d'Ătat, pour indignitĂ© ou dĂ©faut d'assimilation autre que la polygamie ou une condamnation pour violences ayant entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente sur un enfant de moins de 15 ans sont considĂ©rĂ©es comme un dĂ©faut d' cas d'opposition du gouvernement, vous ĂȘtes considĂ©rĂ© n'avoir jamais acquis la nationalitĂ© du gouvernement doit intervenir dans un dĂ©lai de 2 ans Ă partir d'une des dates suivantes Date de la dĂ©livrance du rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©clarationEn cas de refus d'enregistrement, date oĂč la dĂ©cision judiciaire admettant la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©claration est passĂ©e en force de chose jugĂ©e ministĂšre public titleContent peut Ă©galement contester l'enregistrement de la dĂ©claration de nationalitĂ© dans un dĂ©lai de 2 ans si les conditions lĂ©gales ne sont pas peut Ă©galement la contester en cas de mensonge ou de fraude dans le dĂ©lai de 2 ans Ă compter de leur d'enregistrementSi l'une des conditions prĂ©vues par la loi n'est pas remplie, le ministre en charge des naturalisations refuse l'enregistrement de votre dĂ©claration dans un dĂ©lai d'un an Ă partir de la date de dĂ©livrance du vous notifie titleContent sa dĂ©cision motivĂ©e et vous avez 6 mois pour la contester devant le Paris LeCode de procĂ©dure civile LexisNexis est autorisĂ© Ă L'examen d'entrĂ©e au CRFPA. OK. Nous utilisons des cookies pour vous proposer des contenus et services adaptĂ©s. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ce site respecte la loi RGPD du 25 mai 2018. Pour en savoir plus, cliquez ici. LIBRAIRIE NEWSLETTER UNITHEQUE PRO (+33)ledĂ©lai de trois mois pour se pourvoir en cassation (article 1073 du Code judiciaire); le dĂ©lai de trois mois pour former tierce-opposition (article 1129 du Code judiciaire); le dĂ©lai de trente jours pour la prise Ă partie (article 1142 du Code judiciaire); le dĂ©lai de six mois pour les requĂȘtes civiles (article 1136 du Code judiciaire).
Les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'Ă©tat civil, sont 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'Ă©tat civil dont la preuve est rapportĂ©e par l'acte de naissance de l'intĂ©ressĂ©, de son parent ou de toute autre personne dĂ©signĂ©e dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est dĂ©tenu par un officier de l'Ă©tat civil français ; 2° L'erreur ou l'omission portant sur une Ă©nonciation ou une mention apposĂ©e en marge d'un acte de l'Ă©tat civil, Ă l'exception de celles apposĂ©es sur instruction du procureur de la RĂ©publique, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportĂ©e par la production de l'acte, de la dĂ©claration ou de la dĂ©cision qu'il mentionne ou qu'il a omis. Par exception a L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut ĂȘtre rectifiĂ©e que sur production des piĂšces versĂ©es au dossier de mariage ; b L'omission dans l'apposition d'une mention est rĂ©parĂ©e par un nouvel envoi de l'avis de mention ; 3° Une mention apposĂ©e Ă tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'Ă©tat civil dĂ©tient l'acte Ă l'origine de la mention ; 4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnĂ©e dans un acte de l'Ă©tat civil sur production de piĂšces justificatives ; 5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de dĂ©cĂšs dans un acte de l'Ă©tat civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de dĂ©cĂšs ; 6° L'erreur relative Ă l'officier de l'Ă©tat civil ayant Ă©tabli l'acte de l'Ă©tat civil ; 7° L'erreur portant sur l'un ou les prĂ©noms mentionnĂ©s dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances dĂ©tenu par l'Ă©tablissement du lieu de l'accouchement ; 8° L'erreur portant sur la prĂ©sentation matĂ©rielle du nom de famille composĂ© de plusieurs vocables dans les actes de l'Ă©tat civil. L'intĂ©ressĂ©, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, Ă l'appui de leur demande de rectification, une copie intĂ©grale des actes de l'Ă©tat civil datant de moins de trois mois. L'officier de l'Ă©tat civil, dĂ©tenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procĂšde aux rectifications entachant cet acte. Il met Ă©galement Ă jour les autres actes de l'Ă©tat civil entachĂ©s de la mĂȘme erreur ; lorsqu'il n'en est pas dĂ©positaire, il transmet un avis de mention Ă chacun des officiers de l'Ă©tat civil dĂ©positaires de ces actes conformĂ©ment Ă l'article 49 du code civil. L'officier de l'Ă©tat civil informe de la rectification opĂ©rĂ©e la personne Ă laquelle l'acte se rapporte, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil.Le dispositif de l'article 706-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Créé par la loi du 3 janvier 1977, ce dispositif a fait l'objet d'une refonte complĂšte par la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procĂ©dure pĂ©nale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions 33 , qui en a largement ouvert les conditions d'accĂšs. L'article 706-3 du code de LES SOURCES NATIONALES DU DROIT Les sources du droit sont diverses La loi renvoie aux sources Ă©crites mais il existe Ă©galement la coutume, la constitution, les usages, la jurisprudence, les ordonnances, les rĂšglements⊠Terme dĂ©signe sources gĂ©nĂ©rales et abstraites. En ce qui concerne le droit objectif, terme = ambivalent. On distingue 2 types de sources du droit objectif Sources rĂ©elles ensemble des sources dâinspiration qui permettent dâexpliquer le droit objectif Sources formelles sources plus directes processus, formes⊠par lesquelles la rĂšgle de droit prend son caractĂšre obligatoire modes de crĂ©ation qui mĂšnent au droit positif. Ces sources rĂ©pondent Ă des besoins sociaux -> on peut les expliquer par des donnĂ©es sociales qui sont alors prises en considĂ©ration par lâauteur de la rĂšgle de droit. On les appelles les forces crĂ©atrices du droit » Ripper. Elles ont pour but de mieux interprĂ©ter les rĂšgles ou de les faire Ă©voluer. Ces sources sont diverses et hiĂ©rarchisĂ©es. La HiĂ©rarchisation diffĂšre dâun pays Ă un autre car chacun a sa propre tradition juridique. La France a une tradition juridique du droit Ă©crit, on donne la primautĂ© Ă la loi Ă©crite donnĂ©e par la RĂ©volution Française. Le pouvoir dâinterprĂ©tation = pouvoir important donnĂ© au juge et est essentielle pour la jurisprudence car elle peut constituer une nouvelle source du droit. Portalis reconnaĂźt le rĂŽle important accordĂ© au juge. Câest pourquoi le Code civil lui a laissĂ© une place importante. A/ La loi 1° Les catĂ©gories de normes Ă©crites Tout texte est infĂ©rieur Ă la constitution. La constitution est la source mĂšre du droit. Il peut ĂȘtre saisi par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, par le prĂ©sident de lâAssemblĂ©e ou par celui du SĂ©nat, par 60 dĂ©putĂ©s ou par 60 sĂ©nateurs.â la Constitutionâ la loi par le parlementâ les dĂ©crets par le PrĂ©sident de la RĂ©publique ou par le Premier Ministreâ les arrĂȘtĂ©s par les ministres, par les prĂ©fets ou par les mairesLes traitĂ©s ont une valeur supra lĂ©gislative quâĂ condition dâavoir Ă©tĂ© ratifiĂ©s, ex le traitĂ© de Rome. Il est une autoritĂ© supĂ©rieure Ă la loi. 2° Quâest-ce que la loi Terme utilisĂ© pour dĂ©finir toute rĂšgle gĂ©nĂ©rale et abstraite > le lĂ©gislateur a une libertĂ© totale nationalitĂ©, droit patrimonial de la famille, droits des successions, matiĂšre pĂ©nale⊠=> rĂ©sulte de lâart. 34 de la Constitution de 1958. Dans ces matiĂšres, lĂ©gislateur fixe ensemble des rĂšgles et ça ne lui interdit pas de dĂ©lĂ©guer Ă lâexĂ©cutif de fixer certains dĂ©tails dâindication. Avantage dĂ©tails pourront ĂȘtre remis Ă jour/modifiĂ©s/actualisĂ©s sans nĂ©cessairement revenir au Parlement. CompĂ©tence lĂ©gislative prĂ©vue par art. 34 domaines dans lesquels loi doit fixer principes fondamentaux -> loi ne doit pas entrer dans les dĂ©tails. ExĂ©cutif a une compĂ©tence autonome pour dĂ©terminer rĂšgles prĂ©cises dans principes gĂ©nĂ©raux droit de propriĂ©tĂ©, des obligations, dĂ©fense nationale, enseignement, environnementâŠ. 3 Lâapplication de la loi dans le temps Les caractĂ©ristiques de la loi La loi est gĂ©nĂ©rale, permanente et obligatoire Ă tous les citoyens. *La gĂ©nĂ©ralitĂ© la loi est applicable Ă tous sur tout le territoire. Il nây a pas de distinctions de classes, ni de discriminations. Il y a beaucoup dâexceptions, ex le prĂ©sident de la rĂ©publique, droit de vote des femmes en 1946, plus besoin dâautorisation maritale pour travailler depuis 1965 , droit dâavoir un logement diffĂ©rent de celui du mari dans les annĂ©es 80, en France une distinction sur la loi de maternitĂ©. *La permanence tant quâ elle subsiste dans les Ă©crits la loi demeure et sâapplique, pour la faire disparaĂźtre il faut lâabroger. Lâabrogation peut ĂȘtre express quand un texte nouveau prĂ©cise expressĂ©ment que la loi ancienne se trouve abrogĂ©e, ex la loi du 19 octobre 2000 . Lâabrogation peut ĂȘtre tacite quand un texte nouveau contient des dispositions contraires ou incompatibles avec des textes anciens. *Le caractĂšre obligatoire de la loi la loi sâimpose Ă tous. Une loi impĂ©rative sâapplique indĂ©pendamment de la volontĂ© des citoyens ,ex droit pĂ©nal, respecter les bonnes mĆurs comme ne pas louer des chambres Ă lâheure. Une loi supplĂ©tive sâapplique sauf en cas de volontĂ©s contraires des deux parties contractantes. Tout le droit des contrats est un droit supplĂ©tif, lâarticle 1134 du code civil prĂ©cise que les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de lois Ă ceux qui les ont faites. La loi doit ĂȘtre connue, cette connaissance passe par sa publication dans le Journal Officiel nul ne doit ignorer la loi. La non rĂ©troactivitĂ© de la loi Lâarticle 2 du code civil dit que la loi ne dispose que pour lâavenir, elle nâa pas dâeffet rĂ©troactif. La loi nouvelle ne peut pas sâappliquer Ă des situations de faits ou de droits antĂ©rieures Ă sa publication. On parle souvent dâapplication immĂ©diate de la loi, elle va sâappliquer aux faits en cours mais non aux situations juridiques dĂ©jĂ nĂ©es, dans ce cas il y survie de la loi ancienne. Toutefois ce principe connaĂźt des exceptions â la loi se dĂ©clare elle-mĂȘme rĂ©troactive, ex en 1945 sur la collaboration. â les lois sont interprĂ©tatives , ces lois viennent prĂ©ciser le sens ou la portĂ©e dâune loi rĂ©cemment promulguĂ©e. â les lois pĂ©nales plus douces. Le cours de droit civil est divisĂ© en plusieurs fiches notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité⊠Cours complet dâIntroduction au droit sources du droit, notion de droit, droit des biens, droit des personnes⊠La notion de droit Les sources du droit Les diffĂ©rentes dĂ©finitions et sources du droit Les acteurs de la vie juridiques les personnes morales La responsabilitĂ© dĂ©lictuelle Le droit et les biens La preuve des actes et des faits juridiques Les acteurs de la vie juridique les personnes physiques CopropriĂ©tĂ© â mitoyennetĂ© â indivision propriĂ©tĂ©s collectives B/ Les sources autres que la loi Elles sont au nombre de 5, il sâagit de la coutume, de la doctrine et la jurisprudence, du rĂšglement et de lâordonnance. Les sources internationales du droit seront Ă©voquĂ©es dans un autre chapitre. 1° Le rĂšglement Article 37 du code civil prĂ©cise que dans des matiĂšres qui ne sont pas du domaine de la loi, elles ont caractĂšre rĂ©glementaire -> Constitution reconnaĂźt au rĂšglement compĂ©tence propre/exclusive. 2 types de rĂšglements RĂšglements dâapplication qui sont pris dans domaines oĂč la loi normalement fixe la loi et oĂč le lĂ©gislateur Ă lĂ©guer au gouvernement le pouvoir de fixer le pouvoir dâapplication. RĂšglements autonomes qui interviennent dans leur domaine propre domaines oĂč la loi fixe les principes gĂ©nĂ©raux ou domaines auxquels loi ne touche pas. Protection du domaine lĂ©gislatif contre les empiĂštements du pouvoir rĂ©glementaire assez bien assurĂ©e et de 2 maniĂšres â Recours possible en annulation dâun acte rĂ©glementaire illĂ©gal pcq pris dans domaine de la loi. â Exception dâinĂ©galitĂ© qui peut ĂȘtre soulevĂ©e par un particulier devant une juridiction particuliĂšre. Dans ce cas-lĂ , le juge judiciaire a parfois la possibilitĂ© de juger lui-mĂȘme le dĂ©cret illĂ©gal, inapplicable. Lorsque risque dâatteinte Ă une libertĂ© individuelle. Avant adoption dâune loi, au cours dâune procĂ©dure parlementaire, gouvernement peut essayer dâintervenir et empĂȘcher adoption dâune proposition de loi -> saisie du CC qui a dĂ©veloppĂ© jurisprudence assez souple. Une fois loi entrĂ©e en application, il est encore possible pour Premier ministre de demander au CC dâen reconnaĂźtre nature rĂ©glementaire ce qui permet de dĂ©classer/dĂ©lĂ©galiser un texte sans pour autant le modifier mais il pourra ĂȘtre modifiĂ© par rĂšglement/dĂ©cret aprĂšs. 2 Lâordonnance Art. 38 avant 1958, parlement pouvait voter loi de dĂ©lĂ©gation donnant au gouvernement droit de prendre dĂ©crets ayant force de lois et qui entraient immĂ©diatement en vigueur et devaient ĂȘtre ratifiĂ©s par parlement. A partir de 1958, gouvernement peut demander au parlement de prendre par ordonnance pendant dĂ©lai limitĂ© prĂ©vu des mesures normalement du domaine de la loi pour tenir programme -> vote dâune loi dâhabilitation⊠Si ordonnance pas ratifiĂ©e par Parlement, elle prend nature dâun rĂšglement administratif susceptible de faire objet dâun recours en annulation. Recours Ă cette mĂ©thode devrait ĂȘtre exceptionnel car pas de dĂ©bat parlementaire. Depuis quelques annĂ©es, les gouvernements usent et abusent de cette mĂ©thode pour accĂ©lĂ©rer les votes lĂ©gislatifs. 3 La coutume La coutume se dĂ©finit comme la rĂ©pĂ©tition dâusage au sein dâun groupe qui au bout dâun certain temps la considĂšre comme une loi, ex la femme en se mariant prend le nom de son Ă©poux. Elle est orale pas Ă©crite , application locale. Cette coutume doit faire lâobjet dâun consensus, câest-Ă -dire que les personnes se soumettent Ă cette coutume . 4 La doctrine Il sâagit des Ă©crits effectuĂ©s par les auteurs juristes. Leurs Ă©crits portent soit sur la loi, soit sur les dĂ©cisions de justice. 5 La jurisprudence Il sâagit de lâensemble des dĂ©cisions de justice qui posent principes et solutions sur des problĂšmes posĂ©s. Plus la juridiction saisie est haute et plus la dĂ©cision aura de portĂ©e, une dĂ©cision dâassemblĂ©e plĂ©niĂšre sâimpose aux juridictions du fond. La jurisprudence comporte certains dĂ©faut par rapport Ă la loi . En effet elle est relative car la dĂ©cision est rendue pour un procĂšs qui nâoppose que deux personnes. Elle est fragile, on est jamais Ă lâabris dâun retournement de jurisprudence. Il nâen demeure pas moins que la jurisprudence est crĂ©atrice de lois, ex un arrĂȘt de 1976 qui prĂ©cise quand une entreprise est en cessation de paiement sera repris plus tard par une nouvelle loi. a Notion de jurisprudence. Sens moderne = assez Ă©loignĂ© de ses origines et de ce quâil peut ĂȘtre dans certains pays Ă©trangers. Etymologiquement, la juris prudentia = vertu de prudence appliquĂ©e au droit et assimilĂ©e Ă prudence du juriste, Ă science et mĂ©thode du droit en droit romain telle quâelle Ă©tait enseignĂ©e par les jurisconsultes. Elle relevait Ă lâĂ©poque de lâAntiquitĂ© plutĂŽt de ce quâon appelle aujourdâhui la doctrine. Aujourdâhui encore, dans les pays anglo-amĂ©ricains, jurisprudence = assimilĂ©e Ă mĂ©thode du droit. En France, notion de jurisprudence peut recouvrir sujets multiples, elle se rĂ©fĂšre toujours aux dĂ©cisions des tribunaux -> pas science abstraite, thĂ©orique mais pratique des tribunaux. Au sens le + large du terme, jurisprudence recouvre ensemble des dĂ©cisions rendues par tribunaux dans une pĂ©riode et une matiĂšre donnĂ©es. On peut dĂ©signer aussi ensemble des dĂ©cisions rendues dans une branche spĂ©ciale du droit. Solutions gĂ©nĂ©ralement et habituellement donnĂ©es Ă question de droit prĂ©cisĂ©ment identifiĂ©e conditions habituellement exigĂ©es par tribunaux, validitĂ© de telle ou telle convention⊠â tribunaux peaufinent la loi. Sens prĂ©cis suppose interprĂ©tation/solution prĂ©cise qui complĂšte et prolonge parfois rĂšgle de droit complĂ©mentaire qui ne doit pas ĂȘtre une pure application des lois -> elle doit traduire une prise de position des juges sur interprĂ©tation de telle ou telle rĂšgle. Pour ĂȘtre en prĂ©sence de jurisprudence, il faut une interprĂ©tation retenue de maniĂšre habituelle -> donc il faut une interprĂ©tation relativement stable. Toutes les dĂ©cisions de tribunaux nâont pas une Ă©gale valeur -> hiĂ©rarchie des tribunaux et jurisprudence va avoir une importance + grande suivant juridiction qui lâapplique. Terme jurisprudence » dĂ©signe arrĂȘts rendus par Cour de cassation autoritĂ© de faits imposĂ©e par Cour de cassation. b Fonctions et autoritĂ© de la jurisprudence. Au lendemain de la RĂ©volution Française., jurisprudence = secondaire car primautĂ© du lĂ©gislatif. On ne demandait pas au juge dâinterprĂ©ter la loi mais de lâappliquer servilement -> inapplicable. Loi de 1790 avait créé procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© lĂ©gislative qui imposait aux tribunaux confrontĂ©s Ă difficultĂ©s dâapplication de sâadresser au corps lĂ©gislatif rĂ©dacteur pour modifier ou refaire loi. Loi supprimĂ©e en 1807 mais mĂȘme avant suppression, rĂ©dacteurs du Code civil ont dĂ©volu rĂŽle au juge non-nĂ©gligeable et que loi ne pouvait ni ne devait tout prĂ©voir -> elle devait se limiter aux principes gĂ©nĂ©raux et abstraits. C/ La codification > adoption du Code civil = modification du corps de rĂšgles relatifs au droit civil en entier. Code civil = exemple le + achevĂ©. Modernisation et adaptation Ă Ă©volution de la sociĂ©tĂ©. Adoption en 1975 dâun nouveau code de procĂ©dure civile qui a opĂ©rĂ© rĂ©forme globale & modernisation de notre procĂ©dure civile. Ă Codifications formelles Ă partir de 90âs, on a créé de nouvelles formes de Codes en regroupant des rĂšgles diverses mais se rapportant Ă une mĂȘme matiĂšre compilĂ©es dans des Codes + ou â bien prĂ©sentĂ©s. Travail accompli par administrations -> vague de Codes/codifications administratives sans discussion parlementaire et une loi de 2003 a habilitĂ© ainsi le gouvernement Ă adopter ou Ă recodifier un Code rural, des collectivitĂ©s territoriales, du tourisme⊠-> codifications Ă droit constant. Si les lois ne sont pas formulĂ©es dans les mĂȘmes termes donc leur interprĂ©tation ne sera plus la mĂȘme travail de réécriture a Ă©tĂ© surprenant. Le plan qui prĂ©side Ă leur ordonnancement, ça peut laisser place Ă de nouvelles interprĂ©tations. Facteur dâinsĂ©curitĂ© juridique. Nouveaux Codes comportent 3 parties â LĂ©gislative code du travail, de la consommation⊠-> regroupes tous textes de valeur lĂ©gislative et donc tous les articles sont prĂ©cĂ©dĂ©s de la lettre L » ex art. L-345âŠ. â RĂšglementaire compile dĂ©crets adoptĂ©s en CE et donc tous articles prĂ©cĂ©dĂ©s de la lettre R ». â DĂ©crets simples articles prĂ©cĂ©dĂ©s de la lettre D ». Chaque partie obĂ©it au mĂȘme plan, de telle sorte que dispositions qui se rapportent au mĂȘme objet se retrouvent au mĂȘme niveau. Volume du contentieux nombre sans cesse croissant des litiges devant les tribunaux montĂ©e en puissance de la jurisprudence. Le cours de droit civil est divisĂ© en plusieurs fiches notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité⊠Cours complet dâIntroduction au droit sources du droit, notion de droit, droit des biens, droit des personnes⊠La notion de droit Les sources du droit Les diffĂ©rentes dĂ©finitions et sources du droit Les acteurs de la vie juridiques les personnes morales La responsabilitĂ© dĂ©lictuelle Le droit et les biens La preuve des actes et des faits juridiques Les acteurs de la vie juridique les personnes physiques CopropriĂ©tĂ© â mitoyennetĂ© â indivision propriĂ©tĂ©s collectives Les autres fiches de cours Cours dâintroduction au droitLa personne morale dĂ©finition, personnalitĂ© juridiqueâŠLa responsabilitĂ© dĂ©lictuelleRĂ©sumĂ© du droit des biensLe droit de propriĂ©tĂ©La propriĂ©tĂ© collective copropriĂ©tĂ©, indivision, mitoyennetĂ©Quâest-ce que le droit ? Pourquoi le droit ?La personne physique ses droits, attributs et capacitĂ©La preuve des actes et des faits juridiquesLe droit dĂ©finition, notion de droit, branches du droitâŠLe droit fait-il Ă©voluer les mĆurs, lâĂ©conomie, la politique?Les critĂšres dâidentification de la rĂšgle de droitLe droit et les autres normes sociales religion, moraleâŠGrands systĂšmes juridiques romano-germanique et Common lawLes grands courants de la philosophie du droitQuelles sont les branches du droit ?Le personnel judiciaireLes juridictions de lâordre judiciaire civil, pĂ©nal et administratifQuelles sont les sources du droit ?RĂŽle du juge obligation de juger et arrĂȘts de rĂšglementDĂ©cisions de la Cour dâappel et ArrĂȘts de la Cour de cassationLe principe de primautĂ© des traitĂ©s et accords internationaux
IMPORTANT: Les juridictions de proximité ont été supprimées depuis le 1er juillet 2017. Désormais, les litiges inférieurs à 10 000⏠sont traités devant le Tribunal d'Instance. Les articles 829 à 847-5 du Code de procédure civile définissent la procédure devant le Tribunal d'Instance. Le justiciable peut se défendre seul ou par l
La rĂ©forme de la procĂ©dure civile informations et modĂšles dâactes fr Un article de la Grande BibliothĂšque du Droit, le droit Ă navigation, rechercher France > Droit privĂ© > Droit processuel > ProcĂ©dure civile Le 1er janvier 2020, la procĂ©dure civile se transformera en profondeur. Le dĂ©cret dâapplication a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal officiel du 12 dĂ©cembre 2019. ReprĂ©sentation obligatoire au-delĂ de 10 000 euros en presque toute matiĂšre, modes de saisine unifiĂ©s du tribunal judiciaire, modes alternatifs de rĂšglement des diffĂ©rends obligatoires avant de saisir la juridiction et exĂ©cution provisoire de droit de toutes les dĂ©cisions, la premiĂšre instance va ĂȘtre entiĂšrement rĂ©novĂ©e. ModĂšles d'actes - DĂ©cret n° 2019-1333 Auteur Avokayon, Avocat Ă la Cour Mis Ă jour le 4 janvier 2020 Contact lagbd Avertissements de l'auteur ces modĂšles ont Ă©tĂ© Ă©tablis Ă partir des textes issus du dĂ©cret rĂ©formant la procĂ©dure civile, il sâagit donc de prototypes pour lesquels aucune garantie ne peut ĂȘtre donnĂ©e notamment en lâĂ©tat des incertitudes liĂ©es Ă son interprĂ©tation et Ă sa rĂ©daction. Assignations - Assignation en rĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire avec reprĂ©sentation obligatoire - PDF Word - Assignation en rĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire sans reprĂ©sentation obligatoire - PDF Word - Assignation devant le tribunal judiciaire sans reprĂ©sentation obligatoire - PDF Word - Assignation devant le tribunal judiciaire avec reprĂ©sentation obligatoire - PDF Word - Assignation devant le tribunal de commerce avec reprĂ©sentation obligatoire - PDF Word - Assignation en rĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal de commerce avec reprĂ©sentation obligatoire - PDF Word - Assignation devant le tribunal de commerce sans reprĂ©sentation obligatoire - PDF Word - Assignation en rĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal de commerce sans reprĂ©sentation obligatoire - PDF Word - Assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire - PDF Word - Assignation en rĂ©fĂ©rĂ© devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire - PDF Word RequĂȘtes - RequĂȘte aux fins de tentative prĂ©alable de conciliation devant le tribunal judiciaire - PDF Word - RequĂȘte devant le tribunal judiciaire - PDF Word - RequĂȘte aux fins de tentative prĂ©alable de conciliation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire - PDF Word - RequĂȘte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire - PDF Word Constitution et sommation - Constitution et sommation de communiquer - PDF Word Contact lagbd Fiches pratiques Auteur Conseil National des Barreaux - La saisine du tribunal judiciaire - Mode d'emploi - Lire la fiche - ProcĂ©dure et compĂ©tence devant le tribunal judiciaire - Lire la fiche - Simplification des modes de saisine - Lire la fiche - La mise en Ă©tat devant le tribunal judiciaire - Lire la fiche - La reprĂ©sentation devant le tribunal judiciaire - Lire la fiche - LâexĂ©cution provisoire des dĂ©cisions de justice - Lire la fiche - Points clĂ©s de la rĂ©forme de la procĂ©dure de divorce issue du dĂ©cret - Lire la fiche - Points de vigilance - page 1 * page 2 Auteur Avokayon, Avocat Ă la Cour - Obligation d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative - Lire la fiche - Extension de la reprĂ©sentation obligatoire - Lire la fiche - Devant le juge - Lire la fiche - DĂ©lais de comparution et de remise de l'assignation - Lire la fiche Plan de procĂ©dure au fond devant le tribunal judiciaire, avec reprĂ©sentation obligatoire Auteur Thierry Wickers, avocat au barreau de Bordeaux TĂ©lĂ©charger en PDF > ici RĂ©union du Barreau de Paris A cette occasion le barreau de Paris organisait une rĂ©union le 16 dĂ©cembre 2019 au Pavillon Cambon Retrouvez la vidĂ©o > Ici La prĂ©sentation PowerPoint > Ici
Surle fondement de lâarticle 21 du Code de procĂ©dure civile, la saisine du juge ne prive pas les parties de la conciliation, laquelle ne fait pas obstacle Ă ce que le juge tranche le litige en cas dâĂ©chec. Le texte apparaĂźt dĂšs lors comme lâinstrument dâune justice plurielle, offrant « Ă chaque type de conflit, son mode de solution
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent Ă©galement demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions ; il est alors procĂ©dĂ© comme il est dit Ă l'article 97.
LeCode de procĂ©dure pĂ©nale 2023 comprend une vĂ©ritable sĂ©lection de jurisprudence raisonnĂ©e, pertinente et actuelle. Plus de 18.000 rĂ©fĂ©rences comprenant les dĂ©cisions QPC, les arrĂȘts de principes, leurs interprĂ©tations et les dĂ©cisions les plus rĂ©centes.
SOMMAIRE La notion dâabus de droit Les critĂšres de lâabus Et Ă quelles sanctions sâexpose celui qui engage abusivement une procĂ©dure en justice ? Nul nâest Ă lâabri de rencontrer sur son chemin un voisin, un employĂ©, un cocontractant chicanier, ou tout simplement de mauvaise foi, qui engagera des poursuites dĂ©pourvues de tout fondement devant les juridictions. Faut-il accepter ce type de comportement ? Si le droit Ă la Justice est un droit fondamental, la limite apparait quand vient lâabus. Avocats Picovschi revient sur la notion dâabus de droit ». La notion dâabus de droit Lâabus de droit est une thĂ©orie doctrinale et jurisprudentielle dont la teneur sâest prĂ©cisĂ©e au fil du temps. Lâexemple dâune cĂ©lĂšbre affaire illustre parfaitement le concept un individu Ă©tait propriĂ©taire dâun terrain, dont la parcelle voisine accueillait des ballons dirigeables, qui y dĂ©collaient et y atterrissaient quotidiennement. Le propriĂ©taire du terrain, lassĂ© de cette agitation chez ses voisins, avait alors dĂ©cidĂ© de planter des piquets de fer en bordure de sa propriĂ©tĂ© pour rendre son terrain impraticable aux ballons dirigeables. ThĂ©oriquement, le propriĂ©taire du terrain Ă©tait en droit dây planter des piquets, en vertu de son titre de propriĂ©tĂ©. Mais la Cour de cassation considĂ©ra que lâexercice qui Ă©tait fait de ce droit de propriĂ©tĂ© traduisait une intention malveillante flagrante, l'auteur cherchant Ă causer un prĂ©judice Ă ses voisins, les piquets de fer ne prĂ©sentant par ailleurs aucune autre utilitĂ© que celle de nuire arrĂȘt ClĂ©ment Bayard, 3 aoĂ»t 1915. La thĂ©orie peut facilement ĂȘtre transposĂ©e Ă la pratique des procĂ©dures abusives. Car si en principe, tout individu a la possibilitĂ© de faire valoir ses droits en justice, il nâest pas permis en revanche dâabuser de son droit dâaction, en procĂ©dant Ă des actions en justice abusives. Si la notion est facile Ă comprendre, il est en revanche plus dĂ©licat, en pratique, de savoir oĂč sâarrĂȘte le droit, et oĂč commence lâabus. Les critĂšres de lâabus Les critĂšres de lâabus de droit ont donnĂ© lieu Ă de nombreuses controverses en doctrine, tant en droit civil quâen droit pĂ©nal. Certains ont avancĂ© que lâabus de droit suppose une intention de nuire. En rĂ©alitĂ©, il est difficile de rĂ©duire lâabus Ă ce seul Ă©lĂ©ment. La Cour de cassation a pu admettre que l'abus du droit d'agir peut-ĂȘtre retenu sans que la preuve d'un acte de malice ou de mauvaise foi soit nĂ©cessairement rapportĂ©e Voir en ce sens Cass. 2e civ. 10 janv. 1985. Ce nâest que de façon casuistique que lâon peut tenter dâĂ©tablir le profil-type » de la procĂ©dure abusive. Une dĂ©cision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 avril 1976 a pu dĂ©terminer quâun plaideur qui agit non pas pour demander justice, mais pour faire pression sur son dĂ©biteur, commet un abus de droit. De mĂȘme, celui qui agit en justice uniquement pour assouvir une nĂ©vrose commet un abus de droit voir en ce sens Cass. 3Ăšme civ., 12 fĂ©vrier 1980. Dâautres dĂ©cisions retiennent que lâabus peut rĂ©sulter de l'absence de tout fondement Ă l'action, du caractĂšre malveillant de celle-ci ou encore de la multiplication des procĂ©dures engagĂ©es. Dans son rapport de lâannĂ©e 2006, la Cour de cassation donne quelques prĂ©cisions intĂ©ressantes sur les critĂšres de lâabus. La Haute juridiction souligne que les dispositions relatives Ă la condamnation aux actions dilatoires ou abusives ne constituant quâune application particuliĂšre du droit de la responsabilitĂ© civile pour faute, leur mise en Ćuvre suppose que soit caractĂ©risĂ© le comportement fautif » de la partie condamnĂ©e. La Cour de cassation indique avoir assoupli son contrĂŽle en la matiĂšre, en nâexigeant plus la preuve dâune intention de nuire ou dâune mauvaise foi », mais indique toutefois continuer Ă vĂ©rifier que les motifs de la dĂ©cision attaquĂ©e caractĂ©risent suffisamment la faute faisant dĂ©gĂ©nĂ©rer en abus lâexercice du droit dâester en justice ou dâinterjeter appel ». La Cour de cassation prĂ©cise quâune action en justice ne peut, sauf circonstance particuliĂšre quâil appartient au juge de spĂ©cifier, constituer un abus de droit lorsque sa lĂ©gitimitĂ© a Ă©tĂ© reconnue par la juridiction du premier degrĂ©, dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© infirmĂ©e » 3e Civ., 1er juin 2005, pourvoi n° 04-12 896 ; 1re Civ., 24 fĂ©vrier 2004, pourvoi n° 02-14 005. Une motivation plus explicite est donc nĂ©cessaire, Ă partir de lâexamen des circonstances de la procĂ©dure ». On le voit, la notion de procĂ©dure abusive est difficile Ă conceptualiser. Lâavocat compĂ©tent en matiĂšre de procĂ©dure civile saura cependant fournir des indications intĂ©ressantes sur les Ă©volutions jurisprudentielles rĂ©centes. En raisonnant par analogie, il pourra tenter de dĂ©terminer si la procĂ©dure engagĂ©e Ă votre encontre est ou non abusive. Et Ă quelles sanctions sâexpose celui qui engage abusivement une procĂ©dure en justice ? Les sanctions concernant lâabus de droit sont classĂ©es selon lâĂ©tat dâavancement de la procĂ©dure dans plusieurs articles du Code de procĂ©dure civile. La personne qui agit de maniĂšre dilatoire ou abusive » peut ĂȘtre condamnĂ© Ă une amende civile dont le montant varie selon quâil agit en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, sans dĂ©passer le maximum de 10 000 euros articles 32-1 ; 559 et 628 du Code de ProcĂ©dure Civile. Dâautres textes comportent des dispositions similaires applicables Ă des domaines spĂ©cifiques. En matiĂšre de procĂ©dure pĂ©nale, les sanctions sont plus lourdes, le lĂ©gislateur ayant mesurĂ© la gravitĂ© des consĂ©quences dâun abus de constitution de partie civile. Lâarticle 177-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit une amende civile ne pouvant excĂ©der 15 000 euros. Une sanction Ă©quivalente est prĂ©vue par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, lorsque le tribunal correctionnel est saisi abusivement par une citation directe de la partie civile. A noter enfin que les personnes mises en cause qui bĂ©nĂ©ficient dâun non-lieu ou dâune relaxe ont la possibilitĂ© de demander des dommages et intĂ©rĂȘts Ă la partie civile tĂ©mĂ©raire, Ă©tant prĂ©cisĂ© que peuvent simultanĂ©ment ĂȘtre engagĂ©es des poursuites pour dĂ©nonciation calomnieuse. On le voit, si lâaccĂšs Ă la Justice constitue un droit, sont sanctionnĂ©s les plaideurs qui agiraient injustement. Lâinvocation du caractĂšre abusif dâune procĂ©dure doit cependant se faire de maniĂšre mesurĂ©e. Câest dans ce contexte que le recours Ă un avocat rompu Ă la procĂ©dure civile et pĂ©nale prend tout son sens Avocats Picovschi saura mettre en Ćuvre en temps voulu les actions utiles.
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Laloi du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, dite « loi Dupond-Moretti », a des incidences sur la profession des huissiers de justice, les procĂ©dures civiles dâexĂ©cution et la procĂ©dure civile (L. n° 2021-1729, 22 dĂ©c. 2021 : JO, 23 dĂ©c.Parmi les mesures intĂ©ressant plus particuliĂšrement les huissiers de justice, et Ă compter du 1 er juillet
ogoANnoir-v TEXTE ADOPTĂ n° 579 Petite loi » _ ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIĂME LĂGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 23 juillet 2015 PROJET DE LOI portant adaptation de la procĂ©dure pĂ©nale au droit de lâUnion europĂ©enne. Texte dĂ©finitif LâAssemblĂ©e nationale a adoptĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 45, alinĂ©a 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 1Ăšre lecture 482 2013-2014, 61, 62 et 15 2014-2015. 555. Commission mixte paritaire 593 et 594 2014-2015. Nouvelle lecture 643, 647, 648 et T. 141 2014-2015. AssemblĂ©e nationale 1Ăšre lecture 2341, 2763 et 544. Commission mixte paritaire 2933. Nouvelle lecture 2937, 2977 et 573. Lecture dĂ©finitive 3034 et 3035. Chapitre Ier Dispositions tendant Ă transposer la dĂ©cision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits en matiĂšre dâexercice de la compĂ©tence dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales Article 1erLe chapitre II du titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une section 8 ainsi rĂ©digĂ©e Section 8 De la prĂ©vention et du rĂšglement des conflits en matiĂšre dâexercice de la compĂ©tence en application de la dĂ©cision-cadre du Conseil de lâUnion europĂ©enne du 30 novembre 2009 Art. 695-9-54. â Pour lâapplication de la dĂ©cision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits en matiĂšre dâexercice de la compĂ©tence dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales, lorsque des procĂ©dures pĂ©nales parallĂšles, conduites dans plusieurs Ătats membres, et ayant pour objet les mĂȘmes personnes pour les mĂȘmes faits, sont susceptibles de donner lieu Ă des jugements dĂ©finitifs, les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ătats membres concernĂ©s communiquent entre elles des informations relatives aux procĂ©dures pĂ©nales et examinent ensemble de quelle maniĂšre elles peuvent limiter les consĂ©quences nĂ©gatives de la coexistence de telles procĂ©dures parallĂšles. Art. 695-9-55. â Pour lâapplication de lâarticle 695-9-54, les dispositions de lâarticle 11 relatives au secret de lâenquĂȘte et de lâinstruction ne font pas obstacle Ă la communication par lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente en application du prĂ©sent code et, sous rĂ©serve de confidentialitĂ©, dâinformations, issues de procĂ©dures pĂ©nales, relatives aux faits, aux circonstances, Ă lâidentitĂ© des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă leur dĂ©tention provisoire ou Ă leur garde Ă vue, Ă lâidentitĂ© des victimes et Ă lâĂ©tat dâavancement de ces procĂ©dures. Lorsque des consultations ont Ă©tĂ© engagĂ©es avec les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ătats membres concernĂ©s, toute autre information pertinente relative Ă la procĂ©dure peut leur ĂȘtre aussi communiquĂ©e, Ă leur demande, sous la mĂȘme rĂ©serve de confidentialitĂ©, Ă la condition que cette communication ne nuise pas au bon dĂ©roulement de lâenquĂȘte ou de lâinstruction. Art. 695-9-56. â Les informations demandĂ©es par lâautoritĂ© requĂ©rante de nature Ă nuire aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de lâĂtat en matiĂšre de sĂ©curitĂ© nationale ou Ă compromettre la sĂ©curitĂ© dâune personne ne sont pas communiquĂ©es. Art. 695-9-57. â LâautoritĂ© judiciaire qui dĂ©cide, sur la base des informations quâelle a recueillies conformĂ©ment Ă lâarticle 695-9-54 et aprĂšs consultation avec les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres concernĂ©s, de sâabstenir de tout nouvel acte dans lâattente des rĂ©sultats dâune procĂ©dure pĂ©nale parallĂšle Ă celle quâelle conduit, en avertit les parties. » Chapitre II Dispositions tendant Ă transposer la dĂ©cision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant lâapplication, entre les Ătats membres de lâUnion europĂ©enne, du principe de reconnaissance mutuelle aux dĂ©cisions relatives Ă des mesures de contrĂŽle en tant quâalternative Ă la dĂ©tention provisoire Article 2I â Le titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un chapitre VI ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VI De lâexĂ©cution des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire au sein des Ătats membres de lâUnion europĂ©enne en application de la dĂ©cision-cadre du Conseil de lâUnion europĂ©enne du 23 octobre 2009 Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. 696-48. â Le prĂ©sent chapitre dĂ©termine les rĂšgles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas Ă©chĂ©ant, le recours Ă des mesures alternatives Ă la dĂ©tention provisoire pour la personne ne rĂ©sidant pas dans lâĂtat membre de la procĂ©dure pĂ©nale qui la concerne, Ă la reconnaissance et au suivi, dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne, des dĂ©cisions de placement sous contrĂŽle judiciaire prononcĂ©es par une autoritĂ© judiciaire française, ainsi quâĂ la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution en France de dĂ©cisions Ă©quivalentes prononcĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne. LâĂtat sur le territoire duquel a Ă©tĂ© prononcĂ© le placement dâune personne sous contrĂŽle judiciaire est appelĂ© Ătat dâĂ©mission. LâĂtat auquel sont demandĂ©s la reconnaissance et le contrĂŽle sur son territoire des mesures ordonnĂ©es est appelĂ© Ătat dâexĂ©cution. Art. 696-49. â Pour la prĂ©paration et au cours de lâexĂ©cution des dĂ©cisions prises en application du prĂ©sent chapitre, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâĂ©mission et de lâĂtat dâexĂ©cution, sauf impossibilitĂ© pratique, se consultent notamment pour dĂ©terminer si lâĂtat dâexĂ©cution consent Ă la transmission dâune dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire en application du 2° de lâarticle 696-52. Art. 696-50. â Les obligations auxquelles une personne peut ĂȘtre astreinte Ă se soumettre dans lâĂtat dâexĂ©cution sont les suivantes 1° Lâobligation pour la personne dâinformer une autoritĂ© spĂ©cifique de tout changement de rĂ©sidence ; 2° Lâinterdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones dĂ©finies de lâĂtat dâĂ©mission ou de lâĂtat dâexĂ©cution ; 3° Lâobligation de rester en un lieu dĂ©terminĂ©, le cas Ă©chĂ©ant durant des pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es ; 4° Les restrictions quant Ă la possibilitĂ© de quitter le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution ; 5° Lâobligation de se prĂ©senter Ă des heures prĂ©cises devant une autoritĂ© spĂ©cifique ; 6° Lâobligation dâĂ©viter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec lâinfraction ou les infractions qui auraient Ă©tĂ© commises ; 7° Le cas Ă©chĂ©ant, les autres obligations, notifiĂ©es au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de lâUnion europĂ©enne, que lâĂtat dâexĂ©cution est disposĂ© Ă contrĂŽler. Art. 696-51. â En application du 7° de lâarticle 696-50, peuvent Ă©galement ĂȘtre suivies en France, dans les mĂȘmes conditions, les obligations Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle 138. Art. 696-52. â Une dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire peut donner lieu Ă une transmission Ă lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne lorsque 1° La personne concernĂ©e rĂ©side de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution et, ayant Ă©tĂ© informĂ©e des mesures concernĂ©es, consent Ă y retourner ; 2° La personne concernĂ©e demande que la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire sâexĂ©cute dans un autre Ătat membre que celui dans lequel elle rĂ©side de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, et lâautoritĂ© compĂ©tente de cet Ătat consent Ă la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire la concernant. Art. 696-53. â Toute dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire prise en application du prĂ©sent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrĂŽle sur le territoire de la RĂ©publique ou sur celui dâun autre Ătat membre est accompagnĂ©e dâun certificat prĂ©cisant, notamment 1° La dĂ©signation de lâĂtat dâĂ©mission et de lâĂtat dâexĂ©cution ; 2° La dĂ©signation de lâautoritĂ© compĂ©tente ayant ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire ; 3° La dĂ©signation de lâautoritĂ© compĂ©tente dans lâĂtat dâĂ©mission pour le suivi de ces mesures de contrĂŽle judiciaire ; 4° LâidentitĂ© de la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire, lâadresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans lâĂtat dâĂ©mission, dans lâĂtat dâexĂ©cution ou dans un autre Ătat ; 5° Les motifs de la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire au regard de lâarticle 696-52 ; 6° Les langues que comprend la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ; 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient Ă©tĂ© commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ; 8° La date de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, celle Ă laquelle elle est devenue exĂ©cutoire, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, lâexistence dâun recours engagĂ© contre cette dĂ©cision Ă la date Ă laquelle est transmis le certificat ; 9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant lâobjet de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e dâapplication et lâexistence dâune possible prorogation de cette dĂ©cision ; 10° Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e probable pendant laquelle ces mesures de contrĂŽle devraient ĂȘtre nĂ©cessaires eu Ă©gard aux circonstances de lâaffaire connues au moment de la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire ; 11° Le cas Ă©chĂ©ant, les motifs spĂ©cifiques des obligations prĂ©vues par la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire. Le certificat est signĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission qui atteste lâexactitude des informations y Ă©tant contenues. Art. 696-54. â Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et dâexĂ©cution et fait obstacle Ă la mise Ă exĂ©cution de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire en application du prĂ©sent chapitre. Art. 696-55. â La transmission de la copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et piĂšces les concernant sâeffectue directement entre les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâĂ©mission et celles de lâĂtat dâexĂ©cution, par tout moyen laissant une trace Ă©crite et dans des conditions permettant au destinataire dâen vĂ©rifier lâauthenticitĂ©. Lorsquâun Ătat a dĂ©signĂ© une ou plusieurs autoritĂ©s centrales pour assurer la rĂ©ception de ces transmissions, des copies de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et piĂšces les concernant sont Ă©galement adressĂ©es, si lâĂtat le demande, Ă lâautoritĂ© ou aux autoritĂ©s centrales dĂ©signĂ©es. Section 2 Dispositions relatives Ă la transmission par les autoritĂ©s judiciaires françaises des dĂ©cisions relatives au contrĂŽle judiciaire aux autoritĂ©s compĂ©tentes dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne Art. 696-56. â Les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes pour dĂ©cider du placement sous contrĂŽle judiciaire en application des dispositions du prĂ©sent code sont Ă©galement compĂ©tentes pour placer une personne sous contrĂŽle judiciaire dans un autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne et transmettre cette dĂ©cision aux fins de reconnaissance et dâexĂ©cution dans cet Ătat, conformĂ©ment au prĂ©sent chapitre. Art. 696-57. â La consultation de lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution, prĂ©vue Ă lâarticle 696-49, est effectuĂ©e par les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes pour demander ou ordonner le placement sous contrĂŽle judiciaire. Art. 696-58. â LâautoritĂ© judiciaire ayant ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire ou le ministĂšre public transmet une copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, le certificat prĂ©vu Ă lâarticle 696-53, ainsi quâune traduction de ce certificat, soit dans lâune des langues officielles de lâĂtat dâexĂ©cution, soit dans lâune de celles des institutions de lâUnion europĂ©enne acceptĂ©es par cet Ătat. Art. 696-59. â LâautoritĂ© qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire reste compĂ©tente pour assurer le suivi des mesures ordonnĂ©es tant quâelle nâa pas Ă©tĂ© informĂ©e de la reconnaissance de cette dĂ©cision par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution. Elle reste Ă©galement compĂ©tente si elle est informĂ©e que la personne concernĂ©e ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e sur le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution. Art. 696-60. â Pour autant que le suivi nâa pas commencĂ© dans lâĂtat dâexĂ©cution, lâautoritĂ© qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire peut dĂ©cider de retirer le certificat lorsquâelle estime, au vu de lâadaptation qui serait apportĂ©e par lâĂtat dâexĂ©cution aux obligations prĂ©vues par la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire ou de la durĂ©e maximale de suivi des obligations dans cet Ătat, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et dâexĂ©cution. Ce retrait intervient dans le dĂ©lai de dix jours suivant la rĂ©ception des informations relatives Ă cette adaptation ou Ă cette durĂ©e maximale du contrĂŽle judiciaire. Art. 696-61. â Pour autant que le suivi nâa pas commencĂ© dans lâĂtat dâexĂ©cution, lâautoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire peut dĂ©cider de retirer le certificat lorsquâelle est informĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution quâen cas de dĂ©livrance dâun mandat dâarrĂȘt europĂ©en par suite de lâinobservation dans lâĂtat dâexĂ©cution des mesures de contrĂŽle ordonnĂ©es, la remise de la personne concernĂ©e devrait ĂȘtre refusĂ©e. Si elle dĂ©cide de procĂ©der au retrait du certificat, lâautoritĂ© judiciaire en informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution dans les meilleurs dĂ©lais, au plus tard dans les dix jours suivant la rĂ©ception de lâinformation ayant motivĂ© ce retrait. Art. 696-62. â Lorsquâelle a informĂ© lâautoritĂ© judiciaire quâelle reconnaĂźt la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution devient seule compĂ©tente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnĂ©es par cette dĂ©cision. Art. 696-63. â LâautoritĂ© qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire redevient compĂ©tente pour assurer lâexĂ©cution de cette dĂ©cision dans les cas suivants 1° Lorsque la personne concernĂ©e Ă©tablit sa rĂ©sidence rĂ©guliĂšre habituelle dans un autre Ătat que lâĂtat dâexĂ©cution ; 2° LorsquâaprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ©e de lâadaptation, en application de la lĂ©gislation de lâĂtat dâexĂ©cution, dâune ou plusieurs obligations de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire quâelle a ordonnĂ©e, lâautoritĂ© judiciaire a notifiĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution sa dĂ©cision de retirer le certificat ; 3° Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire a Ă©tĂ© modifiĂ©e par lâautoritĂ© judiciaire et que lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution refuse dâassurer le suivi des obligations ainsi modifiĂ©es ; 4° Lorsque la lĂ©gislation de lâĂtat dâexĂ©cution prĂ©voit une durĂ©e maximale dâexĂ©cution de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et que lâautoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire, avisĂ©e de cette durĂ©e maximale, a dĂ©cidĂ© de retirer le certificat et a notifiĂ© ce retrait Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution ou lorsque nâayant pas retirĂ© le certificat, ce dĂ©lai a expirĂ© ; 5° Lorsque lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution a informĂ© lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente de sa dĂ©cision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnĂ©es au motif que les avis qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©s sur lâĂ©ventuelle nĂ©cessitĂ© dâune prolongation du contrĂŽle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernĂ©e, sont restĂ©s sans rĂ©ponse de la part de lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente. Lorsquâun transfert de compĂ©tence du suivi des mesures ordonnĂ©es est susceptible dâintervenir en application du prĂ©sent article, les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes et celles de lâĂtat dâexĂ©cution se consultent mutuellement afin dâĂ©viter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures. Art. 696-64. â LâautoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire peut, avant lâexpiration de la durĂ©e dâexĂ©cution du contrĂŽle judiciaire prĂ©vue par la lĂ©gislation de lâĂtat dâexĂ©cution, dâoffice ou Ă la demande de lâautoritĂ© compĂ©tente de cet Ătat, aviser cette autoritĂ© quâelle nâa pas donnĂ© mainlevĂ©e de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et quâil est nĂ©cessaire de prolonger le suivi des mesures de contrĂŽle initialement ordonnĂ©es. LâautoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire rĂ©pond dans les meilleurs dĂ©lais Ă toute demande dâinformation de lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution sur la nĂ©cessitĂ© du maintien des mesures ordonnĂ©es. Dans les cas mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as, elle prĂ©cise Ă©galement la durĂ©e pendant laquelle le suivi des mesures ordonnĂ©es sera probablement encore nĂ©cessaire. Art. 696-65. â Les autoritĂ©s judiciaires françaises restent compĂ©tentes pour prendre toute dĂ©cision ultĂ©rieure au placement sous contrĂŽle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevĂ©e des obligations ou pour rĂ©voquer la mesure. Lorsquâelles modifient ou ordonnent la mainlevĂ©e des obligations ou en cas de recours contre toute dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, elles en avisent sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution et peuvent faire application des dispositions prĂ©vues aux articles 696-60 et 696-63 en cas dâadaptation des mesures modifiĂ©es ou de refus de suivi des mesures de contrĂŽle modifiĂ©es par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution. Section 3 Dispositions relatives Ă la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la RĂ©publique des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres de lâUnion europĂ©enne Sous-section 1 RĂ©ception des demandes relatives aux dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire Art. 696-66. â Le procureur de la RĂ©publique reçoit les demandes tendant Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique des dĂ©cisions de placement sous contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres, ainsi que toutes les dĂ©cisions de prorogation, de modification ou de mainlevĂ©e, affĂ©rentes aux mesures dĂ©jĂ ordonnĂ©es et reconnues. Il peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă tout complĂ©ment dâinformation quâil estime utile. Lorsque le certificat mentionnĂ© Ă lâarticle 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă une demande de placement sous contrĂŽle judiciaire, il impartit un dĂ©lai maximal de dix jours Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission pour complĂ©ter ou rectifier le certificat. Art. 696-67. â Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui dans le ressort duquel se situe la rĂ©sidence habituelle et rĂ©guliĂšre de la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ou celle oĂč la personne demande Ă rĂ©sider. Ă dĂ©faut, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance de Paris est compĂ©tent. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la demande a Ă©tĂ© adressĂ©e par lâĂtat dâĂ©mission nâest pas compĂ©tent, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent. LâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission est informĂ©e de la transmission. Art. 696-68. â Lorsque, avant de transmettre la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et le certificat, lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission consulte le procureur de la RĂ©publique dans le cas oĂč, en application du 2° de lâarticle 696-52, la reconnaissance de la dĂ©cision est subordonnĂ©e au consentement de lâĂtat dâexĂ©cution, le procureur consent Ă la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© française. Dans les autres cas, il saisit sans dĂ©lai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir Ă la transmission de la dĂ©cision si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© dâun Ătat membre de lâUnion europĂ©enne autre que la France et sâil existe des motifs exceptionnels justifiant lâexĂ©cution de la dĂ©cision en France. Il tient compte notamment de lâintĂ©rĂȘt de sa dĂ©cision pour la bonne administration de la justice, de lâexistence de liens personnels et familiaux en France et de lâabsence de risque de troubles Ă lâordre public. Le procureur de la RĂ©publique informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission de la dĂ©cision de consentir ou non Ă la transmission de la demande de reconnaissance de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire. Art. 696-69. â Dans les trois jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception de la demande et des dĂ©cisions prĂ©vues Ă lâarticle 696-66, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention territorialement compĂ©tent de la demande, accompagnĂ©e de ses rĂ©quisitions. Sous-section 2 Reconnaissance des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire Art. 696-70. â Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est compĂ©tent, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des dĂ©cisions de placement sous contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres. Il est compĂ©tent, en cas de dĂ©cision ultĂ©rieure de prorogation ou de modification des mesures de contrĂŽle judiciaire, pour adapter ces mesures conformĂ©ment Ă lâarticle 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnĂ©es aux articles 696-50 et 696-51. Il est Ă©galement compĂ©tent pour la mise Ă exĂ©cution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser lâexĂ©cution et le suivi des mesures dont la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission. Si le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention estime nĂ©cessaire dâentendre la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire, il peut utiliser les moyens de tĂ©lĂ©communication mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-71, quâelle demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă lâĂ©tranger. Art. 696-71. â La reconnaissance et le suivi dâune dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat ne peuvent ĂȘtre refusĂ©s que dans les cas prĂ©vus aux articles 696-73 et 696-74. En lâabsence de lâun des motifs de refus prĂ©vus aux mĂȘmes articles 696-73 et 696-74, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention reconnaĂźt la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire comme Ă©tant exĂ©cutoire sur le territoire de la RĂ©publique et prend sans dĂ©lai les mesures nĂ©cessaires Ă son exĂ©cution, sous rĂ©serve du respect du dĂ©lai pendant lequel lâĂtat dâĂ©mission peut retirer le certificat. Art. 696-72. â Lorsquâil envisage dâopposer lâun des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă 3° de lâarticle 696-73 ou au 2° de lâarticle 696-74, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission si le procureur de la RĂ©publique ne lâa pas dĂ©jĂ fait et lui impartit un dĂ©lai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas Ă©chĂ©ant, toutes informations supplĂ©mentaires. Art. 696-73. â La reconnaissance et lâexĂ©cution de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire sont refusĂ©es dans les cas suivants 1° Le certificat nâest pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă une dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et nâa pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ© ou corrigĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© ; 2° Les conditions prĂ©vues aux articles 696-50 Ă 696-52 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de lâarticle 696-52, la reconnaissance de la dĂ©cision est subordonnĂ©e au consentement de la France et que ce consentement nâa pas Ă©tĂ© sollicitĂ© ou a Ă©tĂ© refusĂ© ; 3° La dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire est fondĂ©e sur des infractions pour lesquelles la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions françaises ou par celles dâun Ătat de lâUnion europĂ©enne autre que lâĂtat dâĂ©mission, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la loi de lâĂtat ayant prononcĂ© cette condamnation ; 4° La dĂ©cision est fondĂ©e sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française. Toutefois, ce motif de refus nâest pas opposable a Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de lâĂtat dâĂ©mission, entre dans lâune des catĂ©gories dâinfractions mentionnĂ©es aux troisiĂšme Ă trente-quatriĂšme alinĂ©as de lâarticle 695-23 et y est punie dâune peine ou dâune mesure de sĂ»retĂ© privative de libertĂ© dâune durĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă trois ans dâemprisonnement ; b Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire concerne une infraction en matiĂšre de taxes et dâimpĂŽts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français nâimpose pas le mĂȘme type de taxes ou dâimpĂŽts ou ne contient pas le mĂȘme type de rĂ©glementation en matiĂšre de taxes, dâimpĂŽts, de douane et de change que le droit de lâĂtat dâĂ©mission ; 5° Les faits pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par les juridictions françaises et la prescription de lâaction publique est acquise selon la loi française Ă la date de la rĂ©ception du certificat ; 6° La personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire bĂ©nĂ©ficie en France dâune immunitĂ© faisant obstacle Ă lâexĂ©cution de la dĂ©cision ; 7° La dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă lâencontre dâun mineur de treize ans Ă la date des faits. Art. 696-74. â La reconnaissance et le suivi de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire peuvent ĂȘtre refusĂ©s dans les cas suivants 1° Lorsque la remise de la personne concernĂ©e ne pourrait ĂȘtre ordonnĂ©e en cas de dĂ©livrance Ă lâencontre de cette personne dâun mandat dâarrĂȘt europĂ©en en raison du non-respect des mesures ordonnĂ©es dans le cadre du contrĂŽle judiciaire ; 2° Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire est fondĂ©e sur des infractions pour lesquelles la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par la juridiction dâun Ătat non membre de lâUnion europĂ©enne, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la lĂ©gislation de cet Ătat. Art. 696-75. â Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention apprĂ©cie sâil y a lieu de procĂ©der Ă lâadaptation des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission. Lorsque la nature de la mesure ordonnĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission ne correspond pas aux mesures prĂ©vues par la lĂ©gislation française, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention remplace la mesure ordonnĂ©e par la mesure qui correspond le mieux Ă celle ordonnĂ©e et qui aurait pu ĂȘtre lĂ©galement prononcĂ©e par une autoritĂ© judiciaire française pour les mĂȘmes faits. La mesure de contrĂŽle judiciaire ainsi adaptĂ©e ne peut ĂȘtre plus sĂ©vĂšre que celle initialement prononcĂ©e. Art. 696-76. â Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention estime que la personne concernĂ©e ne pourrait pas ĂȘtre remise sur la base dâun mandat dâarrĂȘt europĂ©en mais quâil est possible de reconnaĂźtre nĂ©anmoins ladite dĂ©cision et de prendre les mesures nĂ©cessaires au suivi des mesures ordonnĂ©es, il en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission. Art. 696-77. â Sous rĂ©serve de la suspension du dĂ©lai rĂ©sultant de lâavis donnĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission en application de lâarticle 696-72, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dĂ©cide sâil y a lieu de reconnaĂźtre la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire comme Ă©tant exĂ©cutoire sur le territoire de la RĂ©publique dans le dĂ©lai maximal de sept jours ouvrables Ă compter de sa saisine par le procureur de la RĂ©publique. La dĂ©cision dâadaptation des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă la lĂ©gislation française. La dĂ©cision de refus est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux articles 696-73 et 696-74. Art. 696-78. â La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application du premier alinĂ©a de lâarticle 696-70 est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans lâacte de notification que, si elle nâaccepte pas cette dĂ©cision, elle dispose dâun dĂ©lai de cinq jours pour saisir la chambre de lâinstruction dâune requĂȘte prĂ©cisant, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et quâelle a la possibilitĂ© de se faire reprĂ©senter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, Ă dĂ©faut, par un avocat commis dâoffice par le bĂątonnier de lâordre des avocats. Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a procĂ©dĂ© Ă lâadaptation des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission, sa dĂ©cision est portĂ©e sans dĂ©lai Ă la connaissance de ces autoritĂ©s par tout moyen laissant une trace Ă©crite. Art. 696-79. â La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application du premier alinĂ©a de lâarticle 696-70 est susceptible dâappel selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 185 et 186. Le recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrĂŽle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnĂ©es par lâĂtat dâĂ©mission. Art. 696-80. â Sauf si un complĂ©ment dâinformation a Ă©tĂ© ordonnĂ©, la chambre de lâinstruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables Ă compter de la dĂ©claration dâappel, par une ordonnance motivĂ©e rendue en chambre du conseil. Si la chambre de lâinstruction estime nĂ©cessaire dâentendre la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de tĂ©lĂ©communication mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă lâĂ©tranger. La chambre de lâinstruction peut, par une mesure dâadministration judiciaire, autoriser lâĂtat dâĂ©mission Ă intervenir Ă lâaudience par lâintermĂ©diaire dâune personne habilitĂ©e par ce mĂȘme Ătat Ă cet effet. Lorsque lâĂtat dâĂ©mission est autorisĂ© Ă intervenir, il ne devient pas partie Ă la procĂ©dure. Lorsque la chambre de lâinstruction envisage dâopposer lâun des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă 3° de lâarticle 696-73 ou au 2° de lâarticle 696-74, il nây a pas lieu dâinformer lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission sâil a dĂ©jĂ Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă cette information par le procureur de la RĂ©publique ou par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en application de lâarticle 696-72. Art. 696-81. â La dĂ©cision de la chambre de lâinstruction est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans lâacte de notification des voies et dĂ©lais de recours. Cette dĂ©cision peut faire lâobjet dâun pourvoi en cassation, par le procureur gĂ©nĂ©ral ou par la personne concernĂ©e, dans les conditions Ă©noncĂ©es aux articles 568-1 et 574-2. Art. 696-82. â Lorsque la dĂ©cision relative Ă la reconnaissance de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et au suivi des mesures ordonnĂ©es ne peut ĂȘtre prise par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la rĂ©ception de la dĂ©cision et du certificat, ou par la chambre de lâinstruction dans les vingt jours ouvrables Ă compter de la dĂ©claration dâappel, le procureur de la RĂ©publique en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission en lui indiquant les raisons du retard et le dĂ©lai supplĂ©mentaire estimĂ© nĂ©cessaire pour que soit prise la dĂ©cision. Dans le cas oĂč le ministĂšre public, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou la chambre de lâinstruction a demandĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission de complĂ©ter ou de corriger le certificat, le cours du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est suspendu Ă compter de la demande jusquâĂ la transmission par lâĂtat dâĂ©mission des piĂšces demandĂ©es et au plus tard jusquâĂ lâexpiration du dĂ©lai imparti en application de lâarticle 696-72. Art. 696-83. â Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission des dĂ©cisions dĂ©finitives prises en application du premier alinĂ©a de lâarticle 696-70. Lorsque la dĂ©cision consiste en un refus de reconnaissance et dâexĂ©cution des mesures ordonnĂ©es, ou comporte une adaptation des mesures ordonnĂ©es, le procureur de la RĂ©publique informe Ă©galement lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission des motifs de la dĂ©cision. Sous-section 3 Suivi des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire Art. 696-84. â Le suivi des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es est rĂ©gi par le prĂ©sent code. DĂšs que la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire est reconnue comme exĂ©cutoire en France, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prend les mesures nĂ©cessaires au suivi des mesures ordonnĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant telles quâelles ont Ă©tĂ© adaptĂ©es. Lorsque la reconnaissance de la dĂ©cision comprend une adaptation des mesures ou que lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission a Ă©tĂ© informĂ©e par lâautoritĂ© judiciaire que la personne concernĂ©e ne pourra ĂȘtre remise en application dâun mandat dâarrĂȘt europĂ©en, le suivi des mesures ordonnĂ©es ne peut dĂ©buter quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de dix jours Ă compter de la notification de cette dĂ©cision ou de la transmission de cette information. Art. 696-85. â Si la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e sur le territoire de la RĂ©publique, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission de lâimpossibilitĂ© de surveiller les mesures ordonnĂ©es. Art. 696-86. â Au cours du suivi des mesures de contrĂŽle, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut Ă tout moment inviter lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission Ă fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nĂ©cessaire. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission de tout manquement Ă une mesure et de toute autre constatation pouvant entraĂźner le rĂ©examen, le retrait, la modification des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es ou lâĂ©mission dâun mandat dâarrĂȘt ou de toute autre dĂ©cision ayant le mĂȘme effet. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe Ă©galement lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de tout changement de rĂ©sidence de la personne concernĂ©e. Art. 696-87. â Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a transmis plusieurs avis en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 696-86 concernant la mĂȘme personne Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission sans que celle-ci ait pris de dĂ©cision de rĂ©examen, de retrait, de modification des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es et sans quâun mandat dâarrĂȘt ou toute autre dĂ©cision ayant le mĂȘme effet ait Ă©tĂ© ordonnĂ©, il peut inviter lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission Ă rendre une telle dĂ©cision, en lui accordant un dĂ©lai raisonnable pour le faire. Art. 696-88. â Si lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission ne statue pas dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, celui-ci peut dĂ©cider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnĂ©es. Art. 696-89. â Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est avisĂ© que la personne concernĂ©e Ă©tablit sa rĂ©sidence rĂ©guliĂšre et habituelle dans un autre Ătat, il en informe sans dĂ©lai et par tout moyen laissant une trace Ă©crite les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâĂ©mission. Dans ce cas, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est dessaisi du suivi des mesures ordonnĂ©es. » II. â Ă la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 186 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence et 181 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences 181 et 696-70 ». Chapitre III Dispositions tendant Ă transposer la dĂ©cision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant lâapplication du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux dĂ©cisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution Article 3AprĂšs le titre VII ter du livre V du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un titre VII quater ainsi rĂ©digĂ© TITRE VII QUATER DE LâEXĂCUTION DES CONDAMNATIONS ET DES DĂCISIONS DE PROBATION EN APPLICATION DE LA DĂCISION-CADRE DU CONSEIL DE LâUNION EUROPĂENNE DU 27 NOVEMBRE 2008 Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. 764-1. â Afin de faciliter lâinsertion ou la rĂ©insertion sociale dâune personne condamnĂ©e, dâamĂ©liorer la protection des victimes et de la sociĂ©tĂ© et de faciliter lâapplication de peines de substitution aux peines privatives de libertĂ© et de mesures de probation lorsque lâauteur dâune infraction ne vit pas dans lâĂtat de condamnation, le prĂ©sent titre dĂ©termine les rĂšgles applicables Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution, dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne, des condamnations pĂ©nales dĂ©finitives ou des dĂ©cisions adoptĂ©es sur le fondement de telles condamnations, prononcĂ©es par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi quâĂ la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution en France de telles condamnations et dĂ©cisions prononcĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne. LâĂtat sur le territoire duquel a Ă©tĂ© prononcĂ©e la condamnation ou la dĂ©cision de probation est appelĂ© Ătat de condamnation. LâĂtat auquel sont demandĂ©s la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette dĂ©cision de probation est appelĂ© Ătat dâexĂ©cution. Art. 764-2. â Les condamnations et les dĂ©cisions qui peuvent donner lieu Ă une exĂ©cution transfrontaliĂšre en application du prĂ©sent titre sont les suivantes 1° Les condamnations Ă des mesures de probation prĂ©voyant en cas de non-respect une peine dâemprisonnement, ou Ă une peine privative de libertĂ© assortie en tout ou en partie dâun sursis conditionnĂ© au respect de mesures de probation ; 2° Les condamnations assorties dâun ajournement du prononcĂ© de la peine et imposant des mesures de probation ; 3° Les condamnations Ă une peine de substitution Ă une peine privative de libertĂ©, imposant une obligation ou une injonction, Ă lâexclusion des sanctions pĂ©cuniaires et des confiscations ; 4° Les dĂ©cisions imposant des mesures de probation, prononcĂ©es dans le cadre de lâexĂ©cution de condamnations dĂ©finitives, notamment en cas de libĂ©ration conditionnelle. Art. 764-3. â Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă lâĂtat dâexĂ©cution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes 1° Lâobligation pour la personne condamnĂ©e dâinformer une autoritĂ© spĂ©cifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ; 2° Lâinterdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones dĂ©finies de lâĂtat de condamnation ou de lâĂtat dâexĂ©cution ; 3° Les restrictions Ă la possibilitĂ© de quitter le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution ; 4° Les injonctions concernant le comportement, la rĂ©sidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalitĂ©s relatives Ă lâexercice dâune activitĂ© professionnelle ; 5° Lâobligation de se prĂ©senter Ă des heures prĂ©cises devant une autoritĂ© spĂ©cifique ; 6° Lâobligation dâĂ©viter tout contact avec des personnes spĂ©cifiques ; 7° Lâinterdiction de dĂ©tenir ou de faire usage dâobjets spĂ©cifiques qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s par la personne condamnĂ©e ou pourraient lâĂȘtre en vue de commettre un crime ou un dĂ©lit ; 8° Lâobligation de rĂ©parer financiĂšrement le prĂ©judice causĂ© par lâinfraction ou lâobligation dâapporter la preuve que cette obligation a Ă©tĂ© respectĂ©e ; 9° Lâobligation de rĂ©aliser des travaux dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; 10° Lâobligation de coopĂ©rer avec un agent de probation ou avec un reprĂ©sentant dâun service social exerçant des fonctions liĂ©es aux personnes condamnĂ©es ; 11° Lâobligation de se soumettre Ă des soins mĂ©dicaux ou Ă une cure de dĂ©sintoxication ; 12° Le cas Ă©chĂ©ant, les autres obligations et injonctions, notifiĂ©es au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de lâUnion europĂ©enne, dont lâĂtat dâexĂ©cution est disposĂ© Ă assurer le suivi. Art. 764-4. â En application du 12° de lâarticle 764-3, peuvent Ă©galement ĂȘtre suivies et surveillĂ©es en France les obligations suivantes 1° Lâinterdiction dâexercer une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 2° Lâinterdiction de conduire un vĂ©hicule ; 3° Lâinterdiction de dĂ©tenir ou porter une arme soumise Ă autorisation. Art. 764-5. â Une condamnation ou une dĂ©cision de probation peut ĂȘtre transmise Ă lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne lorsque 1° La personne concernĂ©e rĂ©side de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de cet Ătat et y est retournĂ©e ou souhaite y retourner ; 2° La personne concernĂ©e ne rĂ©side pas de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de cet Ătat, mais demande Ă y exĂ©cuter sa peine ou mesure de probation, Ă condition que lâautoritĂ© compĂ©tente de celui-ci consente Ă la transmission de la dĂ©cision de condamnation ou de probation la concernant. Art. 764-6. â Toute condamnation ou dĂ©cision de probation transmise en application du prĂ©sent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution est accompagnĂ©e dâun certificat prĂ©cisant notamment 1° La dĂ©signation de lâĂtat de condamnation ; 2° La dĂ©signation de lâautoritĂ© compĂ©tente ayant prononcĂ© la condamnation ou la dĂ©cision de probation ; 3° La dĂ©signation de lâautoritĂ© compĂ©tente dans lâĂtat de condamnation pour le suivi des peines et mesures ; 4° LâidentitĂ© de la personne condamnĂ©e, lâadresse de son ou ses derniers domiciles connus dans lâĂtat de condamnation, dans lâĂtat dâexĂ©cution ou dans un autre Ătat ; 5° Les motifs de la transmission de la dĂ©cision de condamnation ou de probation au regard de lâarticle 764-5 ; 6° Les langues que comprend la personne condamnĂ©e ; 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont Ă©tĂ© commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ; 8° La date de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation et celle Ă laquelle cette dĂ©cision est devenue dĂ©finitive ; 9° Les informations relatives Ă la nature et Ă la durĂ©e de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandĂ©s ; 10° Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e dont lâexĂ©cution a Ă©tĂ© suspendue sous condition et la durĂ©e de la peine privative de libertĂ© Ă exĂ©cuter en cas de rĂ©vocation du sursis ou de la libĂ©ration conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposĂ©es. Le certificat est signĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation qui atteste lâexactitude des informations y Ă©tant contenues. Art. 764-7. â Le retrait du certificat mentionnĂ© Ă lâarticle 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle Ă la mise Ă exĂ©cution sur le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution de la peine de substitution ou de la mesure de probation. Art. 764-8. â La transmission de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation, du certificat et de toutes les piĂšces relatives Ă lâexĂ©cution des mesures ainsi que tout Ă©change relatif Ă celles-ci sâeffectuent directement, par tout moyen laissant une trace Ă©crite et dans des conditions permettant au destinataire dâen vĂ©rifier lâauthenticitĂ©, entre les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâĂ©mission et celles de lâĂtat dâexĂ©cution. Chapitre II Dispositions relatives Ă la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres Ătats membres de lâUnion europĂ©enne, des condamnations et des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par les juridictions françaises Art. 764-9. â Le ministĂšre public prĂšs la juridiction ayant prononcĂ© une condamnation ou rendu une dĂ©cision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prĂ©vues aux articles 764-3 et 764-4 est compĂ©tent pour transmettre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne, aux fins quâelle reconnaisse cette condamnation ou cette dĂ©cision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la dĂ©cision de probation et, aprĂšs lâavoir Ă©tabli et signĂ©, le certificat prĂ©vu Ă lâarticle 764-6. Il peut procĂ©der Ă cette transmission dâoffice ou Ă la demande de lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution ou de la personne concernĂ©e. Art. 764-10. â Avant de procĂ©der Ă la transmission de la dĂ©cision de condamnation ou de la dĂ©cision de probation et du certificat, le ministĂšre public peut consulter lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnĂ©s au 2° de lâarticle 764-5, afin de dĂ©terminer si cette autoritĂ© consent Ă la transmission. Art. 764-11. â Le ministĂšre public transmet Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution une copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision de condamnation ou de la dĂ©cision de probation ainsi que lâoriginal ou une copie du certificat mentionnĂ© Ă lâarticle 764-6. Il transmet, en outre, Ă cette autoritĂ© une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de lâĂtat dâexĂ©cution, soit dans lâune des langues officielles des institutions de lâUnion europĂ©enne acceptĂ©es par cet Ătat. Ă lâoccasion de cette transmission, il peut demander Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution la durĂ©e maximale de la privation de libertĂ© prĂ©vue par le droit interne de lâĂtat dâexĂ©cution pour lâinfraction qui a donnĂ© lieu Ă la condamnation, et qui pourrait ĂȘtre prononcĂ©e Ă lâencontre de la personne condamnĂ©e en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation. Art. 764-12. â Le ministĂšre public peut dĂ©cider de retirer le certificat, pour autant que le suivi nâait pas commencĂ© dans lâĂtat dâexĂ©cution, dans les cas suivants 1° Lorsquâil estime que la durĂ©e maximale de la privation de libertĂ© prĂ©vue par le droit interne de lâĂtat dâexĂ©cution susceptible dâĂȘtre prononcĂ©e en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ; 2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une rĂ©duction de la durĂ©e de celles-ci qui lui semblent inappropriĂ©es. Lorsquâil dĂ©cide de retirer le certificat, le ministĂšre public en informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la rĂ©ception des informations justifiant sa dĂ©cision. En ce cas, les autoritĂ©s judiciaires françaises restent compĂ©tentes pour mettre Ă exĂ©cution la condamnation ou la dĂ©cision de probation et assurer le suivi de leur exĂ©cution. Art. 764-13. â Lorsque lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution a informĂ© le ministĂšre public quâelle reconnaĂźt la condamnation ou la dĂ©cision de probation, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâexĂ©cution deviennent seules compĂ©tentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposĂ©es, ainsi que pour modifier les obligations ou les injonctions, prononcer la rĂ©vocation du sursis Ă lâexĂ©cution de la condamnation ou de la libĂ©ration conditionnelle et prendre toute dĂ©cision en cas de commission dâune nouvelle infraction ou de non-respect dâune peine de substitution ou dâune mesure de probation. Art. 764-14. â Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâexĂ©cution, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de toute circonstance ou constatation portĂ©e Ă sa connaissance lui paraissant de nature Ă donner lieu Ă une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, Ă la rĂ©vocation du sursis Ă lâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de libĂ©ration conditionnelle, ou au prononcĂ© dâune peine ou dâune mesure privative de libertĂ© en raison du non-respect dâune peine de substitution ou mesure de probation. Art. 764-15. â Les autoritĂ©s judiciaires françaises redeviennent compĂ©tentes, Ă lâinitiative de lâĂtat dâexĂ©cution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnĂ©es dans la condamnation ou dans la dĂ©cision de probation, pour prononcer la rĂ©vocation du sursis Ă lâexĂ©cution de la condamnation ou de la libĂ©ration conditionnelle ou prononcer et mettre Ă exĂ©cution une peine privative de libertĂ© dans les cas pour lesquels lâĂtat dâexĂ©cution a dĂ©clarĂ© au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de lâUnion europĂ©enne quâil refuse dâexercer cette compĂ©tence. Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution de toute rĂ©vocation du sursis Ă exĂ©cution de la condamnation ou de la libĂ©ration conditionnelle, du prononcĂ© dâune peine ou dâune mesure privative de libertĂ© en raison du non-respect dâune mesure ou dâune peine de substitution, ou de toute dĂ©cision dâextinction de la mesure ou de la peine de substitution. Art. 764-16. â Ă lâinitiative de lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution, les autoritĂ©s judiciaires françaises redeviennent compĂ©tentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnĂ©e a pris la fuite ou ne rĂ©side plus de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution. Lorsque, postĂ©rieurement Ă la reconnaissance dâune condamnation ou dâune dĂ©cision de probation par les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâexĂ©cution, une nouvelle procĂ©dure pĂ©nale est engagĂ©e en France Ă lâencontre de la personne intĂ©ressĂ©e, le ministĂšre public peut solliciter desdites autoritĂ©s que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assurĂ© par les autoritĂ©s judiciaires françaises. En cas dâaccord, les autoritĂ©s judiciaires françaises redeviennent compĂ©tentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute dĂ©cision ultĂ©rieure relative Ă ces peines et mesures. Dans les cas mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as, le ministĂšre public tient compte dans toutes ses rĂ©quisitions de la durĂ©e pendant laquelle lâintĂ©ressĂ© a respectĂ© les obligations ou les injonctions qui lui Ă©taient imposĂ©es et de lâensemble des dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâexĂ©cution. Art. 764-17. â Lorsque la condamnation fait lâobjet dâune amnistie, dâune grĂące ou dâune rĂ©vision ayant pour effet de lui retirer, immĂ©diatement ou non, son caractĂšre exĂ©cutoire, le ministĂšre public en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution. Chapitre III Dispositions relatives Ă la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la RĂ©publique des condamnations et des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres de lâUnion europĂ©enne Section 1 RĂ©ception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des dĂ©cisions de probation Art. 764-18. â Le procureur de la RĂ©publique reçoit les demandes tendant Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique des condamnations ou des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par les juridictions des autres Ătats membres. Il peut Ă©galement demander Ă lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat membre de lui transmettre une demande tendant Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique dâune dĂ©cision de condamnation prononcĂ©e par une juridiction de cet Ătat. Si lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation le lui demande, le procureur de la RĂ©publique informe celle-ci de la durĂ©e maximale de la privation de libertĂ© prĂ©vue par la lĂ©gislation française pour lâinfraction qui a donnĂ© lieu Ă la condamnation, et qui pourrait ĂȘtre prononcĂ©e Ă lâencontre de la personne condamnĂ©e en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation. Il peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă tout complĂ©ment dâinformation quâil estime utile. Lorsque le certificat mentionnĂ© Ă lâarticle 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă la condamnation ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la dĂ©cision de probation, il impartit un dĂ©lai maximal de dix jours Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation pour complĂ©ter ou rectifier le certificat. Art. 764-19. â Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui dans le ressort duquel se situe la rĂ©sidence habituelle rĂ©guliĂšre de la personne condamnĂ©e. Ă dĂ©faut, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance de Paris est compĂ©tent. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la demande a Ă©tĂ© adressĂ©e par lâĂtat de condamnation aux fins de reconnaissance et dâexĂ©cution nâest pas compĂ©tent, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent. LâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission est informĂ©e de la transmission. Art. 764-20. â Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la dĂ©cision de probation et le certificat, lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation consulte le procureur de la RĂ©publique dans le cas oĂč, en application du 2° de lâarticle 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision est subordonnĂ©e au consentement de lâĂtat dâexĂ©cution, le procureur de la RĂ©publique consent Ă la transmission de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© française. Dans les autres cas, il saisit sans dĂ©lai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir Ă la transmission de la condamnation ou de la dĂ©cision si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© dâun Ătat membre de lâUnion europĂ©enne autre que la France et sâil existe des motifs exceptionnels justifiant lâexĂ©cution de la dĂ©cision en France. Il tient compte notamment de lâintĂ©rĂȘt de sa dĂ©cision pour la bonne administration de la justice, de lâexistence de liens personnels et familiaux en France et de lâabsence de risque de trouble Ă lâordre public. Le procureur de la RĂ©publique informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation de la dĂ©cision de consentir ou non Ă la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation. Art. 764-21. â Dans les sept jours Ă compter de la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge de lâapplication des peines territorialement compĂ©tent en application de lâarticle 712-10, de la demande, accompagnĂ©e de ses rĂ©quisitions. Section 2 Reconnaissance des condamnations et des dĂ©cisions de probation Art. 764-22. â Le juge de lâapplication des peines est compĂ©tent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des dĂ©cisions de probation. Sâil estime nĂ©cessaire dâentendre la personne condamnĂ©e, il peut ĂȘtre fait application de lâarticle 706-71, que lâintĂ©ressĂ© demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă lâĂ©tranger. Art. 764-23. â La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la RĂ©publique dâune dĂ©cision de condamnation ou dâune dĂ©cision de probation prononcĂ©e par la juridiction dâun autre Ătat membre ne peuvent ĂȘtre refusĂ©s que dans les cas prĂ©vus aux articles 764-24 et 764-25. Lorsquâil envisage de se fonder sur lâun des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă 3°, 8° et 9° de lâarticle 764-24 et Ă lâarticle 764-25, le juge de lâapplication des peines en informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation si le procureur de la RĂ©publique ne lâa pas dĂ©jĂ fait et lui impartit un dĂ©lai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas Ă©chĂ©ant, toutes informations supplĂ©mentaires. En lâabsence de lâun des motifs de refus prĂ©vus aux mĂȘmes articles 764-24 et 764-25, le juge de lâapplication des peines reconnaĂźt la dĂ©cision de condamnation ou de probation comme Ă©tant exĂ©cutoire sur le territoire de la RĂ©publique. Art. 764-24. â LâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est refusĂ©e dans les cas suivants 1° Le certificat nâest pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă la condamnation ou Ă la dĂ©cision et nâa pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ© ou corrigĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© ; 2° Les conditions prĂ©vues aux articles 764-2 Ă 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de lâarticle 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est subordonnĂ©e au consentement de la France et que le consentement nâa pas Ă©tĂ© sollicitĂ© ou a Ă©tĂ© refusĂ© ; 3° La dĂ©cision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnĂ©e a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions françaises ou par celles dâun Ătat de lâUnion europĂ©enne autre que lâĂtat de condamnation, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la loi de lâĂtat ayant prononcĂ© la condamnation ; 4° La condamnation est fondĂ©e sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ; 5° Les faits pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française Ă la date de la rĂ©ception du certificat ; 6° La personne condamnĂ©e bĂ©nĂ©ficie en France dâune immunitĂ© faisant obstacle Ă lâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision ; 7° La condamnation ou la dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă lâencontre dâun mineur de treize ans Ă la date des faits ; 8° La personne condamnĂ©e nâa pas comparu en personne au procĂšs qui a menĂ© Ă la dĂ©cision, sauf dans les cas mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° de lâarticle 695-22-1 ; 9° La peine prononcĂ©e comporte une mesure de soins psychiatriques ou mĂ©dicaux ou une autre mesure qui ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e en application des rĂšgles du systĂšme juridique ou de santĂ© français. Le motif de refus prĂ©vu au 4° nâest pas opposable lorsque la dĂ©cision de condamnation concerne une infraction en matiĂšre de taxes et dâimpĂŽts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français nâimpose pas le mĂȘme type de taxes ou dâimpĂŽts ou ne contient pas le mĂȘme type de rĂ©glementation en matiĂšre de taxes, dâimpĂŽts, de douane et de change que le droit de lâĂtat de condamnation. Art. 764-25. â LâexĂ©cution de la dĂ©cision de condamnation peut ĂȘtre refusĂ©e dans les cas suivants 1° La durĂ©e de la peine de substitution ou de la mesure de probation est infĂ©rieure Ă six mois Ă la date de rĂ©ception du certificat ; 2° La condamnation ou la dĂ©cision est fondĂ©e sur des infractions commises en totalitĂ©, en majeure partie ou pour lâessentiel sur le territoire de la RĂ©publique ou en un lieu assimilĂ© ; 3° La dĂ©cision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnĂ©e a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par la juridiction dâun Ătat non membre de lâUnion europĂ©enne, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la lĂ©gislation de cet Ătat. Art. 764-26. â Le juge de lâapplication des peines apprĂ©cie sâil y a lieu de procĂ©der Ă lâadaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcĂ©e ou de sa durĂ©e. Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prĂ©vues par la lĂ©gislation française, le juge de lâapplication des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcĂ©e par lâĂtat de condamnation qui aurait pu ĂȘtre lĂ©galement prononcĂ©e par une juridiction française pour les mĂȘmes faits. Lorsque la durĂ©e de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supĂ©rieure Ă celle qui aurait pu ĂȘtre lĂ©galement prononcĂ©e par une juridiction française pour les mĂȘmes faits, le juge de lâapplication des peines rĂ©duit cette durĂ©e Ă la durĂ©e maximale lĂ©galement encourue selon la loi française pour lâinfraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se rĂ©fĂšre au maximum lĂ©gal encouru pour lâinfraction correspondante la plus sĂ©vĂšrement sanctionnĂ©e. La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptĂ©e nâest pas plus sĂ©vĂšre ni plus longue que celle initialement prononcĂ©e. Art. 764-27. â Sous rĂ©serve de la suspension du dĂ©lai rĂ©sultant de lâavis donnĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation en application de lâarticle 764-23, le juge de lâapplication des peines statue par ordonnance, selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle 712-8, sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation dans le dĂ©lai maximal de dix jours Ă compter des rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique. La dĂ©cision dâadaptation de la nature ou de la durĂ©e de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă la lĂ©gislation française. La dĂ©cision de refus est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux articles 764-24 et 764-25. Art. 764-28. â La dĂ©cision du juge de lâapplication des peines est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă la personne condamnĂ©e. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans lâacte de notification que, si elle nâaccepte pas cette dĂ©cision, elle dispose dâun dĂ©lai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de lâapplication des peines dâune requĂȘte prĂ©cisant, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et quâelle a la possibilitĂ© de se faire reprĂ©senter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, Ă dĂ©faut, par un avocat commis dâoffice par le bĂątonnier de lâordre des avocats. Lorsque le juge de lâapplication des peines a procĂ©dĂ© Ă lâadaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcĂ©e ou quâil a rĂ©duit sa durĂ©e, sa dĂ©cision est portĂ©e sans dĂ©lai Ă la connaissance des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace Ă©crite. Art. 764-29. â La dĂ©cision du juge de lâapplication des peines relative Ă la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est susceptible de recours selon les modalitĂ©s prĂ©vues au 1° de lâarticle 712-11. Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la dĂ©cision de probation prise par lâĂtat de condamnation. Art. 764-30. â Sauf si un complĂ©ment dâinformation a Ă©tĂ© ordonnĂ©, le prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivĂ©e rendue en chambre du conseil. Si le prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines estime nĂ©cessaire dâentendre la personne condamnĂ©e, il peut ĂȘtre fait application de lâarticle 706-71, quâelle demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă lâĂ©tranger. Le prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines peut, par une mesure dâadministration judiciaire, autoriser lâĂtat de condamnation Ă intervenir Ă lâaudience par lâintermĂ©diaire dâune personne habilitĂ©e par ce mĂȘme Ătat Ă cet effet. Lorsque lâĂtat de condamnation est autorisĂ© Ă intervenir, il ne devient pas partie Ă la procĂ©dure. Lorsque le prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines envisage dâopposer lâun des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă 3°, 8° et 9° de lâarticle 764-24 et Ă lâarticle 764-25, il nây a pas lieu dâinformer lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation sâil a dĂ©jĂ Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă cette information par le juge de lâapplication des peines en application de lâarticle 764-23. Art. 764-31. â La dĂ©cision du prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă la personne condamnĂ©e. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans lâacte de notification des voies et dĂ©lais de recours. Cette dĂ©cision peut faire lâobjet, dans un dĂ©lai de trois jours, dâun pourvoi en cassation par le procureur gĂ©nĂ©ral ou par la personne condamnĂ©e. Le second alinĂ©a de lâarticle 568-1 et le premier alinĂ©a de lâarticle 567-2 sont applicables. Art. 764-32. â Lorsque la dĂ©cision dĂ©finitive relative Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation ne peut ĂȘtre prise dans les soixante jours qui suivent la rĂ©ception de la dĂ©cision de condamnation et du certificat, le ministĂšre public en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le dĂ©lai supplĂ©mentaire quâil estime nĂ©cessaire pour que soit prise la dĂ©cision. Dans le cas oĂč le ministĂšre public, le juge de lâapplication des peines ou la chambre de lâapplication des peines a demandĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation de complĂ©ter ou de corriger le certificat, le cours du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est suspendu Ă compter de la demande jusquâĂ la transmission par lâĂtat de condamnation des piĂšces demandĂ©es et au plus tard Ă lâexpiration du dĂ©lai imparti en application du dernier alinĂ©a de lâarticle 764-18. Art. 764-33. â Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation de la dĂ©cision dĂ©finitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation. Lorsque la dĂ©cision dĂ©finitive consiste en un refus de reconnaissance et dâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durĂ©e, le procureur de la RĂ©publique informe Ă©galement lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation des motifs de la dĂ©cision. Section 3 Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et dĂ©cision ultĂ©rieure en cas de non-respect Art. 764-34. â LâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est rĂ©gie par le code pĂ©nal et par le prĂ©sent code, y compris lâexĂ©cution des dĂ©cisions ultĂ©rieures prises lorsquâune mesure de probation ou une peine de substitution nâest pas respectĂ©e ou lorsque la personne condamnĂ©e commet une nouvelle infraction pĂ©nale. DĂšs que la dĂ©cision de reconnaĂźtre la condamnation ou la dĂ©cision de probation comme exĂ©cutoire en France est devenue dĂ©finitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent ĂȘtre mises Ă exĂ©cution dans les conditions prĂ©vues par la dĂ©cision de reconnaissance. Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durĂ©e de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent ĂȘtre ramenĂ©es Ă exĂ©cution quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai supplĂ©mentaire de dix jours Ă compter du caractĂšre dĂ©finitif de la dĂ©cision de reconnaissance. Art. 764-35. â Le retrait du certificat par lâĂtat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle Ă la mise Ă exĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation sâil intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient Ă©tĂ© mises Ă exĂ©cution. Art. 764-36. â Le juge de lâapplication des peines est compĂ©tent pour assurer, par lui-mĂȘme ou par toute personne qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est dĂ©finitive. Le juge de lâapplication des peines, ou, le cas Ă©chĂ©ant, lorsque la mesure ne relĂšve pas de lui, le procureur de la RĂ©publique, met Ă exĂ©cution la peine de substitution ou prend sans dĂ©lai les mesures adaptĂ©es au suivi de la mesure de probation. Art. 764-37. â Si la personne condamnĂ©e ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e sur le territoire de la RĂ©publique, le juge de lâapplication des peines informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation de lâimpossibilitĂ© de mettre Ă exĂ©cution la condamnation ou la dĂ©cision de probation. Art. 764-38. â Le juge de lâapplication des peines est compĂ©tent pour prendre toute mesure ultĂ©rieure visant Ă modifier les obligations ou la durĂ©e de la pĂ©riode probatoire dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent code. Art. 764-39. â Le juge de lâapplication des peines est Ă©galement compĂ©tent pour prononcer par jugement motivĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 712-6, la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle ou du sursis Ă lâexĂ©cution de la condamnation et pour prononcer la peine ou la mesure privative de libertĂ© prĂ©vue par la condamnation ou la dĂ©cision de probation rendue par les autoritĂ©s de lâĂtat membre de condamnation, en cas de peine de substitution. Lorsquâune personne a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de libertĂ© devant ĂȘtre exĂ©cutĂ©e en cas de non-respect de cette peine, le juge de lâapplication des peines avise le procureur de la RĂ©publique en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnĂ©es dans la peine de substitution pour que celui-ci apprĂ©cie la suite Ă donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pĂ©nal. Lorsque ce non-respect de la peine de substitution nâest pas constitutif dâune infraction pĂ©nale au regard de la lĂ©gislation française, le procureur de la RĂ©publique informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation de ces faits et de lâimpossibilitĂ© pour les autoritĂ©s judiciaires françaises de statuer sur ce cas. Art. 764-40. â Le juge de lâapplication des peines informe sans dĂ©lai les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat de condamnation, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de toute dĂ©cision prise en application des articles 764-38 et 764-39. Art. 764-41. â Le juge de lâapplication des peines informe immĂ©diatement et par tout moyen laissant une trace Ă©crite les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat de condamnation dans les cas suivants 1° Lorsquâune mesure de grĂące ou une amnistie concerne la dĂ©cision objet du suivi en France ; 2° Lorsque lâintĂ©ressĂ© est en fuite ou nâa plus de rĂ©sidence habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de la RĂ©publique. Dans ce cas, le juge de lâapplication des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bĂ©nĂ©fice des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat de condamnation, ce qui lui enlĂšve toute compĂ©tence pour prendre toute dĂ©cision ultĂ©rieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution. Art. 764-42. â Lorsque la condamnation fait lâobjet en France ou dans lâĂtat de condamnation soit dâune amnistie, soit dâune grĂące ou lorsque cette condamnation fait lâobjet dâune annulation dĂ©cidĂ©e Ă la suite dâune procĂ©dure de rĂ©vision dans lâĂtat de condamnation, ou de toute autre dĂ©cision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractĂšre exĂ©cutoire, le juge de lâapplication des peines met fin Ă lâexĂ©cution de cette condamnation ou de cette dĂ©cision de probation. Art. 764-43. â Lorsque, par suite dâune nouvelle procĂ©dure pĂ©nale engagĂ©e contre la personne concernĂ©e dans lâĂtat de condamnation, lâautoritĂ© compĂ©tente de cet Ătat demande que la compĂ©tence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et Ă toute dĂ©cision ultĂ©rieure relative Ă ces mesures ou ces peines lui soit Ă nouveau transfĂ©rĂ©e, le juge de lâapplication des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat de condamnation. » Article 4Lâarticle 926-1 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 5AprĂšs lâarticle 20-11 de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante, il est insĂ©rĂ© un article 20-12 ainsi rĂ©digĂ© Art. 20-12. â Le juge pour enfants exerce les attributions du juge de lâapplication des peines mentionnĂ©es aux articles 764-21 Ă 764-43 du code de procĂ©dure pĂ©nale en matiĂšre de reconnaissance et de mise Ă exĂ©cution des condamnations et des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par une juridiction dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne Ă lâĂ©gard des personnes mineures Ă la date des faits. » Chapitre IV Dispositions tendant Ă transposer la directive 2011/99/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 dĂ©cembre 2011, relative Ă la dĂ©cision de protection europĂ©enne Article 6I. â Le titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un chapitre VII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VII De lâexĂ©cution des dĂ©cisions de protection europĂ©enne au sein des Ătats membres de lâUnion europĂ©enne en application de la directive 2011/99/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 dĂ©cembre 2011, relative Ă la dĂ©cision de protection europĂ©enne Art. 696-90. â Une dĂ©cision de protection europĂ©enne peut ĂȘtre Ă©mise par lâautoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre, appelĂ© Ătat dâĂ©mission, aux fins dâĂ©tendre sur le territoire dâun autre Ătat membre, appelĂ© Ătat dâexĂ©cution, une mesure de protection adoptĂ©e dans lâĂtat dâĂ©mission, imposant Ă une personne suspectĂ©e, poursuivie ou condamnĂ©e et pouvant ĂȘtre Ă lâorigine dâun danger encouru par la victime de lâinfraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes 1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones dĂ©finies dans lesquelles la victime se trouve ou quâelle frĂ©quente ; 2° Une interdiction ou une rĂ©glementation des contacts avec la victime ; 3° Une interdiction dâapprocher la victime Ă moins dâune certaine distance, ou dans certaines conditions. Section 1 Dispositions relatives Ă lâĂ©mission dâune dĂ©cision de protection europĂ©enne par les autoritĂ©s françaises Art. 696-91. â Une dĂ©cision de protection europĂ©enne peut ĂȘtre Ă©mise par le procureur de la RĂ©publique, sur demande de la victime ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal. La victime est informĂ©e de ce droit lorsquâest prise Ă son bĂ©nĂ©fice une des interdictions mentionnĂ©es Ă lâarticle 696-90. Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui prĂšs le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve lâautoritĂ© compĂ©tente qui a ordonnĂ© lâinterdiction sur le fondement de laquelle peut ĂȘtre Ă©mise une dĂ©cision de protection europĂ©enne. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la demande a Ă©tĂ© adressĂ©e nâest pas compĂ©tent, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent et en avise la victime. Art. 696-92. â Le procureur de la RĂ©publique vĂ©rifie si la dĂ©cision fondant la mesure de protection a Ă©tĂ© adoptĂ©e selon une procĂ©dure contradictoire. Si tel nâest pas le cas, le procureur de la RĂ©publique notifie Ă lâauteur de lâinfraction la dĂ©cision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend Ă©tendre les effets, avant de prendre la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Art. 696-93. â Lorsquâil est saisi dâune demande dâĂ©mission dâune dĂ©cision de protection europĂ©enne, le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie la nĂ©cessitĂ© dây faire droit en tenant compte notamment de la durĂ©e du sĂ©jour envisagĂ© par la victime dans lâĂtat dâexĂ©cution. Il peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă tout complĂ©ment dâenquĂȘte quâil estime utile. Art. 696-94. â Les mesures de protection qui se fondent sur une dĂ©cision, une ordonnance, un jugement ou un arrĂȘt qui a Ă©tĂ© transmis pour exĂ©cution Ă un autre Ătat membre en application des articles 696-48 Ă 696-65 ou des articles 764-1 Ă 764-17 ne peuvent donner lieu Ă lâĂ©mission en France dâune dĂ©cision de protection europĂ©enne. Art. 696-95. â Le procureur de la RĂ©publique transmet la dĂ©cision de protection europĂ©enne Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution par tout moyen laissant une trace Ă©crite et dans des conditions permettant au destinataire dâen vĂ©rifier lâauthenticitĂ©, accompagnĂ©e de sa traduction soit dans lâune des langues officielles de lâĂtat dâexĂ©cution, soit dans lâune de celles des institutions de lâUnion europĂ©enne acceptĂ©es par cet Ătat. Le procureur de la RĂ©publique transmet une copie de la dĂ©cision de protection europĂ©enne Ă lâautoritĂ© judiciaire française qui a dĂ©cidĂ© la mesure de protection sur le fondement de laquelle a Ă©tĂ© Ă©mise la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Art. 696-96. â LâautoritĂ© judiciaire qui a prononcĂ© la dĂ©cision sur le fondement de laquelle le procureur de la RĂ©publique a Ă©mis une dĂ©cision de protection europĂ©enne informe celui-ci 1° De toute modification ou rĂ©vocation de cette mesure ; 2° Du transfĂšrement de lâexĂ©cution de cette mesure Ă un autre Ătat membre, appelĂ© Ătat de surveillance, en application des articles 696-48 Ă 696-65 ou des articles 764-1 Ă 764-17, lorsque ce transfert a donnĂ© lieu Ă lâadoption de mesures sur le territoire de lâĂtat de surveillance. Le procureur de la RĂ©publique modifie ou rĂ©voque en consĂ©quence la dĂ©cision de protection europĂ©enne, et en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution de la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Section 2 Dispositions relatives Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution par les autoritĂ©s françaises dâune dĂ©cision de protection europĂ©enne Art. 696-97. â Le procureur de la RĂ©publique reçoit les demandes tendant Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique des dĂ©cisions de protection europĂ©ennes Ă©mises par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres. Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui dans le ressort duquel la victime projette de sĂ©journer ou de rĂ©sider. Ă dĂ©faut, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance de Paris est compĂ©tent. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la dĂ©cision de protection europĂ©enne a Ă©tĂ© transmise par lâĂtat membre dâĂ©mission nâest pas compĂ©tent pour y donner suite, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent et en informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission. Art. 696-98. â Le procureur de la RĂ©publique peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă tout complĂ©ment dâenquĂȘte quâil estime utile. Sâil estime que les informations accompagnant la dĂ©cision de protection europĂ©enne sont incomplĂštes, il en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission et lui impartit un dĂ©lai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandĂ©es. Art. 696-99. â Dans les sept jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©cision de protection europĂ©enne ou des informations complĂ©mentaires demandĂ©es en application de lâarticle 696-98, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de la demande de reconnaissance et de mise Ă exĂ©cution de la dĂ©cision de protection europĂ©enne, accompagnĂ©e de ses rĂ©quisitions. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue sur les demandes de reconnaissance des dĂ©cisions de protection europĂ©enne dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de la saisine du procureur de la RĂ©publique. Art. 696-100. â La reconnaissance de la dĂ©cision de protection europĂ©enne est refusĂ©e dans les cas suivants 1° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est incomplĂšte ou nâa pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e dans le dĂ©lai fixĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution ; 2° Les conditions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 696-90 ne sont pas remplies ; 3° La mesure de protection a Ă©tĂ© prononcĂ©e sur le fondement dâun comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ; 4° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est fondĂ©e sur lâexĂ©cution dâune mesure ou dâune sanction concernant un comportement qui relĂšve de la compĂ©tence des juridictions françaises et qui a donnĂ© lieu Ă une amnistie conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation française ; 5° Lâauteur de lâinfraction bĂ©nĂ©ficie en France dâune immunitĂ© qui fait obstacle Ă lâexĂ©cution en France de la dĂ©cision de protection europĂ©enne ; 6° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est fondĂ©e sur des faits qui pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par les juridictions françaises et la prescription de lâaction publique est acquise selon la loi française ; 7° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est fondĂ©e sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnĂ©e, poursuivie ou condamnĂ©e a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions françaises ou par celles dâun Ătat membre autre que lâĂtat dâĂ©mission, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la loi de lâĂtat membre ayant prononcĂ© cette condamnation ; 8° Lâauteur de lâinfraction Ă©tait ĂągĂ© de moins de treize ans Ă la date des faits. Art. 696-101. â La reconnaissance de la dĂ©cision de protection europĂ©enne peut ĂȘtre refusĂ©e si cette dĂ©cision est fondĂ©e 1° Sur des infractions commises en totalitĂ©, en majeure partie ou pour lâessentiel sur le territoire de la RĂ©publique ou en un lieu assimilĂ© ; 2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnĂ©e, poursuivie ou condamnĂ©e a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions dâun autre Ătat qui nâest pas membre de lâUnion europĂ©enne, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la loi de lâĂtat ayant prononcĂ© cette condamnation. Art. 696-102. â Lorsquâil dĂ©cide de reconnaĂźtre la dĂ©cision de protection europĂ©enne, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dĂ©termine les mesures de protection prĂ©vues par la lĂ©gislation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptĂ©e correspond, dans la mesure la plus large possible, Ă celle adoptĂ©e dans lâĂtat dâĂ©mission. Il statue par ordonnance prĂ©cisant la mesure Ă respecter sur le territoire de la RĂ©publique et rappelant les dispositions de lâarticle 434-42-1 du code pĂ©nal. Art. 696-103. â Lâordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application de lâarticle 696-102 est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă lâauteur de lâinfraction. Lâauteur de lâinfraction est, en outre, informĂ© par une mention portĂ©e dans lâacte de notification quâil dispose dâun dĂ©lai de cinq jours pour saisir la chambre de lâinstruction dâune requĂȘte prĂ©cisant, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, les motifs de droit ou de fait de sa contestation. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de la mesure de protection adoptĂ©e et des consĂ©quences encourues en cas de violation de cette mesure. Art. 696-104. â Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, ainsi que la victime, de toute dĂ©cision de refus et en prĂ©cise les motifs dans les dix jours Ă compter de sa dĂ©cision. Ă cette occasion, il informe la victime quâelle dispose dâun dĂ©lai de cinq jours pour saisir la chambre de lâinstruction aux fins de contester ce refus. Art. 696-105. â Le procureur de la RĂ©publique informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de tout manquement aux mesures exĂ©cutoires sur le territoire de la RĂ©publique. Art. 696-106. â Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a Ă©tĂ© informĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission dâune modification des mesures fondant la dĂ©cision de protection europĂ©enne, il modifie en consĂ©quence les mesures reconnues et mises Ă exĂ©cution. Si ces mesures ne relĂšvent plus de celles mentionnĂ©es Ă lâarticle 696-90, il donne mainlevĂ©e de la mesure exĂ©cutoire en France. Art. 696-107. â Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention met fin Ă lâexĂ©cution de la dĂ©cision de protection dĂšs quâil est informĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission de sa rĂ©vocation. Il peut Ă©galement mettre fin Ă ces mesures 1° Lorsquâil existe des Ă©lĂ©ments permettant dâĂ©tablir que la victime ne rĂ©side pas ou ne sĂ©journe pas sur le territoire de la RĂ©publique, ou quâelle lâa quittĂ© ; 2° Lorsque, Ă la suite de la modification par lâĂtat dâĂ©mission de la dĂ©cision de protection europĂ©enne, les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 696-90 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet Ătat sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en consĂ©quence les mesures prises en application de la dĂ©cision de protection europĂ©enne ; 3° Lorsque la condamnation ou la dĂ©cision fondant la dĂ©cision de protection europĂ©enne a Ă©tĂ© transmise pour exĂ©cution aux autoritĂ©s françaises conformĂ©ment aux articles 696-66 et 764-18, postĂ©rieurement Ă la reconnaissance sur le territoire de la RĂ©publique de la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en informe sans dĂ©lai la victime. Il en informe Ă©galement lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat membre dâĂ©mission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite et permettant au destinataire dâen vĂ©rifier lâauthenticitĂ©. » II. â AprĂšs lâarticle 434-42 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 434-42-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 434-42-1. â Le fait, pour une personne faisant lâobjet dâune ou plusieurs obligations ou interdictions imposĂ©es par une ordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application dâune dĂ©cision de protection europĂ©enne conformĂ©ment Ă lâarticle 696-102 du code de procĂ©dure pĂ©nale, de ne pas se conformer Ă lâune de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans dâemprisonnement et de 30 000 ⏠dâamende. » Chapitre V Dispositions tendant Ă transposer la directive 2012/29/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 octobre 2012, Ă©tablissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes Article 7Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le titre prĂ©liminaire du livre Ier est complĂ©tĂ© par un sous-titre III ainsi rĂ©digĂ© SOUS-TITRE III DES DROITS DES VICTIMES Art. 10-2. â Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit 1° Dâobtenir la rĂ©paration de leur prĂ©judice, par lâindemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adaptĂ©, y compris, sâil y a lieu, une mesure de justice restaurative ; 2° De se constituer partie civile soit dans le cadre dâune mise en mouvement de lâaction publique par le parquet, soit par la voie dâune citation directe de lâauteur des faits devant la juridiction compĂ©tente ou dâune plainte portĂ©e devant le juge dâinstruction ; 3° DâĂȘtre, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistĂ©es dâun avocat quâelles peuvent choisir ou qui, Ă leur demande, est dĂ©signĂ© par le bĂątonnier de lâordre des avocats prĂšs la juridiction compĂ©tente, les frais Ă©tant Ă la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions dâaccĂšs Ă lâaide juridictionnelle ou si elles bĂ©nĂ©ficient dâune assurance de protection juridique ; 4° DâĂȘtre aidĂ©es par un service relevant dâune ou de plusieurs collectivitĂ©s publiques ou par une association conventionnĂ©e dâaide aux victimes ; 5° De saisir, le cas Ă©chĂ©ant, la commission dâindemnisation des victimes dâinfraction, lorsquâil sâagit dâune infraction mentionnĂ©e aux articles 706-3 ou 706-14 du prĂ©sent code ; 6° DâĂȘtre informĂ©es sur les mesures de protection dont elles peuvent bĂ©nĂ©ficier, notamment les ordonnances de protection prĂ©vues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont Ă©galement informĂ©es des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions dâexĂ©cution des Ă©ventuelles condamnations qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es ; 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bĂ©nĂ©ficier dâun interprĂšte et dâune traduction des informations indispensables Ă lâexercice de leurs droits ; 8° DâĂȘtre accompagnĂ©es chacune, Ă leur demande, Ă tous les stades de la procĂ©dure, par leur reprĂ©sentant lĂ©gal et par la personne majeure de leur choix, sauf dĂ©cision contraire motivĂ©e prise par lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente ; 9° De dĂ©clarer comme domicile lâadresse dâun tiers, sous rĂ©serve de lâaccord exprĂšs de celui-ci. Art. 10-3. â Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, Ă sa demande, Ă lâassistance dâun interprĂšte et Ă la traduction, dans une langue quâelle comprend, des informations qui sont indispensables Ă lâexercice de ses droits et qui lui sont, Ă ce titre, remises ou notifiĂ©es en application du prĂ©sent code. LâautoritĂ© qui procĂšde Ă lâaudition de la partie civile ou devant laquelle cette personne comparaĂźt sâassure que la personne parle et comprend la langue française. Ă titre exceptionnel, il peut ĂȘtre effectuĂ© une traduction orale ou un rĂ©sumĂ© oral des informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret, qui dĂ©finit notamment les piĂšces essentielles devant faire lâobjet dâune traduction. Art. 10-4. â Ă tous les stades de lâenquĂȘte, la victime peut, Ă sa demande, ĂȘtre accompagnĂ©e par son reprĂ©sentant lĂ©gal et par la personne majeure de son choix, sauf dĂ©cision contraire motivĂ©e prise par lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente. Art. 10-5. â DĂšs que possible, les victimes font lâobjet dâune Ă©valuation personnalisĂ©e, afin de dĂ©terminer si elles ont besoin de mesures spĂ©cifiques de protection au cours de la procĂ©dure pĂ©nale. LâautoritĂ© qui procĂšde Ă lâaudition de la victime recueille les premiers Ă©lĂ©ments permettant cette Ă©valuation. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, lâĂ©valuation peut ĂȘtre approfondie, avec lâaccord de lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente. La victime est associĂ©e Ă cette Ă©valuation. Le cas Ă©chĂ©ant, lâassociation dâaide aux victimes requise par le procureur de la RĂ©publique ou le juge dâinstruction en application de lâarticle 41 y est Ă©galement associĂ©e ; son avis est joint Ă la procĂ©dure. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. » ; 2° AprĂšs lâarticle 40-4, il est insĂ©rĂ© un article 40-4-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 40-4-1. â La victime qui souhaite se constituer partie civile peut dĂ©clarer 1° Une adresse personnelle ; 2° Lâadresse dâun tiers, sous rĂ©serve de lâaccord exprĂšs de celui-ci. Elle est avisĂ©e quâelle doit signaler au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, tout changement de lâadresse dĂ©clarĂ©e. Elle est Ă©galement avisĂ©e que toute notification faite Ă la derniĂšre adresse dĂ©clarĂ©e sera rĂ©putĂ©e faite Ă sa personne. Faute par elle dâavoir dĂ©clarĂ© un changement dâadresse, la partie civile ne peut opposer le dĂ©faut de notification des actes qui auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s aux termes de la loi. » ; 3° AprĂšs lâarticle 183, il est insĂ©rĂ© un article 183-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 183-1. â Ă la demande de la victime qui a dĂ©posĂ© plainte sans sâĂȘtre toutefois constituĂ©e partie civile, lâordonnance de non-lieu, une fois devenue dĂ©finitive, est portĂ©e Ă sa connaissance par tout moyen. » ; 4° Lâarticle 391 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, Ă sa demande, Ă une traduction de lâavis dâaudience. Ă titre exceptionnel, il peut en ĂȘtre effectuĂ© une traduction orale ou un rĂ©sumĂ© oral. » ; 5° Les troisiĂšme Ă dernier alinĂ©as de lâarticle 75 sont supprimĂ©s ; 6° Lâarticle 53-1 est abrogĂ© ; 7° Au premier alinĂ©a de lâarticle 40-4, les rĂ©fĂ©rences des articles 53-1 et 75 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence de lâarticle 10-2 ». Article 8Lâarticle 706-15 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots dâune demande dâindemnitĂ© ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dâautres infractions dâune demande dâaide au recouvrement ». Article 9I. â Lâarticle 132-20 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă lâexception des amendes forfaitaires, font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, est destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. » II. â AprĂšs lâarticle 707-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 707-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. 707-6. â Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă lâexception des amendes forfaitaires, font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances de lâinfraction, de la personnalitĂ© de son auteur ainsi que de la situation matĂ©rielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e de la juridiction. Cette majoration est destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Elle nâest pas applicable lorsque les amendes sont majorĂ©es en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » III. â Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complĂ©tĂ© par un article 409-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 409-1. â Lâarticle 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale est applicable aux amendes douaniĂšres. » IV. â Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° Le I de lâarticle L. 612-42 est ainsi rĂ©digĂ© I. â Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application de la prĂ©sente section font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le IX de lâarticle L. 612-40 est applicable Ă cette majoration et les motifs quâil Ă©nonce peuvent justifier dâen moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. Les sanctions et astreintes prĂ©vues Ă la prĂ©sente section sont recouvrĂ©es par le TrĂ©sor public et versĂ©es au budget de lâĂtat. » ; 2° Lâavant-dernier alinĂ©a du III de lâarticle L. 621-15 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du prĂ©sent III font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le montant de la sanction et de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction de la gravitĂ© des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits Ă©ventuellement tirĂ©s de ces manquements. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » V. â AprĂšs lâarticle L. 464-5 du code de commerce, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-5-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-5-1. â Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de lâorganisme ou de lâentreprise sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le troisiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 464-2 est applicable Ă cette majoration et les motifs quâil Ă©nonce peuvent justifier dâen moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. » VI. â AprĂšs le premier alinĂ©a du I de lâarticle 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă lâouverture Ă la concurrence et Ă la rĂ©gulation du secteur des jeux dâargent et de hasard en ligne, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du mĂȘme article 43 font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de lâopĂ©rateur sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le montant de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction de la gravitĂ© du manquement, de la situation de lâopĂ©rateur, de lâampleur du dommage causĂ© et des avantages qui en sont tirĂ©s. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » Chapitre VI Dispositions diverses et de coordination Article 10Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs lâarticle 306, il est insĂ©rĂ© un article 306-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 306-1. â Pour le jugement des crimes mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-73 du prĂ©sent code, des crimes contre lâhumanitĂ© mentionnĂ©s au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pĂ©nal, du crime de disparition forcĂ©e mentionnĂ© Ă lâarticle 221-12 du mĂȘme code, des crimes de tortures ou dâactes de barbarie mentionnĂ©s aux articles 222-1 Ă 222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du mĂȘme code, la cour, sans lâassistance du jury, peut ordonner le huis clos, par un arrĂȘt rendu en audience publique, pour le temps de lâaudition dâun tĂ©moin, si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 2° AprĂšs lâarticle 400, il est insĂ©rĂ© un article 400-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 400-1. â Pour le jugement des dĂ©lits mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-73 du prĂ©sent code et des dĂ©lits de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du code pĂ©nal, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de lâaudition dâun tĂ©moin, si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 3° Lâarticle 628-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de lâarticle 380-1, en cas dâappel dâun arrĂȘt de la cour dâassises de Paris compĂ©tente en application du prĂ©sent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dĂ©signer cette mĂȘme cour dâassises, autrement composĂ©e, pour connaĂźtre de lâappel. » ; 4° AprĂšs lâarticle 706-62, il est insĂ©rĂ© un article 706-62-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-62-1. â En cas de procĂ©dure portant sur un crime ou sur un dĂ©lit puni dâau moins trois ans dâemprisonnement, lorsque la rĂ©vĂ©lation de lâidentitĂ© dâun tĂ©moin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge dâinstruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement peut, aprĂšs avoir recueilli lâavis du ministĂšre public et des parties, ordonner que cette identitĂ© ne soit pas mentionnĂ©e au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrĂȘts de la juridiction dâinstruction ou de jugement qui sont susceptibles dâĂȘtre rendus publics. Le tĂ©moin est alors dĂ©signĂ© au cours de ces audiences ou dans ces ordonnances, jugements ou arrĂȘts par un numĂ©ro que lui attribue le juge dâinstruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement. La dĂ©cision ordonnant la confidentialitĂ© de lâidentitĂ© du tĂ©moin nâest pas susceptible de recours. Le fait de rĂ©vĂ©ler sciemment lâidentitĂ© dâun tĂ©moin ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions du prĂ©sent article ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 ⏠dâamende. » Article 11Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Les 8° bis et 20° de lâarticle 706-73 sont abrogĂ©s ; 2° AprĂšs lâarticle 706-73, il est insĂ©rĂ© un article 706-73-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-73-1. â Le prĂ©sent titre, Ă lâexception de lâarticle 706-88, est Ă©galement applicable Ă lâenquĂȘte, Ă la poursuite, Ă lâinstruction et au jugement des dĂ©lits suivants 1° DĂ©lit dâescroquerie en bande organisĂ©e, prĂ©vu au dernier alinĂ©a de lâarticle 313-2 du code pĂ©nal ; 2° DĂ©lits de dissimulation dâactivitĂ©s ou de salariĂ©s, de recours aux services dâune personne exerçant un travail dissimulĂ©, de marchandage de main-dâĆuvre, de prĂȘt illicite de main-dâĆuvre ou dâemploi dâĂ©tranger sans titre de travail, commis en bande organisĂ©e, prĂ©vus aux 1° et 3° de lâarticle L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ; 3° DĂ©lits de blanchiment, prĂ©vus aux articles 324-1 et 324-2 du code pĂ©nal, ou de recel, prĂ©vus aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnĂ©es aux 1° et 2° du prĂ©sent article ; 4° DĂ©lits dâassociation de malfaiteurs, prĂ©vus Ă lâarticle 450-1 du code pĂ©nal, lorsquâils ont pour objet la prĂ©paration de lâune des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă 3° du prĂ©sent article ; 5° DĂ©lit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prĂ©vu Ă lâarticle 321-6-1 du code pĂ©nal, lorsquâil est en relation avec lâune des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° du prĂ©sent article. » ; 3° Lâarticle 706-74 est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence de lâarticle 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences des articles 706-73 et 706-73-1 » ; b Au 2°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-73 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence ou du 4° de lâarticle 706-73-1 » ; 4° Ă la troisiĂšme phrase du sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle 145, Ă la fin de la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 199 et Ă la fin de la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 221-3, les mots visĂ©s Ă lâarticle 706-73 » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s aux articles 706-73 et 706-73-1 » ; 5° Ă la fin de la derniĂšre phrase de lâarticle 77-2, au premier alinĂ©a des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinĂ©a et Ă la fin du 3° de lâarticle 706-91, au premier alinĂ©a de lâarticle 706-94, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a des articles 706-95 et 706-96 et Ă la premiĂšre phrase de lâarticle 706-102-1, la rĂ©fĂ©rence de lâarticle 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences des articles 706-73 et 706-73-1 » ; 6° Au premier alinĂ©a de lâarticle 706-75, aux premier et dernier alinĂ©as de lâarticle 706-75-1 et Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 706-77, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 18°, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 706-73-1 » ; 7° Ă lâarticle 706-75-2, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 11°, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 706-73-1 » ; 8° Ă lâarticle 706-79, au premier alinĂ©a des articles 706-80 et 706-103, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 721-3 et au second alinĂ©a de lâarticle 866, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-73 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , 706-73-1 » ; 9° Au premier alinĂ©a de lâarticle 706-87-1, la rĂ©fĂ©rence et 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences , 706-73 et 706-73-1 » ; 10° Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 706-88 sont supprimĂ©s ; 11° Ă lâavant-derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 114, la rĂ©fĂ©rence au I de » est remplacĂ©e par le mot à ». Article 12Le titre Ier bis du livre V du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un article 713-49 ainsi rĂ©digĂ© Art. 713-49. â Les dĂ©cisions prises en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 713-47 ou de lâarticle 713-48 mettant Ă exĂ©cution tout ou partie de lâemprisonnement sont exĂ©cutoires par provision. Lorsque le condamnĂ© interjette appel contre ces dĂ©cisions, son recours doit ĂȘtre examinĂ© dans un dĂ©lai de deux mois, Ă dĂ©faut de quoi il est remis en libertĂ© sâil nâest pas dĂ©tenu pour une autre cause. » Article 13Le dernier alinĂ©a de lâarticle 131-4-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si la personne est absente Ă lâaudience, la contrainte pĂ©nale devient exĂ©cutoire Ă compter du jour oĂč la personne a eu connaissance de la signification ou se lâest vu personnellement notifier. » Article 14Au 1° de lâarticle 728-11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots et a sa rĂ©sidence habituelle sur le territoire français » sont supprimĂ©s. Article 15Le second alinĂ©a de lâarticle 131-5-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă lâaudience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et quâil est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 16Lâarticle 131-8 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine de travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă lâaudience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et quâil est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 17AprĂšs lâarticle 131-35-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 131-35-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 131-35-2. â Lorsquâune peine consiste dans lâobligation dâaccomplir un stage, la durĂ©e de celui-ci ne peut excĂ©der un mois et son coĂ»t, sâil est Ă la charge du condamnĂ©, ne peut excĂ©der le montant de lâamende encourue pour les contraventions de la troisiĂšme classe. » Article 18Au dernier alinĂ©a de lâarticle 132-19 du mĂȘme code, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et ». Article 19Le dernier alinĂ©a de lâarticle 132-41 du mĂȘme code est supprimĂ©. Article 20Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 132-54 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, ce sursis peut ĂȘtre ordonnĂ© lorsque le prĂ©venu, absent Ă lâaudience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et quâil est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 21La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e 1° Est insĂ©rĂ©e une sous-section 5 bis intitulĂ©e De la conversion dâune peine dâemprisonnement ferme en sursis avec mise Ă lâĂ©preuve, travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, jours-amende ou contrainte pĂ©nale » et comprenant lâarticle 132-57 ; 2° Lâarticle 132-57 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, la premiĂšre occurrence du mot et » est remplacĂ©e par les mots selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de lâapplication des peines fixe le dĂ©lai dâĂ©preuve prĂ©vu Ă lâarticle 132-42 ainsi que les obligations particuliĂšres de la mesure en application de lâarticle 132-45. Le juge de lâapplication des peines peut Ă©galement ordonner » ; â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge de lâapplication des peines peut Ă©galement ordonner que le condamnĂ© effectuera une contrainte pĂ©nale selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 713-42 Ă 713-48 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; en ce cas, la durĂ©e maximale de lâemprisonnement encouru par le condamnĂ© en cas dâinobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond Ă la durĂ©e de la peine dâemprisonnement initialement prononcĂ©e et le juge dâapplication des peines dĂ©termine les obligations particuliĂšres de la mesure en application de lâarticle 713-43 du mĂȘme code. » ; b AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si le condamnĂ© doit exĂ©cuter plusieurs peines dâemprisonnement, le prĂ©sent article peut sâappliquer Ă chacune des peines prononcĂ©es, mĂȘme si le total de lâemprisonnement Ă exĂ©cuter excĂšde six mois. » Article 22Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 41-4 est ainsi modifiĂ© a Ă la deuxiĂšme phrase, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots dâun » ; b Ă la derniĂšre phrase, les mots le jugement ou » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de lâarticle 41-5, les mots dernier domicile connu » sont remplacĂ©s par le mot domicile » ; 3° Lâarticle 99-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots dâun » ; b Ă la premiĂšre phrase des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, les mots appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimĂ©s ; c Lâavant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Toutefois, en cas de notification orale dâune dĂ©cision, prise en application du quatriĂšme alinĂ©a, de destruction de produits stupĂ©fiants susceptibles dâĂȘtre saisis Ă lâoccasion de lâexĂ©cution dâune commission rogatoire, cette dĂ©cision doit ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e dans les vingt-quatre heures devant la chambre de lâinstruction, par dĂ©claration au greffe du juge dâinstruction ou Ă lâautoritĂ© qui a procĂ©dĂ© Ă cette notification. Ces dĂ©lais et lâexercice du recours sont suspensifs. » Article 23Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Ă la fin du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 179, les mots de lâordonnance de renvoi » sont remplacĂ©s par les mots soit de lâordonnance de renvoi ou, en cas dâappel, de lâarrĂȘt de renvoi non frappĂ© de pourvoi ou de lâarrĂȘt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement placĂ© en dĂ©tention provisoire » ; 2° AprĂšs lâarticle 186-3, sont insĂ©rĂ©s des articles 186-4 et 186-5 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 186-4. â En cas dâappel formĂ© contre une ordonnance prĂ©vue Ă lâarticle 179, mĂȘme irrecevable, la chambre de lâinstruction statue dans les deux mois de lâordonnance, faute de quoi la personne dĂ©tenue est remise dâoffice en libertĂ©. Art. 186-5. â Les dĂ©lais relatifs Ă la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire prĂ©vus aux articles 145-1 Ă 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge dâinstruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, mĂȘme en cas dâappel formĂ© contre cette ordonnance. » ; 3° AprĂšs lâarticle 194, il est insĂ©rĂ© un article 194-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 194-1. â Lorsque la chambre de lâinstruction est saisie sur renvoi aprĂšs cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les dĂ©lais dans lesquels elle doit statuer sont applicables. Ces dĂ©lais courent Ă compter de la rĂ©ception par la chambre de lâinstruction de lâarrĂȘt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ; 4° Lâarticle 199 est ainsi modifiĂ© a Lâavant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas dâappel du ministĂšre public contre une dĂ©cision de refus de placement en dĂ©tention provisoire ou de remise en libertĂ©, la personne concernĂ©e est avisĂ©e de la date dâaudience et sa comparution personnelle est de droit. » ; b Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , ou de dix jours si la chambre de lâinstruction statue sur renvoi aprĂšs cassation » ; 5° Au premier alinĂ©a de lâarticle 574-1, aprĂšs le mot accusation », sont insĂ©rĂ©s les mots ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ». Article 24Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 213 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lâarticle 184 est applicable. » ; 2° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 215, les mots dispositions de lâarticle 181 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences articles 181 et 184 ». Article 25Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 394 du mĂȘme code, le mot deux » est remplacĂ© par le mot six ». Article 26Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 665 du mĂȘme code, les mots de huit jours » sont remplacĂ©s par les mots dâun mois ». Article 27Lâarticle 721-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© LâapprĂ©ciation des efforts de rĂ©insertion en vue de lâoctroi des rĂ©ductions supplĂ©mentaires de peine doit tenir compte de lâimpact sur le condamnĂ© des conditions matĂ©rielles de dĂ©tention et du taux dâoccupation de lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire. » Article 28Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 723-15-2 du mĂȘme code, le mot quatre » est remplacĂ© par le mot six ». Article 29Lâarticle 762 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La personne condamnĂ©e Ă la peine de jours-amende et contre qui la mise Ă exĂ©cution de lâemprisonnement a Ă©tĂ© prononcĂ©e peut prĂ©venir cette mise Ă exĂ©cution ou en faire cesser les effets en payant lâintĂ©gralitĂ© de lâamende. » Article 30Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs lâarticle 11-1, il est insĂ©rĂ© un article 11-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 11-2. â Sans prĂ©judice de lâarticle 706-47-4, le ministĂšre public peut informer les administrations ou les organismes compĂ©tents de la condamnation, mĂȘme non dĂ©finitive, dâune personne dont lâactivitĂ© professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du rĂšglement, est placĂ©e sous le contrĂŽle ou lâautoritĂ© de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nĂ©cessaire Ă lâexercice de ce contrĂŽle ou de cette autoritĂ©. Le ministĂšre public peut informer les mĂȘmes administrations ou organismes, lorsque les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a sont remplies, de la saisine dâune juridiction de jugement par le procureur de la RĂ©publique ou par le juge dâinstruction ou de la mise en examen dâune personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a. Dans tous les cas, le ministĂšre public informe 1° La personne de la transmission aux administrations ou organismes de lâinformation prĂ©vue aux deux premiers alinĂ©as ; 2° Les administrations ou organismes de lâissue de la procĂ©dure. Les administrations ou organismes qui sont destinataires de lâinformation mentionnĂ©e aux deux premiers alinĂ©as ne peuvent la communiquer quâaux personnes compĂ©tentes pour faire cesser ou suspendre lâexercice de lâactivitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. Sauf si lâinformation porte sur une condamnation prononcĂ©e publiquement et sans prĂ©judice de lâavant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prĂ©vues aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal. » ; 2° AprĂšs le 12° de lâarticle 138, il est insĂ©rĂ© un 12° bis ainsi rĂ©digĂ© 12° bis Ne pas exercer une activitĂ© impliquant un contact habituel avec des mineurs ; » 3° AprĂšs lâarticle 706-47-3, il est insĂ©rĂ© un article 706-47-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-47-4. â I. â Lorsquâune personne exerçant une activitĂ© professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont lâexercice est contrĂŽlĂ©, directement ou indirectement, par une autoritĂ© administrative est condamnĂ©e, mĂȘme non dĂ©finitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III du prĂ©sent article, le ministĂšre public informe ladite autoritĂ© de cette condamnation. Il en est de mĂȘme lorsque la personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I est placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire et quâelle est soumise Ă lâobligation prĂ©vue au 12° bis de lâarticle 138. Le ministĂšre public peut informer lâautoritĂ© administrative 1° De la garde Ă vue dâune personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I dĂšs lors quâil existe, Ă lâissue de celle-ci, des raisons sĂ©rieuses de soupçonner que cette personne a commis ou tentĂ© de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III ; 2° De la mise en examen, pour une ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III, dâune personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ; 3° De la saisine, par le procureur de la RĂ©publique ou par le juge dâinstruction, de la juridiction de jugement dâune ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III. II. â Dans les cas prĂ©vus au I, le ministĂšre public informe 1° La personne de la transmission Ă lâautoritĂ© administrative de lâinformation prĂ©vue au mĂȘme I. Toutefois, dans le cas prĂ©vu au 1° dudit I, il ne peut transmettre lâinformation quâaprĂšs avoir recueilli ou fait recueillir, par procĂšs-verbal, les observations de la personne, le cas Ă©chĂ©ant selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 706-71 ; 2° Ladite autoritĂ© de lâissue de la procĂ©dure. LâautoritĂ© qui est destinataire de lâinformation mentionnĂ©e au I ne peut la communiquer quâaux personnes compĂ©tentes pour faire cesser ou suspendre lâexercice de lâactivitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du mĂȘme I. Sauf si lâinformation porte sur une condamnation prononcĂ©e publiquement et sans prĂ©judice de lâavant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prĂ©vues aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal. III. â Les infractions qui donnent lieu Ă lâinformation de lâautoritĂ© administrative dans les conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article sont 1° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus Ă lâarticle 706-47 du prĂ©sent code ; 2° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 221-1 Ă 221-5, 222-1 Ă 222-6 et 222-7 Ă 222-14 du code pĂ©nal, lorsquâils sont commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 222-32 et 222-33 du mĂȘme code ; 4° Les dĂ©lits prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 222-39, aux articles 227-18 Ă 227-21 et 227-28-3 dudit code ; 5° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 421-1 Ă 421-6 du mĂȘme code. IV. â Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » Article 31Le code du sport est ainsi modifiĂ© 1° Au II de lâarticle L. 212-9, les deux occurrences du mot a » sont supprimĂ©es ; 2° Ă lâarticle L. 212-10, les mots contre rĂ©munĂ©ration » sont remplacĂ©s par les mots , Ă titre rĂ©munĂ©rĂ© ou bĂ©nĂ©vole, ». Article 32Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 914-6 du code de lâĂ©ducation, aprĂšs le mot du », sont insĂ©rĂ©s les mots premier ou du ». Article 33Lâarticle L. 133-6 du code de lâaction sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot crime », sont insĂ©rĂ©s les mots , pour les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 222-29-1 et 227-22 Ă 227-27 du code pĂ©nal, pour le dĂ©lit prĂ©vu Ă lâarticle 321-1 du mĂȘme code lorsque le bien recelĂ© provient des infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 227-23 dudit code, » ; 2° Au 1°, les mots code pĂ©nal » sont remplacĂ©s par les mots mĂȘme code » ; 3° Au 2°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 222-19 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence et de lâarticle 222-29-1 » ; 4° Au 3°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence VII », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă lâexception des articles 227-22 Ă 227-27, » ; 5° Au 5°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence chapitre Ier », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă lâexception de lâarticle 321-1 lorsque le bien recelĂ© provient des infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 227-23, ». Article 34AprĂšs les mots afin de », la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 774 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ©e complĂ©ter les dossiers individuels des personnes incarcĂ©rĂ©es, ainsi quâaux directeurs des services pĂ©nitentiaires dâinsertion et de probation, afin de leur permettre dâindividualiser les modalitĂ©s de prise en charge des personnes condamnĂ©es, notamment de proposer, pour les personnes incarcĂ©rĂ©es, un amĂ©nagement de peine ou une libĂ©ration sous contrainte. » Article 35Au 9° bis du I de lâarticle L. 330-2 du code de la route, la rĂ©fĂ©rence de la directive 2011/82/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant » est remplacĂ©e par les mots des instruments de lâUnion europĂ©enne destinĂ©s Ă faciliter ». Article 36Lâarticle 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative Ă la transparence financiĂšre de la vie politique est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot à », sont insĂ©rĂ©s les mots un ou » ; 2° Le second alinĂ©a est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les mĂȘmes peines sont applicables au bĂ©nĂ©ficiaire de dons consentis 1° Par une mĂȘme personne physique Ă un seul parti politique en violation du mĂȘme article 11-4 ; 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ; 3° Par un Ătat Ă©tranger ou une personne morale de droit Ă©tranger en violation du mĂȘme article 11-4. » Article 37La prĂ©sente loi est applicable Ă Wallis-et-Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie. Article 38I. â Les articles 1er Ă 6, 10, 12 Ă 29, 34 et 35 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015. II. â Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 15 novembre 2015. III. â Lâarticle 9 entre en vigueur le 1er janvier 2016. Article 39Dans les relations avec les Ătats membres qui nâont pas transposĂ© la dĂ©cision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant lâapplication du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux dĂ©cisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale ainsi que les instruments juridiques existants en matiĂšre de surveillance des personnes condamnĂ©es ou libĂ©rĂ©es sous condition en vigueur antĂ©rieurement au 6 dĂ©cembre 2011, notamment la convention du Conseil de lâEurope pour la surveillance des personnes condamnĂ©es ou libĂ©rĂ©es sous condition, signĂ©e Ă Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 23 juillet PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
art. 47 du Code de ProcĂ©dure Civile) Un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 18 octobre 2012 (Cass. 2Ăš Civ., 18 octobre 2012, n° 11-22374, sera publiĂ© au Bulletin) fait lâobjet
RĂ©sumĂ© du document L'arrĂȘt rendu par la DeuxiĂšme Chambre civile, le 18 octobre 2012 consacre l'application extensive du renvoi de l'article 47 du Code de ProcĂ©dure civile en censurant la Cour d'appel qui l'avait dĂ©clarĂ© inapplicable hors du cas oĂč l'auxiliaire de justice est partie au litige pour dĂ©fendre son intĂ©rĂȘt personnel, soit dans la configuration procĂ©durale oĂč cet auxiliaire, le bĂątonnier de l'ordre de la juridiction qu'il avait saisie, en l'espĂšce, figurait Ă l'instance en qualitĂ© de reprĂ©sentant de sa profession pour y dĂ©fendre l'intĂ©rĂȘt de celle-ci. Le bĂątonnier du Conseil de l'Ordre du barreau de ChambĂ©ry agissant en qualitĂ© de reprĂ©sentant de sa profession ordinale, a assignĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© une personne au motif que celle-ci aurait exercĂ© illĂ©galement une activitĂ© juridique et de reprĂ©sentation. Or, la dĂ©fenderesse demanda le renvoi du dossier par application de l'article 47 CPC, renvoi qui lui fut refusĂ© par la cour d'appel de ChambĂ©ry au motif que les conditions d'application de ce texte n'Ă©taient pas rĂ©unies, le bĂątonnier comparaissant non pour dĂ©fendre un intĂ©rĂȘt personnel mais en qualitĂ© de reprĂ©sentant d'un groupement d'auxiliaires de justice, le barreau, dĂ©fendant ici son monopole dans l'exercice de la profession d'avocat, et donc un intĂ©rĂȘt supĂ©rieur dont la mĂ©connaissance relĂšve plus d'un contentieux objectif que d'un litige privĂ©. Ă quoi la haute juridiction objecte qu'il est indiffĂ©rent que l'auxiliaire de justice comparaisse pour dĂ©fendre l'intĂ©rĂȘt collectif de la profession d'avocat. [...] AprĂšs avoir exposĂ© le contenu textuel de l'article 47 CPC, on pourra rappeler ce qu'il faut entendre par auxiliaire de justice et dire que la gĂ©nĂ©ralitĂ© du terme englobe aussi bien les avocats que les autres auxiliaires chargĂ©s d'une mission d'administration de la justice administrateurs judiciaires, huissiers, mandataires judiciaires et liquidateurs, etc. A contrario, seront Ă©cartĂ©s notaires, experts judiciaires et greffiers du tribunal de commerce. Ensuite, prĂ©ciser que le fait que le magistrat ou l'auxiliaire qui comparaisse en son nom personnel ou comme reprĂ©sentant d'une autre personne, physique ou morale, assumant une mission de reprĂ©sentation ad agendum, exerçant donc vĂ©ritablement le droit d'agir et figurant Ă ce titre Ă la procĂ©dure et non en qualitĂ© de simple mandataire ad litem, est indiffĂ©rent, l'article 47 pouvant ĂȘtre invoquĂ© dĂšs lors que sa prĂ©sence est susceptible de priver son adversaire des garanties objectives d'impartialitĂ© que la loi lui octroie ... Sommaire Texte Ă©tudiĂ©IntroductionI Le renvoi de l'article 47 CPC et sa justification A. Conditions d'application du renvoi de l'article 47 CPC relativement Ă la personne de l'auxiliaire de justiceB. La justification de la rĂšgleII L'application de l'article 47 CPC au cas oĂč l'auxiliaire de la juridiction agit en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt de la professionA. Le renvoi de l'article 47 doit-il ĂȘtre rĂ©servĂ© au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel ?B. Discussion de la solution extensive retenue par la 2Ăšme Chambre civileConclusion Extraits [...] Discussion de la solution extensive retenue par la DeuxiĂšme Chambre civile On a dit prĂ©cĂ©demment que la Cour de cassation appliquait l'article 47 lorsque l'auxiliaire de justice comparait en qualitĂ© de reprĂ©sentant ad agendum d'une autre personne. Il faut en dĂ©duire que la qualitĂ© de partie, qui est un rĂŽle procĂ©dural et ne se confond pas avec la titularitĂ© de l'action en justice suffit pour mettre en jeu le principe du renvoi de l'article 47. Mais s'agissant de l'intĂ©rĂȘt portĂ© par le bĂątonnier, il faut d'abord remarquer que l'article 47 vise un cas de figure trĂšs diffĂ©rent des cas de suspicion lĂ©gitime de l'article 341 CPC. [...] [...] Ainsi en vaât-il de tous les cas de l'article 341 Ă compter du second dans la liste. Il suffit en fait que l'intĂ©rĂȘt, fut-il indirect, d'une personne liĂ©e au juge par un lien familial, hiĂ©rarchique, financier, etc., soit susceptible de peser dans la balance, pour justifier sa rĂ©cusation. S'il n'est donc pas nĂ©cessaire que l'intĂ©rĂȘt portĂ© par l'auxiliaire soit son intĂ©rĂȘt propre, comme l'a admis la DeuxiĂšme Chambre civile dans le cas oĂč celuiâci agit es-qualitĂ©s de reprĂ©sentant lĂ©gal d'une personne morale, du moins pourrait-on penser que cette jurisprudence ne doit pas ĂȘtre Ă©tendue au cas oĂč l'intĂ©rĂȘt dĂ©fendu n'est pas l'intĂ©rĂȘt d'une personne physique ou morale, mais un intĂ©rĂȘt collectif voire l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. [...] [...] La justification de la rĂšgle L'article 47 est, avec les procĂ©dures de rĂ©cusation et de renvoi des articles 341 et suivants du CPC, l'un des moyens procĂ©duraux offerts au justiciable afin de lui garantir l'impartialitĂ© du tribunal devant lequel il comparait. En l'espĂšce, le renvoi Ă©tait demandĂ© par le dĂ©fendeur assignĂ©. On observera que bien que le texte figure parmi les dispositions relatives aux rĂšgles communes de compĂ©tence, la demande de renvoi n'est pas assujettie au rĂ©gime du dĂ©clinatoire de compĂ©tence qui est une exception de procĂ©dure et peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs avoir conclu au fond et mĂȘme en cause d'appel sans avoir Ă passer par la voie du contredit Cass. 2e civ fĂ©vrier 1995, 93â14317 Bull. [...] [...] Le renvoi de l'article 47 doit-il ĂȘtre rĂ©servĂ© au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel ? Si l'on considĂšre que l'impartialitĂ© se confond avec l'absence de conflit ou de confusion d'intĂ©rĂȘt entre l'une des parties et le ou les juges appelĂ©s Ă statuer sur l'affaire, ce qu'exprime l'adage nul ne saurait ĂȘtre juge et partie il faut rĂ©server le renvoi au cas oĂč l'auxiliaire visĂ© par la demande de renvoi comparait en son nom propre. De fait, si l'on rapproche l'article 47 de l'article 341, le dĂ©nominateur commun de tous les motifs de mise en cause de l'impartialitĂ© du juge ou du tribunal est l'existence d'un intĂ©rĂȘt personnel en dehors du cas oĂč le motif tient Ă la nĂ©cessitĂ© d'assurer l'impartialitĂ© fonctionnelle du juge ayant dĂ©jĂ connu de l'affaire. [...] [...] Si la rĂ©cusation d'un juge peut ĂȘtre demandĂ©e pour des motifs autres que l'existence d'un intĂ©rĂȘt personnel au litige, doitâil en aller de mĂȘme du renvoi demandĂ© en raison de la prĂ©sence au procĂšs d'un auxiliaire de justice ? C'est prĂ©cisĂ©ment ce Ă quoi devait rĂ©pondre cet arrĂȘt de censure dans une affaire oĂč l'auxiliaire comparaissant en qualitĂ© de demandeur agissait au nom de l'intĂ©rĂȘt de sa profession. II L'application de l'article 47 CPC au cas oĂč l'auxiliaire de la juridiction agit en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt de la profession discussion Ainsi, on pourra discuter en premier lieu la question de savoir si la demande de renvoi, du fait de l'autonomie de l'article 47, doit ĂȘtre rĂ©servĂ©e exclusivement et strictement au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel, avant de discuter la solution extensive retenue par la DeuxiĂšme Chambre civile. [...]
Lexclusion de la mention dâune condamnation au bulletin n° 2 emporte relĂšvement de toutes les interdictions, dĂ©chĂ©ances ou incapacitĂ©s de quelque nature quâelles soient rĂ©sultant de cette condamnation. » (OU : Aux termes de lâarticle 777â1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, « La mention dâune condamnation au bulletin n° 3 peut
Article 45 En matiÚre de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. Article précédent Article 44 Article suivant Article 46 DerniÚre mise à jour 4/02/2012
Versionen vigueur depuis le 04 août 2021. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf